Arrêté du 4 février 2014 précisant les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds

NOR : INTD1315290A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/2/4/INTD1315290A/jo/texte
JORF n°0067 du 20 mars 2014
Texte n° 16

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-10 ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds,
Arrête :


  • Les zones et lieux sécurisés définis au III de l'article 1er du décret du 18 décembre 2000 susvisé où sont opérées des manipulations de fonds par un convoyeur pour le compte d'un donneur d'ordre présentent les caractéristiques techniques suivantes :
    ― l'espace dans lequel sont opérées les manipulations du convoyeur est totalement clos ;
    ― l'accès à l'espace sécurisé ne peut être autorisé que par le gestionnaire du local desservi et est contrôlé par un dispositif d'authentification ;
    ― les opérations de dépôt, de retrait ou de manipulation des fonds sont effectuées hors la vue du public et sous la protection d'un dispositif de surveillance, à distance ou sur place, par des moyens électroniques ou humains ;
    ― l'entrée, l'intérieur et la sortie de l'espace sécurisé sont équipés de dispositifs permettant une visibilité suffisante, au moyen notamment d'un éclairage efficace complété par la pose d'un œilleton ou d'un miroir pour observer les abords immédiats du site desservi.


  • Constitue un système d'authentification au sens de l'article précédent tout procédé permettant de vérifier la qualité de la personne accédant à l'espace sécurisé.


  • Est considéré comme un dispositif de surveillance au sens du quatrième alinéa de l'article 1er :
    ― soit tout dispositif électronique de visualisation, communication ou d'alarme permettant, durant le temps de l'accès des convoyeurs de fonds au local, de déclencher une alerte et une intervention extérieure en cas d'agression ou de risque d'agression des convoyeurs de fonds ;
    ― soit la présence, pendant toute la durée de la manipulation des fonds, du convoyeur de fonds assurant le rôle de garde mentionné à l'article 2-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2014.


  • Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 février 2014.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
P.-A. Molina

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