Décision du 7 mai 2014 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

NOR : JUSC1409892S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2014/5/7/JUSC1409892S/jo/texte
JORF n°0125 du 31 mai 2014
Texte n° 12

Version initiale


Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;
Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,
Décide :


  • L'article 14 du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 14. - Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié.
    « 14.1. Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée.
    « La collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats.
    « Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle.
    « La collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.
    « Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des missions d'aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier.
    « Le contrat de travail de l'avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et du décret du 27 novembre 1991, ainsi que par les principes essentiels de la profession.
    « 14.2. Principes directeurs.


    « Conditions d'établissement
    du contrat de collaboration libérale ou salariée


    « Tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats doit faire l'objet d'un écrit transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit.
    « Il en est de même à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat.
    « Le conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.


    « Structure du contrat


    « Le contrat de l'avocat collaborateur libéral ou salarié doit prévoir les conditions garantissant :
    « ― le droit à la formation au titre de la formation continue et de l'acquisition d'une spécialisation notamment ;
    « ― le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat ;
    « ― la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience ;
    « ― la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
    « Le contrat doit prévoir également :
    « ― la durée et les modalités d'exercice : durée de la période d'essai, qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris pour l'avocat collaborateur libéral, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l'article 14.4 pour l'avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l'avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (cinq semaines, sauf meilleur accord) ;
    « ― les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ;
    « ― les modalités de prise en charge des périodes de suspension de l'exécution du contrat de collaboration libérale ou salariée pour cause de maladie ou de parentalité, telles que définies aux articles 14.3 et 14.5 pour l'avocat collaborateur libéral ou par la convention collective pour l'avocat collaborateur salarié.
    « Le contrat ne peut comporter de clauses :
    « ― de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
    « ― de limitation de liberté d'établissement ultérieure ;
    « ― de limitation des obligations professionnelles en matière d'aide juridique ;
    « ― de participation de l'avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années d'exercice professionnel ;
    « ― susceptibles de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
    « Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité.
    « Le contrat de collaboration libérale doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.
    « Quelle que soit la durée du contrat de collaboration libérale, les parties se rencontreront, à la demande de l'une d'entre elles, au moins une fois par an pour examiner l'éventuelle évolution de leur relation.
    « 14.3. Le contrat.


    « Indépendance


    « Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l'organisation matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.
    « Ils fixent dans les mêmes conditions l'approche juridique des dossiers confiés au collaborateur.
    « L'avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l'argumentation qu'il développe et des conseils qu'il donne.
    « Si l'argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d'agir, de l'en informer.
    « En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier.
    « Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.


    « Retrait au titre de la conscience


    « L'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d'être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
    « La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
    « L'abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l'orientation du cabinet doit être soumis à l'appréciation du bâtonnier.


    « Clientèle personnelle


    « Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.
    « Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore.
    « L'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle.
    « Pendant les cinq premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.
    « L'avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle ; il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés pendant l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'aux missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office pour lesquelles il a été désigné.


    « Formation


    « La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l'avocat collaborateur libéral ou salarié, auxquels le cabinet doit se conformer.
    « Au titre de l'obligation de formation continue de l'avocat collaborateur, celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi celles prévues à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 modifié.
    « Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d'exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par ledit cabinet.
    « Cette formation, si elle s'accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d'être validée au titre de l'obligation de formation continue obligatoire.
    « L'avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu'il souhaite suivre, au plus tard quinze jours avant leur début.


    « Spécialisation


    « L'avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.
    « Le cabinet doit s'efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l'avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991.


    « Dédit-formation


    « L'avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d'indemnité à ce titre.
    « Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l'avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.
    « L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.


    « Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation
    des missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office
    « Avocat collaborateur libéral


    « Rétrocession.
    « La rétrocession d'honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.
    « Pendant ses deux premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l'ordre du barreau dont il dépend.
    « Rémunération aide juridique.
    « L'avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour l'ensemble des missions d'aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignations par le bâtonnier.
    « Maladie.
    « En cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
    « Une telle indisponibilité pendant la période d'essai suspend celle-ci. La période d'essai reprend de plein droit, pour la durée restant à courir, au retour du collaborateur.


    « Avocat collaborateur salarié


    « La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou parentalité.
    « Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d'aide juridique dues au collaborateur salarié, au titre des missions pour lesquelles il a été désigné par le bâtonnier, lui seront versées en supplément de sa rémunération.
    « Il peut être également convenu que les indemnités d'aide à l'intervention de l'avocat correspondant à des missions effectuées en dehors du temps de travail seront conservées par le collaborateur salarié à titre de défraiement.
    « A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l'avocat collaborateur salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d'intérêt public.


    « Liberté d'établissement ultérieure


    « Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
    « Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
    « Le client s'entend comme celui avec lequel l'ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat.
    « L'ancien collaborateur libéral ou salarié doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.
    « 14.4. Rupture du contrat.
    « 14.4.1. Délai de prévenance.


    « Avocat collaborateur libéral


    « Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance.
    « Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.
    « Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
    « Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
    « Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.


    « Avocat collaborateur salarié


    « Les dispositions du droit du travail, tant formelles que substantielles, s'appliquent à l'avocat collaborateur salarié. Le délai de préavis est réglementé par la convention collective.
    « 14.4.2. Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie.
    « La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Cette période de protection prend fin à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.
    « 14.4.3. Domiciliation après la rupture du contrat.
    « Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'ordre ses nouvelles conditions d'exercice, et ce pendant un délai maximum de trois mois.
    « Même après ce délai, toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais. Par dérogation, s'agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l'objet d'une réponse automatique auprès de l'expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l'ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet. Les nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu'elles sont connues du cabinet. Après un délai d'un an, l'adresse électronique nominative de l'ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.
    « 14.5. Parentalité de l'avocat collaborateur libéral.
    « 14.5.1. Périodes de suspension de l'exécution du contrat de collaboration libérale.
    « Maternité.
    « La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de deux semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
    « En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines.
    « Paternité.
    « Le collaborateur libéral est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant onze jours consécutifs, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
    « Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
    « Adoption.
    « Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration jusqu'à dix semaines, à l'occasion de l'arrivée de l'enfant. En cas d'adoption multiple, le congé d'adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.
    « Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
    « 14.5.2. Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés.
    « Maternité.
    « La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration l'occasion de l'accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
    « La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
    « Paternité.
    « Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de la paternité sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
    « La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
    « Adoption.
    « Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
    « La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
    « 14.5.3. Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité.
    « Maternité.
    « A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
    « Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
    « Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
    « Paternité.
    « A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité.
    « Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la paternité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la paternité.
    « Au retour du collaborateur de son congé paternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
    « Adoption.
    « A compter de l'annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l'occasion de l'arrivée de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
    « Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l'adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.
    « Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d'adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
    « 14.6. Règlements des litiges.
    « Le bâtonnier du lieu d'inscription de l'avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.
    « Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais.
    « A défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991. »


  • Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux contrats de collaboration libérale ou salariée en cours, à l'exception des contrats de collaboration libérale dont l'exécution a été suspendue pour raison de santé ou de parentalité avant la date de publication de la présente décision.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mai 2014.


Pour le Conseil national des barreaux :
Le président,
J.-M. Burguburu


Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 303,5 Ko
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