Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-824 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Judaïca Lyon à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Judaïca Lyon ;
Vu la convention signée le 27 septembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Judaïca Lyon, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon du 16 septembre 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 27 septembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 16 septembre 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a invité l'association Radio Judaïca Lyon à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 27 septembre 2011, l'association Radio Judaïca Lyon n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 18 décembre 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck