Décret n° 2014-614 du 12 juin 2014 portant publication du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 (1)

NOR : MAEJ1412097D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/12/MAEJ1412097D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/12/2014-614/jo/texte
JORF n°0136 du 14 juin 2014
Texte n° 3

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2011-425 du 20 avril 2011 autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • Le traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • T R A I T É
    INSTITUANT UN PARTENARIAT DE DÉFENSE ENTRE
    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE GABONAISE
    PRÉAMBULE


    La République française, d'une part,
    et La République gabonaise, d'autre part,
    ci-après dénommées les « Parties »,
    Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la France et le Gabon,
    Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
    Résolues à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique ― Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne du 7 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,
    Déterminées à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionales et dans cette perspective à contribuer à la réalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union africaine,
    Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats, et ayant à l'esprit les menaces pouvant peser sur ces dernières,
    Rappelant que la présence des forces françaises sur le territoire gabonais découle de la volonté commune des deux Parties,
    sont convenues de ce qui suit :


    Article 1er
    Définitions


    1. Dans le présent Traité, l'expression :
    a) « forces » désigne tous, corps, contingents ou détachements constitués de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien interarmées ;
    b) « membre du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties' employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent Traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidants permanents de l'Etat d'accueil ;
    c) « personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;
    d) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
    e) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.
    2. Aucune disposition du présent Traité ne déroge aux droits et obligations reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations unies.


    I. ― Principes généraux du partenariat de défense
    Article 2
    Objectifs du partenariat


    Par le présent Traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif, en concertation avec les organisations régionales et sous-régionales concernées.


    Article 3
    Principes du partenariat de défense


    Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Traité.


    Article 4
    Domaines et formes de la coopération
    en matière de défense


    Dans le cadre du partenariat de défense, les Parties mettent en œuvre une coopération qui vise au renforcement des capacités humaines, techniques et logistiques et qui peut couvrir les domaines suivants :
    a) L'échange de vues et d'informations relatives aux risques et menaces à la sécurité nationale et régionale, et aux moyens y afférant ;
    b) L'organisation, l'équipement et l'entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices conjoints, avec les actions civilo-militaires qui peuvent les accompagner ;
    c) L'organisation et le conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
    d) La formation des membres du personnel gabonais par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;
    e) L'organisation d'exercices ou d'activités relatifs à la mise en œuvre de la stratégie conjointe UE-Afrique.


    Article 5
    Facilités opérationnelles accordées aux forces


    1. Chaque Partie s'engage à donner à l'autre les facilités nécessaires à l'accomplissement du partenariat de défense.
    2. Dans le cadre du partenariat de défense, l'annexe au présent Traité énonce les facilités opérationnelles accordées par la Partie gabonaise aux forces françaises qui stationnent sur son territoire.


    Article 6
    Comité de suivi


    Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent Traité, il est créé un comité de suivi co-présidé par un représentant civil de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.


    II. ― Statut des membres du personnel engagés
    dans le partenariat de défense


    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux forces, aux membres du personnel d'une Partie et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du Partenariat de défense.


    Article 7
    Conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel


    1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent un visa et un titre de séjour.
    2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
    3. La présente disposition ne peut être interprétée comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.
    4. Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial dûment apprécié par l'Etat d'accueil, leurs effets et mobiliers personnels, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour.
    5. L'Etat d'accueil prend en charge l'hébergement, dans des logements meublés mis à disposition, des membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées à l'article 4.c ainsi que des personnes à charge.


    Article 8
    Port de l'uniforme


    Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées à l'article 4.c. Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'Etat d'accueil, et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.


    Article 9
    Permis de conduire des véhicules et engins militaires


    1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à les conduire dans l'Etat d'accueil.
    2. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.


    Article 10
    Port et utilisation d'armes


    1. Les membres du personnel appartenant aux forces armées de l'Etat d'origine peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.
    2. Dans le cadre de leurs fonctions officielles, les membres du personnel de l'Etat d'origine utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de l'Etat d'origine.


    Article 11
    Discipline


    Les autorités de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.


    Article 12
    Santé


    1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
    2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans l'Etat d'accueil.
    3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil et militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de l'Etat d'origine.


    Article 13
    Décès d'un membre du personnel


    1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'Etat d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.
    2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'Etat d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.
    3. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'Etat d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.


    Article 14
    Dispositions fiscales


    1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés, pour l'application de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Libreville le 20 septembre 1995, comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
    2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
    3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'Etat d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.


    Article 15
    Infractions commises par des membres du personnel
    ou des personnes à charge


    1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
    2. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine exercent leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, et dans les cas suivants :
    a) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine ;
    b) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;
    c) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'Etat d'origine.
    3. Lorsque l'Etat qui a le droit d'exercer.sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Etat. Celui-ci examine avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit formulées par l'autre Partie.
    4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de l'instruction. Ces dernières portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.
    5. Les autorités de l'Etat d'accueil avisent sans délai les autorités de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
    6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
    7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ― ainsi que les personnes à charge ― a droit :
    ― à être jugé dans un délai raisonnable ;
    ― à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'Etat d'accueil ;
    ― à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de l'Etat d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
    ― à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
    ― à être confronté avec les témoins à charge ;
    ― à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'Etat d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis ;
    ― à se prévaloir en cas de condamnation par les juridictions de l'Etat d'accueil, des dispositions de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963.
    8. Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.
    9. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise.


    Article 16
    Règlement des dommages


    1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent Traité.
    2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
    3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat d'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
    ― lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
    ― lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
    L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
    4. Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents, l'Etat d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités mentionnées à l'article 4.c, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de l'Etat d'accueil ou à des tiers. L'Etat d'accueil s'engage à rembourser à l'Etat d'origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.


    Article 17
    Echange d'informations et de matériels classifiés


    Aux fins du présent Traité, on entend par « Informations et Matériels classifiés », les informations et matériels auxquels, sans préjuger de leur forme, nature et mode de transmission, a été attribué un niveau de classification de sécurité ou de protection et qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux législations et réglementations nationales des Parties, une protection contre la compromission, la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte ou l'accès de toute personne non habilitée et autorisée.
    Dans l'attente de la conclusion par les Parties d'un accord relatif à l'échange d'informations et de matériels classifiés, qui viendrait s'appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues dans le cadre du présent partenariat, les règles suivantes sont appliquées :
    ― les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Traité en conformité avec leur réglementation nationale respective ;
    ― les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;
    ― aucune information ou matériel classifié reçu par l'une des Parties dans le cadre du présent Traité ne peut être d'une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie, et sans son consentement préalable.


    Article 18
    Mise en œuvre des dispositions du Traité


    Aux fins de la mise en œuvre du présent Traité, les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements spécifiques.


    III. ― Dispositions finales
    Article 19
    Règlement des différends


    Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Traité est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l'article 6 du présent Traité ou de négociations entre les Parties.


    Article 20
    Statut de l'annexe


    Les dispositions de l'annexe sur les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées au Gabon font partie intégrante du présent Traité.


    Article 21
    Abrogation des accords conclus antérieurement
    dans le domaine de la défense


    1. Le présent Traité abroge les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes.
    2. Tous les accords entrant dans le champ d'application du paragraphe précédent demeurent pleinement applicables dans toutes leurs dispositions, tant que le présent Traité n'est pas entré en vigueur.


    Article 22
    Entrée en vigueur, amendements et dénonciation


    1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Traité, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
    2. Le présent Traité est conclu pour une durée de cinq ans, Il est renouvelable pour de nouvelles périodes de cinq ans par accord entre les Parties.
    3. Le Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord ; amender par écrit le présent Traité.
    4. Chaque partie peut dénoncer le présent Traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l'autre Partie.
    5. La dénonciation du présent Traité n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.
    Fait à Libreville, le 24 février 2010, en deux exemplaires, en langue française.



  • Article 1er
    Objet et définitions


    1. La présente annexe précise les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises qui stationnent sur le territoire de la Partie gabonaise.
    2. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent que sur le territoire de la République gabonaise.
    3. Aux fins de la présente annexe, l'expression :
    ― « forces françaises stationnées » signifie les forces françaises, au sens de l'article 1er du présent Traité, séjournant ou en transit sur le territoire de la République gabonaise afin de conduire des exercices communs avec les forces gabonaises, d'apporter un soutien logistique et une aide aux forces françaises engagées dans des opérations de paix, et de participer aux activités prévues par le présent Traité ;
    ― « membre des forces françaises stationnées » désigne le membre du personnel des forces françaises stationnées au sens donné à ces termes par combinaison de l'article 1er du présent Traité et du présent article ;
    ― « zones » signifie les espaces mis à disposition des forces françaises stationnées pour leur vie courante et le stationnement de leurs matériels ;
    ― « matériel » désigne les biens, équipements des forces françaises stationnées, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport.


    Article 2
    Information sur les forces françaises stationnées


    1. La Partie française communique à l'avance aux autorités gabonaises compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire gabonais dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes gabonaises sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire gabonais.
    2. Le commandement des forces françaises communique régulièrement à la Partie gabonaise le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.


    I. ― Facilités accordées pour les activités
    des forces françaises stationnées
    Article 3
    Importation et déplacement des matériels et approvisionnements


    1. La Partie gabonaise autorise l'entrée du matériel et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées en franchise de taxes et droits de douane ou de tout autre droit similaire, hors les frais d'entreposage, de transport et autres services rendus.
    2. Le matériel et les approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées qui entrent sur le territoire gabonais transitent par ce territoire ou en sortent, sont exemptés de toute obligation de production d'inventaires ou d'autres documents douaniers.
    3. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant la Partie française à introduire sur le territoire gabonais des biens ou produits interdits au titre des engagements internationaux souscrits par les Parties ou de la législation gabonaise.


    Article 4
    Déplacement et circulation des forces françaises stationnées


    1. Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler sur le territoire de la République gabonaise, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales gabonaises comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances.
    2. La circulation dans les eaux territoriales gabonaises est subordonnée à une autorisation d'une durée d'un an renouvelable. De même, l'utilisation de l'espace aérien gabonais est subordonnée à la délivrance par la Partie gabonaise d'une autorisation générale de survol d'un an renouvelable.
    3. La Partie gabonaise autorise les forces françaises stationnées à organiser les exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement sur présentation d'un programme agréé d'un commun accord.
    4. Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires. Elles ne sont pas exemptées de contributions pour les services dont elles bénéficient à leur demande.


    Article 5
    Entreposage de matériels et approvisionnements


    Le matériel et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations selon la réglementation française en vigueur.


    Article 6
    Communication et services


    1. Les forces françaises stationnées peuvent, avec l'accord de la Partie gabonaise et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités gabonaises compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales. L'accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie gabonaise.
    2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire gabonais, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit exclusif des forces françaises stationnées et de leurs membres.
    3. Le commandement militaire français peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées et de leurs membres, créer et entretenir des services, notamment un groupement d'achats, un cercle mess, des foyers et services sociaux. Le commandement des forces françaises stationnées veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.
    4. Les Parties conviennent en tant que de besoin de se réunir pour s'assurer de la stricte application des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.


    II. ― Régime des zones mises à disposition
    des forces françaises stationnées
    Article 7
    Zones mises à disposition des forces françaises stationnées


    1. Dans l'attente de la détermination, d'un commun accord des Parties par la voie d'accords ou d'arrangements spécifiques, de zones ou d'emprises nouvelles mises à disposition des forces françaises stationnées aux fins de l'exécution des activités prévues par le présent Traité et de leur stationnement, la Partie gabonaise maintient la mise à la disposition des forces françaises stationnées des zones de la base Pidoux et du camp N'Tchoréré.
    2. A la demande de la Partie gabonaise, la fin de la mise à disposition d'une ou de plusieurs des zones mentionnées au paragraphe 1er du présent article est subordonnée à la mise à disposition des forces françaises stationnées de zones ou emprises équivalentes. Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe sont déterminées par la voie d'accords ou d'arrangements spécifiques.


    Article 8
    Aménagement, sécurisation et police des zones


    1. Pour les travaux d'aménagement des zones mises à la disposition de la Partie française pour ses besoins opérationnels, les autorités compétentes gabonaises donnent leur consentement par écrit à tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations.
    2. Les forces françaises sont autorisées à prendre les mesures requises pour assurer la protection des installations mises à leur disposition.
    3. Le commandement des forces françaises comprend un groupe de commandement ou une ou plusieurs brigades prévôtales chargés notamment d'assurer des missions de police.générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées. L'unité de prévôté peut aussi, avec l'accord, et en coopération avec les autorités compétentes gabonaises, intervenir, en dehors desdites zones pour assurer le maintien de l'ordre et la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées.


    Article 9
    Statut des forces françaises stationnées


    1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.
    2. Les installations, et tout objet qui s'y trouve, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
    3. Les forces françaises stationnées sont exemptes de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elles aux fins des activités prévues par la présente annexe. Elles ne sont pas exemptes des impôts, taxes ou autres droits perçus en rémunération de services rendus.


    Article 10
    Conditions de restitution des zones mises
    à disposition des forces françaises stationnées


    1. L'extinction ou, la dénonciation du présent Traité entraîne la restitution par la Partie française des zones mises à disposition au titre de l'article 7 de la présente annexe, ainsi que des aménagements effectués au titre de l'article 8 de la présente annexe.
    2. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués.
    3. Les modalités de dépollution des zones ou emprises utilisées conjointement ou successivement par les Parties sont déterminées et mises en œuvre d'un commun accord entre les Parties.


    Article 11
    Clause de retrait


    La Partie gabonaise peut demander à tout moment le retrait des forces françaises stationnées sur son territoire. La Partie française se réserve le droit de retirer ses forces à tout moment par notification écrite envoyée au moins six mois avant ce retrait.


Fait le 12 juin 2014.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
Laurent Fabius


Pour la République
française :
Le Président
de la République,
Nicolas Sarkozy
Pour la République
gabonaise :
Le Président
de la République,
Chef de l'Etat,
Ali Bongo Ondimba
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères,
et européennes,
Bernard Kouchner



ANNEXE RELATIVE AUX FACILITÉS OPÉRATIONNELLES ACCORDÉES AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES AU GABON

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2014.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 368,8 Ko
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