Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, du 4 juin 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 1-13 du 14 novembre 2013 relatif à la durée et aménagement du temps de travail et dispositifs relatifs à la sécurisation de l'emploi à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 décembre 2013 ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus en séances du 28 janvier 2014 et du 4 mars 2014, concernant l'avenant n° 1-13 du 14 novembre 2013 relatif à la durée et aménagement du temps de travail et dispositifs relatifs à la sécurisation de l'emploi à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, et notamment les oppositions formulées par la CGT, au motif que, d'une part, cet avenant ne garantirait pas aux salariés la possibilité de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée totale de vingt-quatre heures ou un temps plein ; et que, d'autre part, l'article L. 3122-2 du code du travail relatif aux modalités de communications et de modification des horaires ne serait pas respecté ; par la CGT-FO au motif que l'avenant ne garantirait pas la capacité de la branche à sécuriser les emplois ;
Considérant que l'avenant est conforme à l'article L. 3123-14-3 du code du travail et permet le cumul d'emplois ;
Considérant que l'administration a proposé d'appeler l'attention des partenaires sociaux sur le fait que le texte devra nécessairement être complété par un accord d'entreprise précisant les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
Considérant que les autres motifs d'opposition n'ont pas d'incidence sur la légalité de l'accord,
Arrête :
Fait le 16 avril 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2013/49, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.