Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'accord du 8 octobre 2013 relatif au temps partiel dans le secteur de l'enseignement privé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 décembre 2013 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus en séances du 11 décembre 2013 et du 28 janvier 2014, concernant l'accord du 8 octobre 2013 relatif au temps partiel dans le secteur de l'enseignement privé et, notamment, les oppositions formulées par la CGT, au motif que, d'une part, cet accord violerait les dispositions de la loi du 14 juin 2013 et l'article L. 3123-14-3 du code du travail car il ne contiendrait pas les garanties prévues à L. 3123-14-1 du code du travail ; que, d'autre part, il serait contraire aux dispositions de l'accord de branche du 15 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; le délai de prévenance de trois jours qu'il instaure étant inférieur à celui prévu par ce dernier accord (« pour chaque modification [...] le personnel concerné doit être informé dans les meilleurs délais et dix jours civils au moins avant la date d'application du nouvel horaire ») ; qu'en outre il contreviendrait aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au respect dû à la vie privée et familiale car il rendrait impossible pour le salarié toute organisation de sa vie personnelle et familiale ; par la CGT-FO, au motif que l'article 6 ne permettrait pas au salarié qui serait prévenu plus de trois jours avant la modification de son horaire de la refuser ; par la CFE-CGC au motif que l'accord n'offrirait aucune garantie quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ; que l'accord serait contraire à l'article L. 3123-14-2 du code du travail en disposant qu'un salarié peut demander individuellement à déroger à la durée minimale prévue à l'article 2 de l'accord ; que cet accord devrait prévoir l'équivalent annuel de la durée minimale et ne pas faire référence à une durée mensuelle ; que l'accord ne prévoit pas que le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites (1/10 de la durée annuelle) ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; qu'enfin l'accord écarterait les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ;
Considérant que l'article L. 3123-20 du code du travail prévoit que le refus d'accomplir des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas un motif de licenciement ; que dans le silence de l'accord, la loi s'applique ; que par conséquent le motif d'opposition manque ;
Considérant qu'aucune des dispositions de l'accord n'est contraire aux dispositions de la loi du 14 juin 2013, dont les articles L. 3123-14-1, L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3 du code du travail, non plus qu'aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que les autres motifs d'opposition ne mettent pas en cause la légalité de l'accord ;
Considérant que l'accord a été conclu par les partenaires sociaux dans des conditions régulières et que ses termes sont, sous réserve de certaines dispositions qui doivent être exclues de l'extension, conformes à la loi et aux règlements,
Arrête :
Fait le 16 avril 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. ― Le texte susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2013/49, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.