Arrêté du 28 avril 2014 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240 du règlement annexé)

NOR : DEVT1407551A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/4/28/DEVT1407551A/jo/texte
JORF n°0110 du 13 mai 2014
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : plaisanciers.
Objet : modifications de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les modifications apportées concernent la définition des engins de plage et les conditions d'utilisation et d'approbation des embarcations mues par l'énergie humaine.
Il est également apporté une modification concernant les conditions d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsées.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 18 mars 2014,
Arrête :


  • A l'article 240-1.02 « Définitions » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le point 3 est remplacé par :
    « Sont considérés ainsi :
    ― les embarcations propulsées par une machine d'une puissance inférieure à 4,5 KW et dont la longueur de coque ne dépasse pas 2,50 mètres ;
    ― les embarcations propulsées par l'énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à trois mètres cinquante ou qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité du point 7 de l'article 240-2.09. »
    La définition suivante est ajoutée :
    « 8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche, sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie. »


  • A l'article 240-1.02 « Définitions » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le point 7 est remplacé par :
    « 7. Embarcations propulsées par l'énergie humaine autres que les engins de plage : elles comprennent notamment les avirons de mer, canoës, pirogues et les kayaks de mer. Le kayak de mer est doté d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs. »


  • A l'article 240-2.09 « Flottabilité, stabilité et franc-bord minimal » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le point VII est remplacé par :
    « VII. ― Les embarcations propulsées par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage doivent répondre aux exigences suivantes :
    ― les parties exposées aux intempéries évacuent en permanence par gravité l'eau reçue, l'embarcation est alors considérée comme autovideuse ;
    ― si la structure de l'embarcation ne répond pas à l'alinéa précédent, le flotteur peut être rendu étanche au moyen d'une jupe assujettie à l'utilisateur et de bouchons de trappes étanches reliés à la coque ;
    ― les embarcations disposent d'une ou de plusieurs réserves de flottabilité leur permettant de flotter avec la charge maximale admissible en cas d'envahissement total du flotteur ;
    Dans ce cas, la flottabilité résiduelle nécessaire est assurée par une combinaison de la flottabilité des matériaux de la structure, de volumes de flottabilité gonflés en permanence, de mousse à cellules fermées ou de compartiments étanches.
    Un compartiment est considéré étanche s'il n'existe aucune ouverture dans la coque, le pont et le cloisonnement interne qui permette à l'eau d'y pénétrer. Un compartiment dans lequel est pratiqué une ouverture est considéré étanche si cette ouverture peut être obturée par une trappe d'étanchéité solidaire à la coque conforme au degré minimal d'étanchéité niveau 2 de la norme EN ISO 12216 ;
    ― cette flottabilité résiduelle est vérifiée en eau douce, et par vent et hauteur de vague nuls, en remplissant complètement l'embarcation d'eau, y compris les compartiments qui ne sont pas étanches, puis en la chargeant de gueuses d'une densité égale ou supérieure à 7, à raison de 15 kg par personne pouvant être embarquée et 1,5 kg simulant le matériel d'armement et de sécurité. Les gueuses se trouvent, lors de l'essai, aux emplacements des masses qu'elles simulent ;
    Lors de cette vérification, après envahissement, la partie la plus haute de la structure doit émerger d'au moins de 2 cm. De plus, les stabilités transversale et longitudinale restent positives ;
    ― les engins gonflables doivent satisfaire à ces conditions avec la chambre à air de plus grand volume complètement dégonflée. »


  • A l'article 240-3.03 « Limitations des conditions d'utilisation » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les points I, II et III sont rédigés de la manière suivante :
    « I. ― Effectuent des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres :
    ― les engins de plage, cette navigation est obligatoirement diurne ;
    ― les annexes (leur navire porteur est considéré comme un abri).
    II.-Des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :
    ― les véhicules nautiques à moteurs ;
    ― les planches à voile et planches aérotractées ;
    ― les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement à un chavirement, un dispositif permette au pratiquant :
    ― de rester au contact du flotteur ;
    ― de remonter sur l'embarcation et repartir, seul ou le cas échéant avec l'assistance d'un accompagnant.
    III.-Effectuent des navigations diurnes à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles :
    ― les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine visées au II du présent article, à l'exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :
    ― effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum ;
    ― disposer pour chaque groupe de deux d'un émetteur/ récepteur VHF d'une puissance minimale de 5W, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et accessible en permanence par le pratiquant.
    Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur/ récepteur VHF conforme à l'alinéa précédent. »


  • A l'article 240-3.03 « Limitations des conditions d'utilisation » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, au point IV. 3, le mot : « intégrale » est supprimé.


  • La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 avril 2014.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. Bréhier

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 204,6 Ko
Retourner en haut de la page