Décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 relatif aux contrats et placements mentionnés à l'article 990 I du code général des impôts bénéficiant d'un abattement proportionnel de 20 %

NOR : FCPT1413312D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/5/FCPT1413312D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/5/2014-1011/jo/texte
JORF n°0207 du 7 septembre 2014
Texte n° 6

Version initiale

Publics concernés : souscripteurs de contrats d'assurance vie, entreprises d'assurances, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, entreprises d'investissement, sociétés de gestion de portefeuille et dépositaires d'organismes de placement collectif.
Objet : définition des actifs éligibles et des modalités d'appréciation et de contrôle des quotas d'investissement pour bénéficier de l'abattement de 20 % prévu pour les contrats d'assurance vie par l'article 990 I du code général des impôts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret est pris en application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, instituant un nouveau contrat d'assurance vie libellé en unités de compte prévu à l'article 990 I du code général des impôts.
Il définit les actifs éligibles pour bénéficier de l'abattement de 20 % prévu pour les contrats d'assurance vie dits Vie-Génération ainsi que les modalités d'appréciation et de contrôle des quotas d'investissement dans le cadre de ce nouveau contrat.
Références : le code général des impôts, le code monétaire et financier et le code des assurances modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;
Vu le code des assurances, notamment son article R. 131-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 990 I et l'annexe II à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 214-81 et R. 214-155 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Après l'article 306-0 F de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 306-0 F bis ainsi rédigé :

    Art. 306-0 F bis.-I.-Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts et l'actif des organismes de placement collectif mentionnés au même e sont composés d'immeubles bâtis respectant les conditions mentionnées aux a à c de l'article 279-0 bis A du code précité ou d'immeubles bâtis financés dans les conditions mentionnées aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation ou de droits réels portant sur ces derniers immeubles.
    II.-Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres mentionnés au b du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3,5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.
    Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
    Les données retenues pour apprécier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du II sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.
    III.-Le respect de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts s'apprécie au regard du rapport entre la valeur des titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code précité, calculée sur la base de la dernière valeur connue et hors frais d'assurance, et la valeur totale des actifs composant chaque unité de compte du contrat.
    A l'issue du premier versement de primes, ce rapport est au moins égal à 33 %.
    Toute opération d'arbitrage entre unités de compte, de rachat partiel ou de versement de nouvelles primes ne peut conduire à une diminution de ce rapport que si celui-ci était supérieur à 33 % préalablement à l'opération. Dans ce cas, l'opération ne peut conduire à ce que ce rapport devienne inférieur à 33 %.
    Dans le cas où préalablement à l'opération précitée ce rapport était inférieur à 33 %, l'opération ne peut avoir pour conséquence de diminuer ce dernier.
    Si, en dehors des opérations susmentionnées, le rapport devient inférieur à 33 %, le contrat est réputé respecter la proportion d'investissement.
    Lorsqu'un contrat prévoit la possibilité d'acquérir des engagements exprimés en euros ou donnant lieu à des provisions de diversification, il est réputé respecter le taux précité si et seulement si l'ensemble des primes versées est affecté à des engagements exprimés en unités de compte respectant les conditions prévues au présent III.
    IV.-Les organismes ou sociétés mentionnés aux 3 et 4 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant de la valeur retenue pour la détermination de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts dans les conditions prévues au présent article.


  • I.-L'article R. 214-81 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Au 1°, après les mots : « par l'organisme », sont insérés les mots : « ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;
    2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Les immeubles que l'organisme fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par lui-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;
    3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 du même code. »
    II.-L'article R. 214-155 du même code est ainsi modifié :
    1° Au 1°, après les mots : « par la société », sont insérés les mots : « ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;
    2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;
    3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code. »


  • Le neuvième alinéa de l'article R. 131-1 du code des assurances est ainsi modifié :
    1° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. » ;
    2° Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. » ;
    3° Dans la cinquième phrase, les mots : « ce dernier plafond » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers plafonds ».


  • Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 septembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 252,1 Ko
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