La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6123-26 et R. 6311-25 à R. 6311-29,
Arrête :
L'urgence médico-psychologique fait partie du dispositif de l'aide médicale urgente.
Une cellule d'urgence médico-psychologique est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, pour assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes, d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d'événements susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.
La cellule d'urgence médico-psychologique intervient dans le champ de compétence territoriale du SAMU auquel elle est rattachée et participe, à ce titre, au réseau des urgences mentionné à l'article R. 6123-26 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
L'organisation de l'urgence médico-psychologique est définie au sein d'un schéma type d'intervention élaboré par l'établissement siège du service d'aide médicale urgente en liaison avec le psychiatre référent départemental mentionné à l'article R. 6311-26 du code de la santé publique et les établissements de santé.
L'agence régionale de santé veille à la cohérence des schémas types des cellules d'urgence médico-psychologique de la région.
Il comporte :
1° La typologie des situations pouvant donner lieu au déclenchement d'une cellule d'urgence médico-psychologique ;
2° Les modalités de recours à l'expertise de la cellule d'urgence médico-psychologique notamment pour la régulation médicale ;
3° Les modalités pratiques d'activation de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
4° Les modalités d'intervention des personnels et professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
5° Les modalités d'évaluation des interventions de la cellule d'urgence médico-psychologique.
Le schéma type est annexé à la convention fixant les conditions de participation des personnels et professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique.VersionsLiens relatifs
Les conventions mentionnées à l'article R. 6311-29 du code de la santé publique, dont les éléments constitutifs figurent en annexe du présent arrêté, fixent :
1° L'organisation et le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
2° Les modalités d'information, d'alerte et de mobilisation des personnels et professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique. Ces modalités sont conformes au schéma type d'intervention mentionné à l'article 2 ;
3° Les modalités de mise à disposition et de participation de ces personnels et professionnels ;
4° Les modalités de formation initiale et continue pour chaque personnel et professionnel participant à la cellule d'urgence médico-psychologique.
Chaque convention est soumise au directeur général de l'agence régionale de santé pour approbation.VersionsLiens relatifs
Le directeur général de la santé et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
A N N E X E
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONVENTION TYPE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT ET À L'INTERVENTION DES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ OU EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL AU SEIN DES CELLULES D'URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES
Les différents articles de la convention doivent définir :
1° Les personnes parties à la convention : l'établissement siège du service d'aide médicale urgente et l'établissement de rattachement du ou des personnel(s) et professionnel(s) de santé volontaires membre(s) de la cellule d'urgence médico-psychologique ou le professionnel exerçant à titre libéral ;
2° L'objet de la convention : les conditions d'engagement des personnels et professionnels constituant la cellule d'urgence médico-psychologique, son fonctionnement, les règles générales d'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique et la composition de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
3° La nécessité pour les personnels et professionnels de transmettre leurs coordonnées en vue de la constitution et de la mise à jour des annuaires de personnels et professionnels constituant la cellule d'urgence médico-psychologique ;
4° Les modalités de participation des personnels et professionnels aux activités de la cellule d'urgence médico-psychologique :
a) Modalités et règles de mobilisation des personnels ;
b) Modalités de mise à disposition des personnels et professionnels : l'établissement de santé de rattachement s'engage à autoriser les professionnels volontaires à rejoindre la cellule d'urgence médico-psychologique en cas de mobilisation ;
c) Modalités d'indemnisation et de récupération des personnels et professionnels mobilisés ;
d) Modalités de formation initiale et continue des personnels et professionnels.
5° Les modalités financières entre les parties signataires ;
6° La responsabilité des différentes parties signataires ;
7° Les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par la présente convention ;
8° Les modalités relatives à l'entrée en vigueur, la durée, la reconduction et la résiliation de la convention ainsi que celles relatives au règlement des litiges nés de son application ;
9° L'approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé de la convention ;
10° Document annexé : schéma type d'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique.
Fait le 24 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la santé,
B. Vallet
Le directeur général
de l'offre de soins,
J. Debeaupuis