Décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d'informations entre départements en application de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles

NOR : AFSA1311895D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/11/7/AFSA1311895D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/11/7/2013-994/jo/texte
JORF n°0261 du 9 novembre 2013
Texte n° 10

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : présidents de conseil général, professionnels de l'aide sociale à l'enfance, bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance.
Objet : organisation de la transmission d'informations entre départements pour assurer la continuité des interventions au titre de la protection de l'enfance en cas de déménagement des familles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice explicative : le présent décret organise la transmission d'informations entre départements lorsqu'une famille déménage et que sa nouvelle adresse est connue. Cette transmission d'informations s'applique aux familles qui font l'objet de prestations administratives d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, de mesures judiciaires de protection de l'enfance ou d'information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation. Le décret définit également la notion d'information préoccupante, introduite par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le texte est pris pour l'application de l'article unique de la loi n° 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 375 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-3, L. 226-2-1 et L. 226-3 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2013-034 en date du 7 février 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Après la section 2 du livre II du titre II du chapitre VI du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :


    « Section 2 bis



    « Information préoccupante


    « Art. R. 226-2-2.-L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil général sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être.
    « La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. »


  • Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :


    « Section 3



    « Transmission d'informations entre départements


    « Art. R. 221-5.-Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3, le président du conseil général du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1, R. 221-5-2 et R. 221-5-3.
    « Art. R. 221-5-1.-Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil général du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage avec le département d'accueil et de ses implications sur le traitement ou l'évaluation en cours.
    « Art. R. 221-5-2.-I. ― Dans le cas où le mineur est concerné par une prestation administrative d'aide sociale à l'enfance en cours de réalisation, hors aide financière, le président du conseil général du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations et recueille leur accord écrit avant d'engager cette procédure.
    « II. ― En l'absence de cet accord, le président du conseil général du département d'origine évalue si l'interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné.
    « III. ― Lorsque l'interruption de la prestation met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire en application de l'article L. 226-4 et transmet au président du conseil général du département d'accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
    « IV. ― Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, transmet cette information préoccupante au président du conseil général du département d'accueil en application de l'article L. 226-2-1 ainsi que les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
    « Art. R. 221-5-3.-Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil général du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application du troisième alinéa de l'article L. 228-4, informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours.
    « Art. R. 221-6.-I. ― Le président du conseil général du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil général du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 :
    « 1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;
    « 2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;
    « 3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;
    « 4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;
    « 5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;
    « 6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.
    « Le président du conseil général d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.
    « II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil général du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil général du département d'accueil :
    « 1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;
    « 2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.
    « Art. R. 221-7.-La transmission des documents mentionnés aux articles R. 221-6 et R. 221-7 intervient dans les meilleurs délais, sous pli confidentiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « Le président du conseil général peut également transmettre ces documents par voie électronique. Dans ce cas, il recourt à des produits ou services mettant en œuvre des fonctions de sécurité conformes aux règles techniques fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et précisé dans le décret n° 2010-112 du 2 février 2010. Préalablement à la transmission de documents par voie électronique, le président du conseil général rend publique, sur son site internet ou par arrêté, l'attestation relative au respect des dispositions de sécurité visées dans l'article 5 du décret du 2 février 2010.
    « Art. R. 221-8.-Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil général dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
    « Art. R. 221-9.-Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée.
    « Toutefois, les informations relatives aux enfants bénéficiant d'actions éducatives en milieu ouvert et celles relatives aux enfants placés peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans.
    « Les données ne peuvent plus être transmises lorsque l'enfant a atteint l'âge de la majorité, sauf s'il bénéficie d'une mesure d'action éducative.
    « Art. R. 221-10.-Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces données.
    « Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président du conseil général auquel l'information a été transmise. »


  • La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 novembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre déléguée
auprès de la ministre des affaires sociales
et de la santé,
chargée de la famille,
Dominique Bertinotti


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