Délibération du 3 juillet 2014 portant décision de certification de la société TIGF

Version initiale


  • Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.


    I. - Contexte
    1. Rappel sur la première certification et son suivi


    La procédure de certification vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) des règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture définies par le code de l'énergie et la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 (1). La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principale finalité d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux.


    1.1. La première certification de TIGF et son suivi


    Par délibération du 26 janvier 2012, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a certifié Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF), contrôlée indirectement à 100 % par Total SA, en tant que gestionnaire de réseau de transport agissant en toute indépendance vis-à-vis des autres parties de son entreprise verticalement intégrée (EVI), conformément au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « ITO - independent transmission operator »).
    La certification de TIGF par la CRE a été assortie de certaines demandes et recommandations visant à garantir l'application par le GRT des règles d'organisation et d'indépendance énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie. Toutes les demandes ont été mises en œuvre par TIGF.
    Depuis cette délibération, la CRE a surveillé le respect par TIGF de ses obligations en matière d'indépendance vis-à-vis de l'EVI.


    1.2. La cession de TIGF


    L'alinéa 1° de l'article L. 111-4 du code de l'énergie dispose que « la société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ».
    Le 30 juillet 2013, TIGF a adressé à la CRE un courrier l'informant du transfert des titres de la société, jusqu'alors détenue par Total Gaz Electricité Holding France SAS, au profit de TIGF Investissements SAS, indirectement détenue par SNAM SpA (gestionnaire d'infrastructures italien), Pacific Mezz Luxembourg SARL (société de droit luxembourgeois gérée par GIC Special Investments Private Limited, société de droit singapourien) et Société C31 SAS.


    2. Le réexamen de la certification de TIGF
    2.1. Ouverture de la procédure de réexamen de la certification


    Les articles L. 111-3 et suivants du code de l'énergie définissent la procédure d'examen et de réexamen de la certification d'un GRT.
    En application de l'alinéa 2° de l'article L.111-4 du code de l'énergie, « la Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire de réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L.111-3 ».
    Par ailleurs, l'article L. 111-5 du code de l'énergie dispose que « le fait pour une société désignée comme gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz de passer sous le contrôle d'une ou de personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen entraîne sa soumission à une nouvelle procédure de certification ».
    Par courrier du 5 septembre 2013, la CRE a notifié à TIGF l'ouverture d'une procédure de réexamen de sa certification.
    Le 8 novembre 2013, TIGF a transmis à la CRE un dossier de demande de certification en modèle de « séparation patrimoniale » (modèle dit « OU - ownership unbundling ») (séparation complète entre les activités de production ou de fourniture d'énergie et les activités de transport de gaz naturel), le GRT n'appartenant plus à un groupe intégré.
    Le 28 novembre 2013, la CRE a demandé à TIGF communication de certaines pièces complémentaires indispensables à l'instruction du dossier. Ces pièces lui ont été adressées par TIGF le 24 décembre 2013.
    Par courrier du 28 novembre 2013, la CRE a sollicité l'avis du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au sujet des conséquences de la prise de contrôle de TIGF par un investisseur ressortissant d'un pays tiers sur la sécurité d'approvisionnement énergétique nationale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne (cf partie IV). Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a transmis à la CRE le 21 mars 2014 un courrier dans lequel il conclut, au vu des éléments qui lui ont été transmis par TIGF et la société Pacific Mezz Luxembourg, qu'il « apparaît que le contrôle de TIGF par cet investisseur issu d'un pays tiers [le fonds souverain de Singapour] ne porte pas atteinte à la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne ».


    2.2. Certification en modèle de séparation patrimoniale


    Les règles d'organisation qui s'appliquent au GRT certifié en modèle de séparation patrimoniale sont définies à l'article L. 111-8 du code de l'énergie, qui transpose l'article 9 de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009.
    L'article L. 111-8 du code de l'énergie dispose que : « I. - Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux règles suivantes :
    1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens des articles L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
    2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être désignés par une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
    3° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être également membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société qui exerce une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz. […] ».
    L'article 9 de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 dispose que : « 1. Les Etats membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012 :
    a) Chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport ;
    b) La ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées :
    i) Ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport ;
    ii) Ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture ;
    c) La ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture ; et
    d) La même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture et d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport.
    2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b et c, comprennent en particulier :
    a) Le pouvoir d'exercer des droits de vote ;
    b) Le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ; ou
    c) La détention d'une part majoritaire.
    […] ».


    2.3. Calendrier du réexamen de la certification


    En application des articles 3 et 6 du décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011, la CRE dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de demande de certification pour établir un projet de décision d'octroi ou de refus de la certification. Ce délai peut être suspendu en cas de demande d'éléments complémentaires indispensables à l'instruction de la demande de certification.
    En application de l'article 3 du décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 susvisé et de l'article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 (2), la CRE a notifié à la Commission européenne sa délibération du 27 mars 2014 portant projet de décision de certification de la société TIGF. La Commission européenne a accusé réception de ce projet le 4 avril 2014 et rendu un avis sur la compatibilité dudit projet avec les dispositions de la directive 2009/73/CE le 4 juin 2014.
    En application de l'article 5 du décret susvisé et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 715/2009, la CRE dispose alors d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne pour adopter sa décision finale concernant la certification du GRT, « en tenant le plus grand compte » de cet avis.


    II. - Organisation et règles de gouvernance de TIGF SA
    1. Description de la structure actionnariale de TIGF SA
    1.1. Liens capitalistiques entre TIGF SA et ses actionnaires



    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

    JOnº 0166 du 20/07/2014, texte nº 45


    TIGF Holding est une société détenue par Snam SpA à hauteur de 45 %, par Pacific Mezz Luxembourg SARL à hauteur de 35 % et par Société C31 SAS à hauteur de 20 %. TIGF Holding est l'unique associé de TIGF Investissements qui détient 99,9 % de TIGF SA TIGF SA est donc contrôlée conjointement par Snam SpA et Pacific Mezz Luxembourg SARL.


    1.2. Description des sociétés détenant TIGF SA


    Comme établi dans l'extrait du registre K bis transmis, TIGF est une société anonyme qui gère un réseau de transport de gaz et deux installations de stockage de gaz dans le sud-ouest de la France. Son capital social est détenu à 99,9 % par TIGF Investissements SAS, société par actions simplifiée (ci-après « TIGF Investissements »). TIGF Investissements n'exerce pas d'autre activité économique que la gestion de sa participation dans TIGF SA. Six autres actionnaires (M. Sergio Busato, M. Frederico Ermoli, M. Luca Schieppati, M. George Kay, M. Stuart Baldwin et Mme Monique Delamare) détiennent chacun une action de la société TIGF SA.
    Le capital social de TIGF Investissements est entièrement détenu par TIGF Holding SAS, société par actions simplifiée (ci-après « TIGF Holding »). TIGF Holding n'exerce pas d'autre activité économique que la gestion de sa participation dans TIGF Investissements. Le capital social de TIGF Holding est détenu à 45 % par Snam SpA (ci-après « Snam »), 35 % par Pacific Mezz Luxembourg SARL (ci-après « Pacific Mezz Luxembourg ») et 20 % par Société C31 SAS (ci-après « Société C31 »).
    Snam est une société gestionnaire d'infrastructures italienne, détenue à 30 % par Cassa depositi e prestiti SpA et à 8,54 % par Eni SpA. Aucun autre actionnaire ne détient plus de 2 % du nombre total des actions de Snam.
    Pacific Mezz Luxembourg est une société holding d'investissement entièrement détenue par Pacific Mezz Private Limited et gérée par GIC Special Investments Private Limited, une filiale de GIC Private Limited, société non cotée chargée de gérer les réserves étrangères de Singapour. Pacific Mezz Private Limited est une société à responsabilité limitée de droit singapourien, entièrement détenue par GIC (Ventures) Private Limited, elle-même entièrement détenue par le ministre des finances (3) du Gouvernement de Singapour.
    Société C31 est détenue en totalité par Electricité de France SA (ci-après « EDF »).


    2. Principes de gouvernance de TIGF SA
    2.1. La gouvernance de la société TIGF SA
    2.1.1. Le conseil d'administration de TIGF SA
    2.1.1.1. Composition du conseil d'administration


    Le conseil d'administration de TIGF SA est composé de quatre membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires du GRT, conformément à l'article 11 des statuts de TIGF SA. Deux administrateurs sont nommés sur proposition de Snam, un administrateur est nommé sur proposition de Pacific Mezz Luxembourg et le quatrième administrateur est le directeur général de TIGF SA. Le président du conseil d'administration est l'administrateur nommé sur proposition de Pacific Mezz Luxembourg.
    Comme établi dans l'extrait du registre K bis transmis et conformément au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juillet 2013, le conseil d'administration de TIGF SA est composé, à ce jour, de MM. Luca Schieppati et Sergio Busato, nommés sur proposition de Snam, M. François Dumas, nommé sur proposition de Pacific Mezz Luxembourg et actuel président du conseil d'administration, et Mme Monique Delamare, directrice générale du GRT.
    En application de l'article L. 111-8 du code de l'énergie qui transpose l'article 9 de la directive 2009/73/CE, la même personne n'est pas autorisée à être membre à la fois du conseil d'administration de TIGF SA et du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise assurant des fonctions de production ou fourniture. Chacun des membres du conseil d'administration a déclaré sur l'honneur qu'il n'était pas également membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou membre du directoire ou de la direction générale d'une entreprise ayant une activité de production ou fourniture de gaz.
    Ce principe de non-cumul est retranscrit à l'article 11 des statuts de TIGF SA qui stipule que « les administrateurs ne peuvent être également membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société qui exerce une activité de production ou de fourniture de gaz […] ».


    2.1.1.2. Nature des décisions prises par le conseil d'administration


    Le conseil d'administration de TIGF SA se prononce sur les décisions listées à l'article 15 des statuts de la société. Il se prononce notamment, avec un vote à la majorité de trois administrateurs, sur les questions relatives à l'approbation du budget de TIGF SA, de la politique de financement du GRT, du programme annuel d'investissement de la société et du plan décennal de développement du réseau. Relèvent également des pouvoirs du conseil d'administration de TIGF SA les décisions relatives à l'approbation de tout coût ou dépense du GRT d'un montant supérieur à 2 M€ (4).
    Le président du conseil d'administration ne dispose pas d'une voix prépondérante.


    2.1.2. Le directeur général de TIGF SA


    A ce jour, le directeur général du GRT est Mme Monique Delamare, dont le mandat a été renouvelé par l'assemblée générale du 2 avril 2012 pour une durée de trois ans. La CRE constate, sur la base de la déclaration sur l'honneur de non-exercice d'un mandat de membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise ayant une activité de production ou de fourniture fournie par Mme Monique Delamare, que sa situation est conforme aux dispositions du code de l'énergie et de la directive 2009/73/CE.


    2.1.3. La protection des informations commercialement sensibles au sein de TIGF SA


    L'article 6 des statuts de TIGF SA prévoit qu'aucune information commercialement sensible au sens de la directive 2009/73/CE ou information relative aux activités du GRT ou de ses filiales ne pourra être transmise à TIGF Holding, à son président, aux membres de son conseil d'administration ou à Société C31. Cet article prévoit en outre qu'un administrateur de TIGF SA ayant enfreint cette règle verra sa révocation proposée à l'assemblée générale des actionnaires de TIGF si le conseil d'administration le juge opportun.


    2.2. La gouvernance de la société TIGF Investissements
    2.2.1. Le conseil d'administration de TIGF Investissements
    2.2.1.1. Composition du conseil d'administration


    Le conseil d'administration de TIGF Investissements est composé de neuf membres nommés par TIGF Holding, en tant qu'associé unique de TIGF Investissements, en vertu de l'article 15 des statuts de TIGF Investissements. Quatre administrateurs sont nommés sur proposition de Snam, trois administrateurs sont nommés sur proposition de Pacific Mezz Luxembourg et deux administrateurs indépendants sont nommés sur proposition d'un « Comité des nominations » composé d'un administrateur nommé sur proposition de Snam et d'un administrateur nommé sur proposition de Pacific Mezz Luxembourg. Ces administrateurs indépendants sont désignés parmi quatre candidats sélectionnés par un cabinet de recrutement externe, sur la base des critères définis à la section 4.3 du pacte d'actionnaires (5). Le président du conseil d'administration est désigné parmi les administrateurs nommés sur proposition de Snam.
    Comme établi dans l'extrait du registre K bis transmis et conformément au procès-verbal de l'assemblée générale du 17 février 2014, le conseil d'administration de TIGF Investissements est composé, à ce jour, de MM. Frederico Ermoli, Paolo Luigi Bacchetta, Marco Reggiani et Roberto Zingoni, nommés sur proposition de Snam, et de MM. George Kay, Stuart Baldwin et François Dumas, nommés sur proposition de Pacific Mezz. Le président du conseil d'administration est M. Frederico Ermoli.
    En application de l'article L. 111-8 du code de l'énergie qui transpose l'article 9 de la directive 2009/73/CE, la même personne n'est pas autorisée à être membre à la fois du conseil d'administration de TIGF Investissements et du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise assurant des fonctions de production ou fourniture. Chacun des membres du conseil d'administration a déclaré sur l'honneur qu'il n'était pas également membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou membre du directoire ou de la direction générale d'une entreprise ayant une activité de production ou fourniture de gaz.


    2.1.1.2. Nature des décisions prises par le conseil d'administration


    Le conseil d'administration de TIGF Investissements se prononce sur les décisions visées à l'article 15 des statuts de la société. Il se prononce notamment sur les questions relatives à l'approbation du plan stratégique et du budget annuel de TIGF Investissements ou de TIGF SA et ses filiales, par un vote à la majorité simple comprenant les votes positifs d'un administrateur désigné sur proposition de Snam et d'un administrateur désigné sur proposition de Pacific Mezz. Relèvent également des pouvoirs du conseil d'administration de TIGF Investissements les décisions relatives à l'approbation de tout coût ou dépense de la société ou de TIGF SA et ses filiales d'un montant supérieur à 5 M€, à la décision de tout investissement d'un montant supérieur à 10 M€ et à la politique de financement de TIGF Investissements ou de TIGF SA et ses filiales.
    Le président du conseil d'administration ne dispose pas d'une voix prépondérante.


    2.2.2. Le président de TIGF Investissements


    Comme établi dans l'extrait du registre K bis transmis, à ce jour, le président de TIGF Investissements est Mme Monique Delamare. La CRE constate, sur la base de la déclaration sur l'honneur de non-exercice d'un mandat de membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise ayant une activité de production ou de fourniture fournie par Mme Monique Delamare, que sa situation est conforme aux dispositions du code de l'énergie et de la directive 2009/73/CE.


    2.2.3. La protection des informations commercialement sensibles au sein de TIGF Investissements


    L'article 3 des statuts de TIGF Investissements stipule qu'aucune information ou décision relative aux activités de la société, de TIGF ou de ses filiales ne pourra être transmise à TIGF Holding, à son président, ou aux membres de son conseil d'administration. Cet article prévoit en outre qu'un administrateur ayant enfreint cette règle se verra sanctionné par la réduction de la rémunération prévue pour son mandat ou la révocation de ses fonctions d'administrateur.


    2.3. La gouvernance de la société TIGF Holding
    2.3.1. Le conseil d'administration de TIGF Holding
    2.3.1.1. Composition du conseil d'administration


    Le conseil d'administration de TIGF Holding est composé de neuf membres nommés par l'assemblée générale des associés de TIGF Holding, conformément à l'article 16 des statuts de la société. Quatre administrateurs sont nommés sur proposition de Snam, trois administrateurs sont nommés sur proposition de Pacific Mezz Luxembourg et deux administrateurs sont nommés sur proposition de Société C31. Le président du conseil d'administration est désigné parmi les administrateurs nommés sur proposition de Snam et de Pacific Mezz Luxembourg.
    Comme établi dans l'extrait du registre K bis transmis, le conseil d'administration de TIGF Holding est composé, à ce jour, de MM. Frederico Ermoli, Paolo Luigi Bacchetta, Marco Reggiani et Roberto Zingoni, nommés sur proposition de Snam, MM. George Kay et Stuart Baldwin, nommés sur proposition de Pacific Mezz, et MM. Thomas Piquemal et Guillaume d'Engremont, nommés sur proposition de Société C31. Dans son dossier de demande de certification, TIGF indique par ailleurs qu'il est prévu que M. François Dumas soit désigné en tant que troisième administrateur nommé sur proposition de Pacific Mezz Luxembourg. Le président du conseil d'administration est M. George Kay.


    2.3.1.2. Nature des décisions prises par le conseil d'administration


    TIGF a transmis à la CRE des éléments démontrant que le conseil d'administration de TIGF Holding ne définit aucune politique générale et ne prend aucune décision stratégique pour TIGF Investissements et TIGF SA. La CRE constate, sur la base de ces éléments, que les décisions concernant les activités de transport et de stockage de TIGF sont adoptées au niveau de TIGF SA et TIGF Investissements, notamment en ce qui concerne les investissements portant sur les infrastructures.
    En vertu de l'article 16 des statuts de TIGF Holding, le conseil d'administration de la société se prononce sur les questions relatives à l'approbation du business plan et du budget annuel de TIGF Holding uniquement, par décision des administrateurs représentant au moins deux tiers des actions émises. Le conseil d'administration de TIGF Holding se prononce de la même manière sur les décisions relatives à la politique de distribution de TIGF Holding, au financement et au refinancement de la société holding mettant à sa charge une dette d'un montant supérieur ou égal à 10 M€ ainsi qu'à toute dépense d'investissement, acquisition ou cession par la société d'un montant supérieur ou égal à 5 M€.
    Le conseil d'administration de TIGF Holding se prononce en outre, par décision des administrateurs représentant au moins 90 % des actions émises, sur les questions relatives à toute modification de l'activité ou des statuts de TIGF Holding, toute réorganisation, fusion, scission, liquidation concernant la société et toute émission d'actions ou titres par la société.
    Le président du conseil d'administration ne dispose pas de voix prépondérante.


    2.3.2. Le président de TIGF Holding


    L'article 13 des statuts de TIGF Holding stipule que le président de la société ne peut être un représentant de Société C31.
    Comme établi dans l'extrait du registre K bis transmis, à ce jour, le président de TIGF Holding est M. Frederico Ermoli.


    2.3.3. La protection des informations commercialement sensibles au sein de TIGF Holding


    L'article 3 des statuts de TIGF Holding stipule qu'aucune information ou décision relative aux activités de TIGF Investissements, TIGF SA ou ses filiales ne pourra être transmise à Société C31 (détenue à 100 % par EDF) ou aux membres du conseil d'administration de TIGF Holding désignés sur proposition de Société C31. Cet article prévoit en outre qu'un administrateur ayant enfreint cette règle se verra sanctionné par la réduction de la rémunération prévue pour son mandat ou la révocation de ses fonctions d'administrateur.
    D'autre part, l'article 16 des statuts de TIGF Holding stipule que, dans le cas de vote d'une résolution traitant des activités des entités TIGF Investissements, TIGF SA ou ses filiales, les administrateurs nommés sur proposition de Société C31 ne peuvent assister au vote et ne sont pas pris en compte pour définir le quorum applicable à ladite résolution. Les sujets sensibles au regard des activités des entités TIGF Investissements, TIGF SA et ses filiales sont retirés de l'ordre du jour et du procès-verbal adressés aux administrateurs nommés sur proposition de Société C31.
    Enfin, en vertu de l'article 21 des statuts de TIGF Holding, si l'assemblée générale des associés de la société venait à se prononcer sur une résolution en lien avec les activités de TIGF Investissements, TIGF SA ou ses filiales, les représentants de Société C31 ne pourraient assister aux délibérations ni participer au vote.


    2.4. Analyse de la CRE


    Sur la base des documents qui lui ont été transmis, la CRE a vérifié que les membres des conseils d'administration et de la direction générale de TIGF SA et TIGF Investissements n'exercent pas de mandat de membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise ayant une activité de production ou de fourniture de gaz. En conséquence, la CRE considère que la situation des membres du conseil d'administration et des organes représentant légalement TIGF SA et TIGF Investissements est conforme aux dispositions du code de l'énergie et de la directive 2009/73/CE.
    Etant donnée la nature des décisions prises par le conseil d'administration de TIGF Holding, qui ne concernent ni la politique générale ni des décisions stratégiques pour TIGF Investissements et TIGF SA, la CRE considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation des administrateurs de TIGF Holding au titre de l'article L.111-8 du code de l'énergie qui transpose l'article 9 de la directive 2009/73/CE.
    La CRE constate que les articles 3, 16 et 21 des statuts de TIGF Holding mettent en place des mécanismes visant à garantir que les administrateurs représentant Société C31 au sein de TIGF Holding ne peuvent avoir accès à des informations ou décisions relatives aux activités de TIGF Investissements, de TIGF SA ou de ses filiales.
    Afin de permettre à la CRE de s'assurer du respect de ces dispositions qui sont par ailleurs retranscrites dans les statuts de TIGF SA (6) et de TIGF Investissements (7), les présidents des conseils d'administration de TIGF SA, de TIGF Investissements et de TIGF Holding devront lui transmettre de façon régulière les ordres du jour des réunions des conseils d'administration et des assemblées générales des associés. La CRE se réserve en outre le droit de demander à tout moment la transmission par les présidents des conseils d'administration de TIGF SA, de TIGF Investissements et de TIGF Holding des procès-verbaux des réunions des conseils d'administration et des assemblées générales des associés (8).
    La CRE constate par ailleurs que certains administrateurs sont à la fois membre du conseil d'administration et/ou de la direction générale de TIGF Holding et membre du conseil d'administration de TIGF Investissements et/ou membre du conseil d'administration ou actionnaire de TIGF SA (il s'agit de MM. Frederico Ermoli, Marco Reggiani, Paolo Luigi Bacchetta, Roberto Zingoni, George Kay, François Dumas et Stuart Baldwin). Ces administrateurs sont donc amenés à siéger aux côtés de représentants de Société C31 au sein du conseil d'administration de TIGF Holding. Toutefois, comme exposé au point 3.3 de la présente délibération, les décisions stratégiques concernant les activités de transport et de stockage de TIGF sont prises au niveau de TIGF Investissements et TIGF SA. Par ailleurs, les dispositions inscrites dans les statuts de TIGF Holding sont de nature à assurer la protection des informations commercialement sensibles concernant les activités du GRT vis-à-vis de la Société C31.
    Afin de permettre à la CRE de s'assurer de l'efficacité des mesures de confidentialité mises en place pour empêcher que Société C31 et ses représentants au sein de TIGF Holding aient accès à des informations relatives à l'activité du GRT, TIGF SA et TIGF Investissements devront lui transmettre chaque année un rapport sur la mise en œuvre des obligations de confidentialité prévues dans leurs statuts et dans le pacte d'actionnaires. TIGF Holding devra par ailleurs transmettre chaque année à la CRE un rapport sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de ses organes de gouvernance avec les conditions de la présente décision de certification.


    3. Examen de la situation des actionnaires au regard des obligations imposées par la directive et le code de l'énergie


    TIGF Investissements et TIGF Holding n'exercent pas d'autres activités et ne disposent pas d'autres participations que celles dans TIGF. La CRE a donc examiné la conformité au code de l'énergie et à la directive 2009/73/CE des situations de Snam, Pacific Mezz Luxembourg et Société C31.
    Le b de l'article 9 de la directive 2009/73/CE dispose que :
    « La ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées :
    i) Ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport ;
    ii) Ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture. »


    3.1. Examen de la situation de Snam


    Snam, société mère du groupe Snam, est détenue à 30 % par Cassa Depositi e Prestiti SpA (ci-après « Cassa ») et à 8,54 % par Eni SpA (ci-après « Eni »). Aucun autre actionnaire ne détient plus de 2 % du nombre total des actions de Snam.
    Snam est composée de quatre filiales qu'elle détient à 100 % (Italgas SpA, GNL Italia SpA, Stogit SpA. et Snam Rete Gas SpA (ci-après « SRG ») et comprend d'autres participations minoritaires indirectes, notamment dans le capital d'Interconnector (UK) Limited, Interconnector Zeebrugge Terminal SCRL et Huberator SA.
    Le 14 novembre 2013, SRG, transporteur italien de gaz naturel, a été certifié en modèle de séparation patrimoniale par le régulateur italien « Autorità per l'energia elettrica e il gas » (AEEG).
    En application de l'article L. 111-8 du code de l'énergie qui transpose l'article 9 de la directive 2009/73/CE, les mêmes personnes ne peuvent exercer à la fois un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une fonction de production ou fourniture et un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport. TIGF a transmis à la CRE l'organigramme des participations de Snam. La CRE constate, sur la base de ce document, que le groupe Snam n'est pas présent sur le marché de la production ou de la fourniture de gaz naturel ou d'électricité.
    En conséquence, la CRE considère que la situation de Snam est conforme au code de l'énergie et à la directive 2009/73/CE.
    Par ailleurs, dans son avis, la Commission européenne indique partager « l'avis de la CRE selon lequel il appartient à l'autorité italienne de régulation de s'assurer que SRG, ainsi que la structure de Snam SpA, demeure conforme au modèle de dissociation des structures de propriété ».


    3.2. Examen de la situation de Pacific Mezz Luxembourg


    TIGF a transmis à la CRE des informations concernant l'actionnariat et la nature des activités des sociétés détenant Pacific Mezz Luxembourg.
    La société Pacific Mezz Luxembourg est une société holding d'investissement entièrement détenue par Pacific Mezz Private Limited, société à responsabilité limitée de droit singapourien, entièrement détenue par GIC (Ventures) Private Limited, laquelle est entièrement détenue par le ministre des finances du gouvernement de Singapour.
    Pacific Mezz Private Limited et Pacific Mezz Luxembourg sont toutes deux gérées par GIC Special Investments Private Limited (ci-après « GICSI »), une filiale de GIC Private Limited (ci-après « GIC » ou le « groupe GIC »). GIC est une société non cotée créée en 1981 afin de gérer les réserves étrangères de Singapour et entièrement détenue par le ministre des finances du gouvernement de Singapour.
    Les informations transmises par TIGF et Pacific Mezz Luxembourg précisent que le groupe GIC investit dans les marchés cotés, dans l'immobilier et en capital privé dans plus de quarante pays. La stratégie d'investissement du groupe, en tant que fonds souverain, présente les caractéristiques des investisseurs financiers telles qu'identifiées par la Commission européenne dans son document de travail sur le modèle de « séparation patrimoniale » et l'appréciation des conflits d'intérêt (9) :


    - sa stratégie d'investissement inclut des investissements à la fois dans des infrastructures de transport et des actifs de production d'énergie renouvelable, dans le but de bénéficier d'un revenu règlementé, via des tarifs de rachat ou des tarifs de réseau (plutôt que de chercher à concentrer ses investissements à un certain niveau de la chaîne de production) ;
    - ses investissements sont généralement faits dans une perspective à long‐terme ;
    - sa participation individuelle dans la production d'énergie reste mineure en comparaison des capacités de production disponibles totales ;
    - ses actifs sont généralement gérés de façon autonome ;
    - la gestion opérationnelle des actifs de production et de transport relève souvent d'équipes différentes et ne fait pas l'objet d'une approche coordonnée ;
    - la participation de Pacific Mezz Luxembourg au capital social de TIGF est accompagnée d'autres investisseurs financiers ou stratégiques, à savoir Snam et la Société C31.


    Pacific Mezz Luxembourg n'est pas elle-même active dans la production ou la fourniture de gaz ou d'électricité.
    TIGF précise qu'au sein du groupe GIC, le groupe de capitaux privés géré par GICSI et, séparément, le groupe de marchés cotés géré par GIC Asset Management (ci-après « GAM ») peuvent, chacun, effectuer ponctuellement des investissements dans des sociétés œuvrant dans le secteur énergétique.
    Participations de GICSI dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz
    L'analyse du dossier de demande de certification et des éléments complémentaires transmis à la CRE par Pacific Mezz Luxembourg montre que GICSI ne détient, directement ou indirectement, aucune participation dans une société produisant ou fournissant du gaz ou de l'électricité dans l'Union européenne.
    Il ressort de ce dossier que GICSI détient seulement une participation indirecte non contrôlante dans Madrilena Servicios Comunes SA Pacific Mezz Luxembourg précise qu'il s'agit d'un distributeur de gaz présent sur le marché espagnol qui n'est pas actif dans la production ou fourniture d'électricité ou de gaz.
    A l'extérieur de l'Union européenne, GICSI détient, par le biais de sociétés holding, plusieurs participations minoritaires dans des sociétés qui produisent ou fournissent du gaz ou de l'électricité.
    Ces sociétés opèrent [partie confidentielle].
    Dans son document de travail précité sur le modèle de « séparation patrimoniale » et l'appréciation des conflits d'intérêt, la Commission européenne a eu l'occasion de développer sa position vis-à-vis des situations de cumul de participations dans des activités de production et fourniture d'énergie, d'une part, et de transport, d'autre part, notamment lorsqu'elles sont détenues par des investisseurs purement financiers. La Commission insiste sur le fait que l'objectif poursuivi par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE est de supprimer tout conflit d'intérêt entre gestionnaire de réseau de transport et producteur et/ou fournisseur d'électricité ou de gaz. Elle ajoute que cet objectif ne serait pas atteint si la certification d'un GRT était refusée dans un cas où il peut être clairement démontré qu'il n'y a pas d'incitation pour l'actionnaire d'un GRT à influencer les décisions de ce dernier au profit de ses intérêts dans des activités de production et/ou de fourniture, au détriment d'autres utilisateurs du réseau. La Commission souligne que tel est notamment le cas en présence d'investisseurs financiers. Par ailleurs, elle insiste dans son document sur l'importance d'une coopération avec des investisseurs financiers qui est de nature à permettre aux GRT de disposer des fonds nécessaires à la réalisation des investissements dans leur réseau.
    Il ressort notamment de ce document de travail et des avis de la Commission européenne qui y sont cités (10) que le risque de conflit d'intérêt entre des activités de production et fourniture d'électricité ou de gaz, d'une part, et de transport, d'autre part, peut être écarté lorsque les activités de production ou de fourniture concernées sont localisées sur des marchés ne présentant aucune interface avec le marché sur lequel est située l'activité de transport.
    Sur cette base, la CRE a analysé la liste des participations de GICSI dans des sociétés qui produisent ou fournissent du gaz ou de l'électricité, qui lui a été transmise. Elle considère qu'en l'absence d'interconnexion électrique ou gazière entre la France et les pays susmentionnés, ces participations de GICSI ne sont pas de nature à inciter Pacific Mezz Luxembourg à influencer les activités de TIGF SA.
    Au vu de ces éléments, la CRE constate que GICSI ne détient aucune participation dans des activités de production et/ou de fourniture au sein de l'Union européenne et que les participations détenues dans de telles activités hors Union européenne le sont dans des pays qui n'ont pas de connexion avec les réseaux électriques et gaziers français. La CRE estime donc qu'il n'existe pas de risque de conflit d'intérêt entre les participations de GICSI dans des sociétés actives dans la production et/ou la fourniture d'électricté ou de gaz, d'une part, et la gestion par GICSI de la participation de Pacific Mezz Luxembourg dans TIGF, d'autre part.
    Participations de GAM dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz
    La CRE a examiné les participations détenues par GAM, en tant qu'autre filiale du groupe GIC détenant des participations dans des activités de production et/ou de fourniture d'électricité ou de gaz, ainsi que les liens entre la gestion par GICSI de la participation de Pacific Mezz Luxembourg dans TIGF et les participations de GAM dans des sociétés cotées du secteur de l'énergie mondial.
    Il ressort de l'analyse du dossier de demande de certification et des éléments complémentaires transmis à la CRE que GAM investit dans des sociétés cotées en bourse par le biais de participations minoritaires, sans contrôle et [partie confidentielle]. Il s'agit d'un investisseur purement financier détenant un portefeuille diversifié comprenant des participations minoritaires dans le transport, la production, et/ou les activités de distribution d'énergie, localisées tant au sein que hors de l'Union européenne.
    Les documents transmis par Pacific Mezz Luxembourg révèlent que les participations détenues par GAM tant à l'intérieur que hors de l'Union européenne sont [partie confidentielle].
    S'agissant des participations de GAM dans des activités de production et/ou de fourniture d'électricité ou de gaz hors Europe, Pacific Mezz Luxembourg n'a pas été en mesure de transmettre à la CRE une liste identifiant précisément parmi les participations de GAM dans le secteur de l'énergie et des utilities, celles détenues dans des activités de production et/ou de fourniture. GAM indique détenir [partie confidentielle].
    [partie confidentielle]
    Par ailleurs, Pacific Mezz Luxembourg souligne que GAM n'est pas impliquée dans l'opération concernant TIGF puisque c'est GICSI qui gère seul l'investissement dans TIGF via Pacific Mezz Luxembourg.
    Pacific Mezz Luxembourg indique que GICSI et GAM sont deux filiales du groupe GIC, [partie confidentielle]. Pacific Mezz Luxembourg indique que GICSI et GAM prennent leurs décisions d'investir indépendamment l'une de l'autre s'agissant des entreprises dans lesquelles investir et élaborent des stratégies d'investissement différentes.
    La CRE constate que les participations de GAM dans des activités de production et/ou de fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et hors Europe sont [partie confidentielle]. [partie confidentielle]. Au vu de ces éléments, la CRE estime qu'il n'existe pas de risque de conflit d'intérêt entre les participations de GAM dans des sociétés actives dans la production ou fourniture d'électricté ou de gaz, d'une part, et la gestion par GICSI de la participation de Pacific Mezz Luxembourg dans TIGF, d'autre part.
    Par conséquent, la CRE considère que la situation de Pacific Mezz Luxembourg est conforme au code de l'énergie et à la directive 2009/73/CE.
    Dans son avis, la Commission européenne « souscrit à l'avis de la CRE que le portefeuille actuel des participations de GIC ne fait pas obstacle à la certification de TIGF ». Elle invite toutefois la CRE « à mettre en place un mécanisme qui permette de suivre le portefeuille de participations de GIC sur une base régulière et de déterminer si un actionnaire satisfait aux exigences du 9, paragraphe 1, point b, i, de la directive 2009/73/CE ».
    Afin de permettre à la CRE de suivre l'évolution du portefeuille de participations du groupe GIC, toute prise de participation de ce dernier dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe (11) et qui s'élève à plus de 5 % devra être notifiée sans délai à la CRE. La CRE se réserve en outre le droit de demander à tout moment à TIGF de lui transmettre le détail des participations du groupe GIC dans des entreprises de production ou fourniture de gaz ou d'électricité, en Europe et hors Europe.


    3.3. Examen de la situation de Société C31


    Société C31 est détenue en totalité par EDF, qui est une société présente en France dans les secteurs de la production, du transport, de la distribution et de la vente d'électricité et, dans une moindre mesure, dans le secteur de la vente de gaz naturel.
    L'investissement d'EDF dans le groupe TIGF fait partie du portefeuille de participations non cotées au titre des actifs dédiés d'EDF, gérés par EDF Invest, liés à son obligation légale de constituer un portefeuille d'actifs destiné à assurer le financement des engagements nucléaires à long terme d'EDF en France. La participation d'EDF dans TIGF Holding, via Société C31, est le premier investissement réalisé par EDF Invest dans le secteur des infrastructures, à côté de la participation à hauteur de 50 % dans Réseau de transport d'électricité SA qui était déjà dans le portefeuille d'actifs dédiés.
    La participation de 20 % de Société C31 dans TIGF Holding est une participation minoritaire non contrôlante qui confère à la société le droit de proposer la désignation de deux administrateurs pour siéger au conseil d'administration de TIGF Holding (section 3.2 du pacte d'actionnaires). En vertu des sections 4.2 et 5.1 du pacte d'actionnaires, Société C31 n'est pas autorisée à proposer la nomination de représentants au sein des conseils d'administration de TIGF SA et TIGF Investissements ni à assister aux assemblées générales des actionnaires de ces deux sociétés.
    A la demande de la CRE, TIGF a transmis une description détaillée du contenu et du périmètre des décisions sur lesquelles Société C31 possède un droit de vote ou de veto au sein de TIGF Holding ainsi que des éléments d'explication sur le fait que TIGF Holding ne définit aucune politique générale et ne prend aucune décision stratégique pour TIGF Investissements ni TIGF SA-TIGF indique que TIGF Holding n'exerce qu'une activité de pure société holding et aucune autre activité économique que la gestion de sa participation dans le capital de TIGF Investissments. Sur la base de ce document et en vertu du pacte d'actionnaires et des statuts de TIGF SA, TIGF Investissements et TIGF Holding, la CRE constate que Société C31 est autorisée à exercer ses droits de vote uniquement au sein de TIGF Holding, dont l'activité est limitée à la gestion patrimoniale de ses participations et aux seules décisions la concernant. TIGF Holding [partie confidentielle]. Le président de TIGF Holding, qui représente la société en tant qu'associé unique de TIGF Investissements, ne peut être un représentant de Société C31 (art. 12 des statuts de TIGF Investissements).
    Comme indiqué au 2.3.1.2 de la présente délibération, en vertu de l'article 16 des statuts de TIGF Holding, Société C31 a la possibilité de voter au sein de TIGF Holding sur un certain nombre de décisions devant être adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers. Sur la base du document transmis par TIGF et en vertu du pacte d'actionnaires et des statuts de TIGF SA, TIGF Investissements et TIGF Holding, la CRE constate que ces décisions, qui concernent exclusivement la société TIGF Holding, peuvent donc être prises malgré le vote négatif des représentants de Société C31.
    Le vote de Société C31 au sein de TIGF Holding ne peut être décisif que pour les décisions pour lesquelles la majorité requise doit représenter au moins 90 % des actions émises ainsi que pour les décisions qui relèvent de la compétence de la collectivité des associés de TIGF Holding statuant à l'unanimité. Ce droit de veto, en ligne avec les droits traditionnellement attribués à un investisseur financier minoritaire, porte uniquement sur des décisions d'ordre administratif et patrimonial (modification de l'activité et des statuts de TIGF Holding, cession ou émission d'actions, etc.) qui permettent à Société C31 de protéger la valeur de son investissement dans TIGF (cf. 2.3.1.2. et article 16 des statuts de TIGF Holding). La CRE constate que ces décisions concernent exclusivement la société TIGF Holding.
    En tant qu'associé unique de TIGF Investissements, TIGF Holding se prononce sur les décisions visées à l'article 19 des statuts de TIGF Investissements. Ces décisions sont d'ordre administratif et patrimonial : augmentation, réduction ou amortissement de capital, émission de titre, modification des statuts de la société, approbation des comptes annuels de la société et affectation du résultat de l'exercice clos, nomination des administrateurs, etc. Dans l'hypothèse où une résolution portant sur les activités de TIGF SA ou TIGF Investissements devait être adoptée par TIGF Holding en sa qualité d'associé unique de TIGF Investissements, les représentants de Société C31 ne peuvent ni assister aux débats ni participer au vote (cf. 2.3.3).
    En outre, il ressort de l'analyse de la CRE relative à l'organisation de le gouvernance de TIGF SA qu'en vertu des statuts de TIGF SA, TIGF Investissements et TIGF Holding, ainsi que de la section 3.5 du pacte d'actionnaires, une barrière de confidentialité empêche Société C31 et EDF d'avoir accès aux informations relatives aux activités du GRT. Les organes sociaux de TIGF SA, TIGF Investissements et TIGF Holding (président ou directeur général de la société, président et secrétaire général du conseil d'administration) sont en charge de l'application des dispositions figurant dans le pacte d'actionnaires et les statuts.
    Sur la base du document transmis par TIGF et en vertu du pacte d'actionnaires et des statuts de TIGF SA, TIGF Investissements et TIGF Holding, la CRE constate que les décisions concernant les activités de transport et de stockage de TIGF SA sont adoptées au niveau de TIGF SA et TIGF Investissements, où Société C31 n'est pas représentée. En particulier, toutes les décisions concernant les investissements portant sur les infrastructures de TIGF SA sont prises par TIGF SA et TIGF Investissements.
    TIGF SA peut financer un investissement en utilisant ses ressources propres, en procédant à une levée de fonds externe ou en demandant des fonds à son actionnaire unique.
    Dans le cas d'un investissement que TIGF SA finance en utilisant ses fonds propres, si le montant de l'investissement dépasse les 2 M€, la décision d'engager cette somme est soumise à l'approbation du conseil d'administration de TIGF SA Si le coût de l'investissement dépasse les 5 M€, la décision est également soumise à l'approbation préalable du conseil d'administration de TIGF Investissements (cf art. 15 des statuts de TIGF SA et TIGF Investissements).
    Concernant les dépenses engagées par TIGF SA, la CRE constate donc que TIGF Holding ne prend aucune décision.
    Si TIGF SA procède à une levée de fonds externe, la décision de contracter une dette pour un montant supérieur à 2 M€ doit être prise par le conseil d'administration de TIGF SA Si le niveau de la dette dépasse les 10 M€, la décision est également soumise à l'approbation du conseil d'administration de TIGF Investissements (cf art. 15 des statuts de TIGF SA et TIGF Investissements).
    Concernant la décision d'endettement de TIGF SA, la CRE constate que TIGF Holding n'est donc, une fois encore, pas impliquée.
    Enfin, dans l'hypothèse où TIGF SA ne serait pas en mesure de lever des fonds externes, elle pourrait recourir à un prêt d'actionnaire ou à une augmentation de capital. Ces deux décisions doivent être préalablement approuvées par les conseils d'administration de TIGF SA et TIGF Investissements (cf art. 15 des statuts de TIGF SA et TIGF Investissements). TIGF Holding n'est pas impliquée dans cette décision.
    Ce n'est que dans l'hypothèse d'une augmentation de capital de la société TIGF Investissements que la décision serait soumise pour approbation à TIGF Holding en tant qu'actionnaire unique de TIGF Investissements (cf art. 19 des statuts de TIGF Holding). Le mécanisme de protection des informations concernant les activités de TIGF SA et TIGF Investissements à l'égard de société C31 et de ses représentants prévu par les articles 3, 16 et 21 des statuts de TIGF Holding (décrit au 2.3.3 de la présente délibération) est applicable à une telle décision.
    TIGF a par ailleurs déclaré que le recours à une augmentation de capital de TIGF Investissements serait très improbable dans le cadre d'un financement d'investissement.
    La CRE considère que TIGF Holding, et en particulier la Société C31, ne peut influer sur une décision d'investissement de TIGF SA.
    Au vu des éléments exposés ci-dessus, la CRE considère qu'il n'y a pas de possibilité pour Société C31 d'influer sur la prise de décisions relatives aux activités de transport et de stockage de TIGF SA.
    En conséquence, la CRE considère qu'il n'existe pas de risque de conflit d'intérêt entre les activités de production et fourniture d'EDF et la participation de Société C31 dans TIGF.
    Dans son avis, la Commission européenne partage l'analyse de la CRE, considérant que « les droits de vote restreints et la représentation limitée de Société C31 au conseil d'administration en qualité d'actionnaire dans la configuration actuelle constituent un niveau d'influence approprié pour un investisseur, car il lui permet de suivre son investissement de manière satisfaisante sans avoir la capacité d'influer indûment sur les choix du gestionnaire de réseau de transport […] ».


    III. - Autonomie de fonctionnement et de moyens de TIGF SA nécessaires à l'exercice de ses missions


    TIGF SA est tenu d'effectuer toutes les tâches incombant à un gestionnaire de réseau de transport en vertu de l'article 13 de la directive 2009/73/CE.


    1. La propriété des actifs matériels et immatériels


    La loi confie au GRT l'exécution de missions de service public financées par le tarif d'utilisation du réseau de transport. L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit que ce tarif est calculé de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le gestionnaire de réseau dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
    TIGF SA est propriétaire de la totalité des actifs matériels et immatériels nécessaires à son activité de transport : canalisations, postes de sectionnement, stations de compression et d'interconnexion, postes de livraison. TIGF SA est également propriétaire des systèmes d'information relatifs à l'exploitation, au développement, à la maintenance du réseau et à la commercialisation des capacités de transport.
    TIGF indique, dans son dossier de demande de certification, que le changement de contrôle intervenu le 30 juillet 2013 n'entraînera aucun transfert de propriété des actifs et n'aura pas d'effet négatif sur les capacités techniques et opérationnelles de TIGF SA, lui permettant d'exercer pleinement ses missions.


    2. L'élaboration du plan décennal de développement du réseau


    En vertu de l'article L.431-6 du code de l'énergie, « les gestionnaires des réseaux de transport […] élaborent, […], un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. […]. »Ce plan décennal de développement est publié chaque année sur le site internet de TIGF SA.
    En vertu de la section 8.3 du pacte d'actionnaires, le plan décennal de développement de TIGF SA est approuvé par les conseils d'administration de TIGF SA et de TIGF Investissements, avant soumission pour approbation à la CRE, qui veille à la réalisation des investissements.
    En effet, le II de l'article L.431-6 du code de l'énergie précité, prévoit que les trois premières années présentées dans le plan décennal de développement sont engageantes pour les gestionnaires de réseau. En outre, cet article dispose que les investissements non réalisés pour des raisons « autres que des raisons impérieuses [que le gestionnaire de réseau] ne contrôle pas » peuvent faire l'objet d'obligations de réalisation. La CRE peut, le cas échéant, procéder à une mise en demeure du GRT ou à l'organisation d'un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.


    3. Analyse de la CRE


    Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la CRE considère que la société TIGF SA est en mesure de réaliser l'ensemble des tâches incombant à un gestionnaire de réseau de transport.


    IV. - La sécurité d'approvisionnement


    Comme évoqué précédemment, Pacific Mezz Luxembourg est détenue en dernier lieu par des entités singapouriennes non domiciliées au sein de l'Union européenne.
    L'article L.111-5 du code de l'énergie dispose que « l'autorité administrative peut s'opposer à l'octroi de la certification si elle estime que la prise de contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement énergétique nationale ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ».
    En application de l'article 6 du décret n° 2011-1478, la CRE est tenue de rejeter la demande de certification, s'il n'a pas été démontré que l'octroi de la certification ne sera pas préjudiciable à la sécurité d'approvisionnement nationale ou de l'Union européenne. Dans ce cadre, par courrier du 28 novembre 2013, la CRE a sollicité l'avis du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie concernant l'octroi de la certification à TIGF, au regard des enjeux liés à la sécurité d'approvisionnement.
    Par courrier du 21 mars 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie indique à la CRE qu'il ressort des informations qui lui ont été adressées par TIGF et la société Pacific Mezz Luxembourg que :
    « - Singapour n'est pas un pays producteur de gaz ;


    - il n'existe pas d'interconnexion électrique ou gazière entre la France et Singapour, ni aucun accord de fourniture significative de gaz ou d'autres sources d'énergie entre Singapour et la France ;
    - il n'existe pas d'interconnexion gazière ou électrique entre l'Union européenne et Singapour, ni d'accord de fourniture significative de gaz ou d'autres sources d'énergie entre Singapour et l'Union européenne ».


    Le ministre souligne néanmoins que GICSI détient [partie confidentielle] des titres de la société espagnole de distribution de gaz Madrilena. Toutefois, [partie confidentielle], cette participation ne saurait remettre en cause l'analyse exposée précédemment.
    Au vu de ces éléments, le ministre conclut que « le contrôle de TIGF par cet investisseur issu d'un pays tiers ne porte pas atteinte à la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne ».
    Le ministre indique en outre que le contrôle de TIGF par la société Pacific Mezz Luxembourg est exercé conjointement avec la société de droit européen Snam, qui détient 45 % des parts.
    Il précise enfin que l'article 35 des statuts de TIGF SA prévoit que « toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit, entre les actionnaires eux-mêmes concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou également au sujet des affaires sociales sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. »
    Dans son avis, la Commission européenne « souscrit à l'évaluation énoncée dans le projet de décision de la CRE et conclut que le contrôle conjoint exercé par GIC ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne au sens de l'article 11 de la directive gaz ».


    V. - Décision de la CRE


    Afin de permettre à la CRE de s'assurer du respect des procédures de protection des informations concernant TIGF SA et TIGF Investissements à l'égard de Société C31 et de ses représentants et ainsi de garantir l'indépendance de TIGF, les présidents des conseils d'administration de TIGF SA, TIGF Investissements et TIGF Holding devront lui transmettre, de façon régulière, les ordres du jour des réunions des conseils d'administration et des assemblées générales des actionnaires. La CRE se réserve en outre le droit de demander à tout moment la transmission par les présidents des conseils d'administration de TIGF SA, de TIGF Investissements et de TIGF Holding des procès-verbaux des réunions des conseils d'administration et des assemblées générales des associés.
    Afin de permettre à la CRE de s'assurer de l'efficacité des mesures de confidentialité mises en place pour empêcher que Société C31 et ses représentants au sein de TIGF Holding aient accès à des informations relatives à l'activité du GRT, TIGF SA et TIGF Investissements devront lui transmettre chaque année un rapport sur la mise en œuvre des obligations de confidentialité prévues dans leurs statuts et dans le pacte d'actionnaires. TIGF Holding devra par ailleurs transmettre chaque année à la CRE un rapport sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de ses organes de gouvernance avec les conditions de la présente décision de certification.
    Afin de permettre à la CRE de suivre l'évolution du portefeuille de participations du groupe GIC, toute prise de participation de ce dernier dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe (12) et qui s'élève à plus de 5 %, devra être notifiée, sans délai, à la CRE. La CRE se réserve en outre le droit de demander à tout moment à TIGF de lui transmettre le détail des participations du groupe GIC dans des entreprises de production ou fourniture de gaz ou d'électricité, en Europe et hors Europe.
    Après analyse des éléments fournis par TIGF et sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la CRE considère que la situation de TIGF est conforme aux règles d'organisation prévues à l'article L. 111-8 du code de l'énergie qui transpose l'article 9 de la directive 2009/73/CE.
    Par la présente décision, la CRE certifie que la société TIGF respecte les obligations découlant de ces articles.
    En application de l'article L. 111-4 du code de l'énergie, cette certification sera valable sans limitation de durée, sous les réserves énoncées par ce même article :


    - la société désignée comme GRT est tenue de notifier à la CRE tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
    - la CRE peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme GRT lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 du code de l'énergie.


    La présente décision ainsi que l'avis de la Commission européenne sont publiés au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      AVIS DE LA COMMISSION DU 4 JUIN 2014 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) NO 715/2009 ET DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6, DE LA DIRECTIVE 2009/73/CE - FRANCE, CERTIFICATION DE TIGF


      I. - Procédure


      Le 4 avril 2014, la Commission a reçu de l'autorité de régulation nationale française, la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la « CRE »), une notification concernant un projet de décision relative à la certification du gestionnaire de réseau de transport de gaz Total Infrastructures Gaz France SA (ci-après « TIGF »).
      Conformément à l'article 10 de la directive 2009/73/CE (1) (ci-après la « directive gaz ») et à l'article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 (2) (ci-après le « règlement gaz »), il incombe à la Commission d'examiner le projet de décision notifié et de rendre un avis à l'autorité de régulation nationale compétente quant à la compatibilité dudit projet avec les dispositions de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE.


      II. - Description du projet de décision notifié


      TIGF est un des deux gestionnaires de réseau de transport du gaz en France, présent dans le sud-ouest du pays. Par décision du 26 janvier 2012, la CRE a certifié TIGF comme satisfaisant aux exigences en matière de séparation liées au modèle de gestionnaire de réseau indépendant (ci-après « modèle ITO ») visé à l'article 9, paragraphe 8, point b, de la directive gaz. A l'époque, le propriétaire du réseau TIGF était l'entreprise verticalement intégrée Total SA.
      Le 13 juillet 2013, TIGF a informé la CRE que toutes les parts dans TIGF avaient été transférées à la société TIGF Investissements SAS, filiale de TIGF Holding qui est elle- même détenue par les sociétés Snam SpA (45 %), Pacific Mezz Luxembourg (35 %) et Société C31 SAS (20 %).
      Afin de se conformer aux règles applicables sur la séparation des gestionnaires de réseau de transport, TIGF a choisi de déposer une demande de certification conformément au modèle de dissociation des structures de propriété, s'écartant ainsi de sa certification actuelle en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant. La législation française transposant la directive gaz permet à TIGF de faire ce choix.
      La CRE a examiné si, et dans quelle mesure, TIGF respecte les règles du modèle de dissociation des structures de propriété prévues par la législation française transposant la directive gaz.

      (1) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JOUE n° L 211 du 14 août 2009, p. 94). (2) Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JOUE n° L 211 du 14 août 2009, p. 36).
    • III. - Commentaires

      Sur la base de la notification de la CRE, la Commission souhaite formuler les commentaires suivants sur le projet de décision.

      1. Exercice du contrôle et des droits envers TIGF

      L'article 9, paragraphe 1, point b, i, de la directive gaz interdit à la ou aux même personnes d'exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une fonction de production ou de fourniture, et d'exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport.
      Dans sa décision préliminaire, la CRE analyse en détail les trois sociétés qui composent le consortium acquéreur de parts dans TIGF, afin de déterminer si elles assurent ou non une fonction de production ou de fourniture de gaz ou détiennent des participations dans des sociétés qui assurent de telles fonctions, et la mesure dans laquelle cela influe sur la conformité de TIGF avec la législation française transposant l'article 9, paragraphe 1, point b, i,, de la directive gaz.
      La commission formule les remarques suivantes en ce qui concerne l'analyse de chacun des trois principaux actionnaires.

      Snam SpA

      Snam SpA est la société mère du GRT italien de gaz Snam Rete Gas (SRG). Dans sa décision préliminaire, la CRE limite son évaluation à la constatation de la conformité de la décision de certification de SRG par le régulateur italien (3). La commission partage l'avis de la CRE selon lequel il appartient à l'autorité italienne de régulation de s'assurer que SRG ainsi que la structure de Snam SpA, demeure conforme au modèle de dissociation des structures de propriété.

      Pacific Mezz Luxembourg SARL

      Pacific Mezz Luxembourg est la propriété en dernier ressort de GIC Private Limited, elle- même contrôlée à 100 % par le ministère des finances de Singapour. Conformément à la note interprétative de la Commission sur les règles de dissociation des structures de propriété, notamment en ce qui concerne les participations des investisseurs financiers dans des GRT (4), la CRE a effectué une analyse afin d'établir si GIC détenait, dans des sociétés présentes sur les marchés de la production ou de la fourniture de gaz, des participations susceptibles d'induire des conflits d'intérêts. GIC détient des participations minoritaires dans des sociétés présentes sur le marché du gaz et de l'électricité en Amérique, en Asie et en Afrique ; la CRE conclut, sur la base de la situation géographique de ces participations, et vu l'absence d'interface entre ces marchés et le marché français, qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts identifiable de nature à inciter Pacific Mezz Luxembourg à exercer une influence indue sur TIGF.
      La CRE souligne en outre que GIC effectue également des transactions sur des actions de sociétés cotées, mais que ces participations [BUSINESS SECRET].
      La commission souscrit à l'avis de la CRE que le portefeuille actuel des participations de GIC ne fait pas obstacle à la certification de TIGF. La commission s'inquiète toutefois de ce qu'aucune mesure ne semble en place pour le contrôle continu de la conformité.
      En ce qui concerne les participations directes, il est impératif qu'un mécanisme de notification soit en place. En ce qui concerne les transactions effectuées en bourse par GIC et les participations qui en résultent dans des sociétés cotées, la Commission constate que ces participations peuvent changer à tout moment et qu'il est donc souhaitable de mettre en place un mécanisme qui permette à la CRE de suivre le portefeuille de participations de GIC sur une base régulière et de déterminer si un actionnaire satisfait ou non aux exigences de l'article 9, paragraphe 1, point b, i, des directives gaz et électricité. La commission constate que de tels dispositifs sont en place en Belgique et en Italie. La commission a formulé des remarques sur les mesures prises à l'égard du GRT espagnol pour l'électricité, Red Eléctrica
      (5).

      Société C31 SAS

      Société C31 SAS. (ci-après " Société C31 ") est détenue à 100 % par Electricité de France (ci-après " EDF "). EDF est la principale compagnie d'électricité verticalement intégré en France et, dans une moindre mesure, est également présente dans la fourniture de gaz naturel en France et dans d'autres Etats membres de l'UE. Société C31 fait partie d'une entité séparée au sein d'EDF, EDF Invest, qui a été créée dans le but de gérer un portefeuille d'investissement visant à assurer le financement des engagements à long terme d'EDF dans le secteur nucléaire.
      Société C31 détient 20 % des parts de TIGF Holding, ce qui constitue, d'après la CRE, une participation minoritaire ne conférant pas de pouvoir de contrôle. Elle nomme également deux des neuf membres du conseil d'administration de TIGF Holding, qui ne peuvent cependant être nommés à la présidence de ce conseil. Société C31 n'a pas le droit de désigner des membres du conseil d'administration dans TIGF Investissements ni dans TIGF. Société C31 ne bénéficie pas non plus de droits de vote en ce qui concerne ces sociétés. Le fait que les droits de Société C31 ont été limités et ne vont pas au-delà du niveau de TIGF Holding forme la base de la conclusion définitive de la CRE, selon laquelle la participation de Société C31 dans TIGF peut être considérée conforme au modèle de dissociation des structures de propriété.
      Selon les informations notifiées par la CRE, les pouvoirs de TIGF Holding sont extrêmement limités et n'ont pas trait aux décisions de gestion ou aux décisions commerciales stratégiques liées au GRT, TIGF. TIGF Holding peut prendre deux types de décisions :
      1° à la majorité qualifiée (2/3), auquel cas Société C31 peut être mise en minorité par les deux autres actionnaires, et
      2° à la grande majorité (90 % des voix), auquel cas les membres désignés de Société C31 peuvent bloquer une décision. Les décisions à la majorité qualifiée concernent l'approbation du plan d'affaires et du budget annuel de TIGF Holding seulement. Le conseil d'administration approuve également à la majorité qualifiée les décisions concernant la fixation ou la modification de la politique de distribution de TIGF Holding, les décisions de financement ou de refinancement de la société holding mettant à sa charge une dette d'un montant supérieur à 10 millions d'euros et de toute dépense d'investissement, acquisition ou cession par la holding d'une valeur égale ou supérieure à 5 millions d'euros. En ce qui concerne les décisions d'investissement de TIGF, la CRE considère que TIGF Holding ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel. Les décisions à la grande majorité concernent uniquement TIGF Holding et ont principalement trait à la réorganisation de TIGF Holding, à la cession de parts, aux fusions et acquisitions et à l'investissement dans tout autre actif que TIGF Investissements. Les droits de vote octroyés sur ces questions à Société C31 correspondent à ceux le plus communément conférés à un investisseur financier minoritaire et ne vont pas au-delà des droits de veto normalement accordés aux actionnaires minoritaires aux fins de la protection de leurs intérêts financiers en tant qu'investisseurs dans l'entreprise commune (6). TIGF Holding semble avoir une activité tout à fait typique d'une holding, limitée à la gestion financière de ses actifs, ne prenant des décisions que pour son propre compte.
      Outre les droits de vote limités, un système de restriction de l'accès aux informations a été mis en place. Lorsqu'une décision de TIGF Holding concerne TIGF Investissements, les membres de Société C31 sont exclus de la communication d'informations relatives à la question et ne peuvent exercer leurs droits de vote. En fait, les personnes désignées par Société C31 sont exclues de l'accès à toute information liée aux activités du GRT. Toutes les décisions liées à l'activité quotidienne en relation avec le transport ou le stockage de gaz ainsi que toutes les décisions liées aux investissements sont prises au niveau de TIGF ou TIGF Investissements. En outre, aucune information sur ces sujets ne peut être communiquée à TIGF Holding.
      Sur cette base, la CRE conclut qu'il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts entre les activités de production et fourniture d'EDF et sa participation à TIGF.
      La commission rappelle que sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point b, i,, de la directive gaz, il n'est pas possible à une personne exerçant un contrôle sur une entreprise présente dans la fourniture d'électricité ou de gaz d'exercer un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport. L'article 9, paragraphe 2, des directives gaz et électricité dispose clairement que l'exercice d'un " quelconque pouvoir " comprend notamment :
      1° L'exercice de droits de vote,
      2° le pouvoir de nommer des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise,
      ou
      3° la détention d'une participation majoritaire. Toutefois, l'article 9, paragraphe 2, n'exclut pas la détention de droits financiers purement passifs liés à une participation minoritaire, c'est- à-dire le droit de percevoir des dividendes, sans droit de vote ni droit de désignation. En relation avec cette disposition, la Commission s'interroge sur la conformité avec la directive gaz de l'article L. 111-8 de la loi française transposant cette directive. En effet, cette loi semble ne prendre en compte que la notion de contrôle, alors que l'article 9, paragraphe 1, point b, ii, de la directive gaz étend l'interdiction à " un quelconque pouvoir " défini à l'article 9, paragraphe 2, mais qui ne semble pas correctement transposé dans la législation française. La commission constate que la CRE ne fait pas référence, dans son projet de décision, à l'article 9, paragraphe 2, point b, de la directive gaz. Elle invite donc la CRE à appliquer dans sa décision finale la définition complète de tout droit visé à l'article 9, paragraphe 2, de la directive.
      La principale question en ce qui concerne les droits de Société C31 liés à sa participation minoritaire dans TIGF Holding est donc de savoir si ces droits vont au-delà d'un droit financier purement passif. La Commission a développé une approche cohérente en ce qui concerne les investisseurs financiers menant des activités de production et/ou de fourniture qui prennent des participations dans des GRT européennes, à l'occasion de plusieurs avis précédents relatifs à des certifications, mais aussi dans la note interprétative susmentionnée intitulée " Ownership unbundling - The Commission's practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors ". Il est essentiel de placer au centre de l'analyse l'objectif visé par les règles en matière de dissociation, à savoir l'élimination de tout conflit d'intérêts entre producteurs, fournisseurs et gestionnaires de réseau de transport.
      Dans le cas présent, il faut souligner que Société C31 faisant partie d'EDF, elle n'est pas un investisseur financier à proprement parler et qu'il est indéniable que Société C31 pourrait être incitée de par sa nature même à influer sur TIGF dans un sens favorable aux intérêts de sa société mère, étant donné qu'elle est présente dans la fourniture d'électricité et de gaz naturel dans la zone dont TIGF est le GRT. Cela pourrait aboutir à un comportement discriminatoire envers les autres usagers du réseau, et donc à une situation que les règles de dissociation visent précisément à éviter. Par ailleurs, il ressort clairement de la décision préliminaire de la CRE que les droits liés à la participation de Société C31 sont tellement restreints que sa capacité à faire usage de ces droits pour se livrer à un comportement discriminatoire semble inexistante en l'espèce, ou du moins très limitée. Si la commission peut adhérer à la conclusion de la CRE selon laquelle, étant donné la nature des décisions sur lesquelles Société C31 conserve le droit de vote, à savoir exclusivement celles liées à la politique de distribution et celles qui sont liées à la structure fondamentale de la société holding, une menace pour la qualité de gestionnaire de réseau indépendant de TIGF peut être exclue, il n'en incombe pas moins à la CRE de s'assurer que tel est bien le cas dans l'activité quotidienne de TIGF.
      En ce qui concerne les membres du conseil désignés par Société C31, la commission considère que leur faculté de vote est très limitée par rapport à celle des deux autres actionnaires, étant donné que ces membres ne peuvent être désignés et voter qu'au niveau de TIGF Holding, et que TIGF Holding ne peut voter que sur un nombre limité de questions. Il faut ajouter à ce propos que même en l'absence d'incitation à influer sur la prise de décision d'un GRT, l'accès que peut avoir un investisseur à des informations confidentielles par d'autres sources peut tout de même conférer à cet investisseur un avantage sur ses concurrents du marché de la production et/ou de la fourniture. Si les cloisonnements bloquant l'accès à l'infirmation pour Société C31 en tant qu'actionnaire ou indirectement par ses membres du conseil d'administration peuvent paraître suffisants sur le papier, il y a lieu que la CRE s'assure scrupuleusement de leur bon fonctionnement en pratique.
      Sur cette base, la commission est d'avis que les droits de vote restreints et la représentation limitée de Société C31 au conseil d'administration en qualité d'actionnaire dans la configuration actuelle constituent un niveau d'influence approprié pour un investisseur, car il lui permet de suivre son investissement de manière satisfaisante sans avoir la capacité d'influer indûment sur les choix du gestionnaire de réseau de transport et ainsi remettre en cause son indépendance aux fins de la gestion et du développement du réseau.

      (3) Certificazione definitiva di Snam Rete Gas SpA du 15 novembre 2013, http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/515-13.pdf. (4) Dissociation des structures de propriété - la pratique de la Commission pour l'évaluation de l'existence d'un conflit d'intérêts, y compris dans le cas d'investisseurs financiers (document disponible en anglais uniquement) [SWD (2013) 177, 08/05/2013]. (5) Avis de la Commission en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 714/2009 et de l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE - Espagne - Certification de Red Eléctrica de España, SAU (électricité), page 4. (6) Voir à ce sujet le point 66 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 95 du 16 avril 2008, p. 1).

    • 2. Participation de sociétés de pays tiers


      GIC, la société mère de Pacific Mezz Luxembourg SARL, qui contrôle TIGF conjointement avec Snam, étant établie à Singapour, la CRE a appliqué l'article 11 de la directive gaz, relatif à la certification concernant des pays tiers. En application de cet article, la CRE doit refuser la certification sauf s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne.
      La CRE a demandé au ministère de l'énergie français, qui est l'autorité compétente en France à cet égard sur la base de la législation nationale assurant la mise en œuvre de la directive gaz, d'effectuer une analyse. Le ministère a communiqué à la CRE son évaluation, qui conclut que le contrôle conjoint exercé par GIC ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement, notamment parce que Singapour ne produit pas de gaz naturel et qu'il n'existe aucune interconnexion vers l'Europe.
      La commission convient que si le pays tiers concerné ne produit pas d'énergie, ou s'il en produit mais qu'il peut être exclu avec un degré raisonnable de certitude que de l'énergie soit jamais fournie à l'Union européenne, il est peu probable que le GRT contrôlé par la personne d'un pays tiers soit géré d'une manière contraire à la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'UE. Compte tenu du fait que Singapour n'est pas un pays qui produit du gaz naturel et qu'aucune interconnexion vers l'Europe n'existe, il est peu probable qu'existent des motifs d'inquiétude concernant la sécurité d'approvisionnement au sens de l'article 11 de la directive gaz.
      Par ailleurs, la commission fait notamment les remarques suivantes :
      Le réseau TIGF ne constitue qu'une partie de l'infrastructure française de transport du gaz, dont la plus grande part, notamment celle qui permet les principaux flux transfrontaliers, est la propriété de GRT gaz. Le réseau de transport de TIGF est interconnecté avec le réseau de transport espagnol. La France dispose cependant de voies d'approvisionnement autres que celles passant par l'Espagne, notamment des interconnexions avec la Belgique, l'Allemagne et l'Italie ainsi que des terminaux GNL non raccordés au réseau de transport de TIGF.
      Les relations commerciales entre Singapour et l'Union européenne sont bien établies et réciproques et couvrent un grand nombre d'investissements considérables dans de multiples secteurs, ce qui aboutit à une situation dans laquelle Singapour n'a pas intérêt à faire usage de sa souveraineté pour compromettre l'applicabilité et les moyens de faire respecter le troisième paquet dans le cas de TIGF.
      Si l'article 11 s'applique quelle que soit la nature du contrôle acquis par une personne d'un pays tiers, il n'en est pas moins vrai que la nature de ce contrôle, la division des droits de propriété et les droits spécifiques attachés par exemple à ce contrôle (notamment en vertu d'un accord entre les actionnaires ou des statuts de la société) sont des éléments qui peuvent être pris en compte dans l'évaluation des éventuelles atteintes à la sécurité d'approvisionnement. En l'espèce, GIC exerce le contrôle conjointement avec Snam, un GRT aux structures de propriété dissociées établi dans l'UE. Le fait que Snam soit conforme au modèle de la dissociation des structures de propriété diminue la probabilité d'une gestion du réseau TIGF contraire à la sécurité d'approvisionnement de l'UE ou de la France.
      Compte tenu de tous les éléments précités, la commission souscrit à l'évaluation énoncée dans le projet de décision de la CRE et conclut que le contrôle conjoint exercé par GIC ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne au sens de l'article 11 de la directive gaz. En particulier, la commission ne voit pas de risque que le réseau de TIGF, sous le contrôle conjoint de GIC, ne soit plus développé, maintenu ou géré d'une manière favorable à la sécurité d'approvisionnement de la France et de l'Union européenne.


      IV. - Conclusion


      En vertu de l'article 3 du règlement Gaz, lorsqu'elle adoptera sa décision finale concernant la certification de TIGF, la CRE devra tenir le plus grand compte des commentaires formulés ci-dessus par la commission. Une fois sa décision adoptée, la CRE devra la communiquer à la Commission.
      La position de la commission sur cette notification particulière est sans préjudice de toute position qu'elle pourrait prendre vis-à-vis d'autorités de régulation nationales quant à d'autres projets de mesures notifiés en rapport avec une certification, ou vis-à-vis d'autorités nationales chargées de la transposition de la législation de l'UE quant à la compatibilité de toute mesure nationale de mise en œuvre avec le droit de l'UE.
      La commission publiera le présent document sur son site web. La commission ne considère pas les informations qu'il contient comme confidentielles. Si la CRE estime que ce document contient des informations confidentielles qu'elle souhaite voir supprimer avant la publication, elle doit en informer la commission dans un délai de cinq jours ouvrables suivant réception, conformément à la réglementation de l'UE et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires. Cette demande doit être motivée.
      Fait à Bruxelles, le 4 juin 2014.
      Pour la commission :
      G. Oettinger,
      Membre de la commission


Fait à Paris, le 3 juillet 2014.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
P. de Ladoucette

(1) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. (2) Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. (3) Le ministre des finances fait référence à la personne morale constituée en vertu de l'article 2 (1) du Minister for Finance (Incorporation) Act, créée par le Gouvernement de Singapour afin de posséder et d'administrer certains actifs du Gouvernement. (4) Les décisions relatives à l'approbation d'une dépense d'un montant inférieur à 2 M€ sont prises par le directeur général de TIGF SA (cf partie 3.3 de la présente délibération). (5) Parler couramment français, avoir bonne réputation et posséder une importante expérience financière et/ou industrielle et une connaissance des secteurs énergétiques, n'avoir aucune relation, quelle qu'elle soit, avec l'un des associés et se conformer aux termes de la clause 9.4 du code AFEP-MEDEF. (6) Cf. partie 2.1.3 de la présente délibération. (7) Cf. partie 2.2.3 de la présente deliberation. (8) En application de l'article L. 134-18, la CRE recueille toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, notamment auprès des gestionnaires de réseaux de transport et des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel. (9) Commission staff working document SWD (2013) 177, Ownership Unbundling, the Commission's practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors, 8 mai 2013, cf la note de bas de page n° 3. (10) Voir notamment les avis de la Commission européenne du 19 avril 2012 sur la certification de National Grid Electricity Transmission plc (009-2012-UK), du 6 septembre 2012 sur la certification de 50 Hertz Transmission GmbH (027-2012-DE) et du 30 avril 2012 sur la certification de Swedegas AB (018-2012-SE). (11) Allemagne, Albanie, Algérie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. (12) Allemagne, Albanie, Algérie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 533,6 Ko
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