La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment l'article 49-2 (1°) ;
Vu l'arrêté du 13 février 1986 modifié relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,
Arrête :
Des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur sont ouverts en application de l'article 49-2 (1°) du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, dans les trois disciplines suivantes : droit privé et sciences criminelles, science politique et sciences de gestion.
Le nombre de postes offerts à ces concours sera fixé dans un arrêté ultérieur et au plus tard avant le début de la première épreuve.Liens relatifs
Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours.
Les personnes ne possédant pas la nationalité française qui remplissent les conditions énumérées à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé.Liens relatifs
Le dossier de candidature doit être adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 25 avril 2014, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), à un rectorat d'académie choisi par le candidat.
Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
a) Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ;
c) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe (en double exemplaire) ;
e) Une notice individuelle établie sur le modèle joint en annexe, accompagnée de la note analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus ;
f) Une déclaration indiquant l'option retenue pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat, conformément à l'arrêté du 13 février 1986 susvisé.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, département du pilotage et d'appui aux établissements, DGRH A2-1, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.
La liste des candidats autorisés à concourir est affichée sur le site http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ressourceshumaines/concoursemploiscarrières/personnelenseignantdusupérieuretchercheurs/lesenseignantschercheurs/lesconcoursnationauxd'agrégation.
A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :
1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux :
― un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;
― un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans un article du règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;
― une copie du rapport de soutenance de thèse.
2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus et une copie du rapport de soutenance de thèse.
A l'issue du recrutement, les candidats proposés en vue d'une nomination sont invités par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à produire les pièces requises pour l'accès à la fonction publique.
Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, département du pilotage et d'appui aux établissements, DGRH A2-1, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, au plus tard le 25 avril 2014, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Ce dossier comporte :
a) Une autorisation de participation établie par le Gouvernement du pays du candidat datée de l'année du concours ;
b) Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
c) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ;
d) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
e) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe ;
f) Une notice individuelle établie sur le modèle joint en annexe, accompagnée de la note analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus ;
g) Une déclaration indiquant l'option retenue pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat, conformément à l'arrêté du 13 février 1986 susvisé.
Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Le dossier de travaux sera adressé conformément à l'article 7 du présent arrêté.Liens relatifs
La directrice générale des ressources humaines et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 41 du 18/02/2014 texte numéro 36
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 41 du 18/02/2014 texte numéro 36
Liens relatifs
Fait le 4 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
C. Gaudy