Décret n° 2014-942 du 20 août 2014 portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré

NOR : MENH1408590D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/MENH1408590D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/2014-942/jo/texte
JORF n°0194 du 23 août 2014
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : personnels enseignants du premier degré (instituteurs et professeurs des écoles).
Objet : obligations de service des personnels exerçant dans les écoles les plus difficiles de l'éducation prioritaire et dispositif de récupération des heures d'enseignement accomplies en dépassement des obligations hebdomadaires des service.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2014.
Notice : dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré, le présent décret modifie le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 en instituant un dispositif de récupération des heures d'enseignement qui seraient accomplies par les enseignants chargés de fonctions de remplacement ou de l'accomplissement d'un service partagé en dépassement de leurs obligations de service. Chaque heure excédant ces obligations donne lieu, au cours de la même année, à un temps de récupération équivalent. L'autorité académique définit le calendrier des temps de récupération dans l'intérêt du service et après consultation de l'agent. Par ailleurs, dans le cadre de la refondation de la politique de l'éducation prioritaire, le présent décret introduit un dispositif de libération de 18 demi-journées par année scolaire dans le service d'enseignement des enseignants du premier degré qui exercent dans les écoles les plus difficiles relevant de l'éducation prioritaire. Ces demi-journées seront consacrées, sous la responsabilité des inspecteurs de l'éducation nationale, au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves.
Références : le présent décret ainsi que celui qu'il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.111-1, L. 521-1 et L. 912-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu les avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 27 mars 2014 et du 9 avril 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Après l'article 3 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, sont insérés les articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :


    « Art. 3-1.-Dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, le service d'enseignement des personnels enseignants qui y exercent, fixé à l'article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.
    « La réduction mentionnée à l'alinéa précédent tient compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents. Ces activités sont organisées sous la responsabilité des inspecteurs de l'éducation nationale.


    « Art. 3-2.-I.-Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de l'accomplissement d'un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d'une même ou de différentes écoles assurent les heures d'enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit.
    « Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi.
    « II.-Les heures d'enseignement accomplies au cours de l'année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l'article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par l'autorité académique après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel.
    « III.-L'autorité académique définit le calendrier des temps de récupération dans l'intérêt du service et après consultation de l'agent. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2014.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 août 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Benoît Hamon


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 246,1 Ko
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