Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense

NOR : DEFH1313212D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/30/DEFH1313212D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/30/2013-974/jo/texte
JORF n°0254 du 31 octobre 2013
Texte n° 27

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Objet : réforme du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er novembre 2013.
Notice : le décret fixe les nouvelles dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Il transpose à ce corps le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B. Ce corps comprend deux grades et regroupe dix spécialités (pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute...).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de la défense du 10 avril 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 19 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du présent décret.


    • Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des spécialités suivantes :
      1° Pédicure-podologue ;
      2° Masseur-kinésithérapeute ;
      3° Ergothérapeute ;
      4° Psychomotricien ;
      5° Orthophoniste ;
      6° Orthoptiste ;
      7° Diététicien ;
      8° Préparateur en pharmacie hospitalière ;
      9° Technicien de laboratoire ;
      10° Manipulateur en électroradiologie médicale.
      Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.


    • Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :
      1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
      2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.


    • I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
      II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
      III. ― Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
      IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.
      V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
      VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.
      VII. ― Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.
      VIII. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.
      IX. ― Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.
      X. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.


    • I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres.
      II. ― Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :
      1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;
      2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;
      3° Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;
      4° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;
      5° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code ;
      6° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;
      7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;
      8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;
      9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;
      10° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.


    • I. ― Les règles d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. Une épreuve d'admissibilité peut être prévue par l'arrêté mentionné ci-dessus portant organisation générale du concours.
      II. ― Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les spécialités.
      Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.


    • Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.
      Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
      Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


    • Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 16 du présent décret, les candidats recrutés en application de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale.
      Ce classement est réalisé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.


    • I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.
      II. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classés au 2e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
      III. ― Le technicien paramédical civil ne peut bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, il a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.


    • I. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié, de bénévole, dans des fonctions correspondant à la spécialité dans laquelle ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
      II. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés au premier alinéa doivent avoir été accomplis dans les établissements ci-après :
      1° Etablissement de santé ;
      2° Etablissement social ou médico-social ;
      3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
      4° Cabinet de radiologie ;
      5° Pharmacie d'officine.
      La demande de reprise des services ou activités professionnelles doit être présentée accompagnée de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la nomination.


    • I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
      de rémunération

      SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
      de classe normale du ministère de la défense

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

      5e échelon :

       

       

      ― après un an six mois
      ― avant un an six mois

      6e échelon
      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

      4e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― après un an
      ― avant un an

      4e échelon
      3e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise


      II. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4
      et 5 de rémunération

      SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
      de classe normale du ministère de la défense

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      11e échelon :

       

       

      ― après quatre ans
      ― avant quatre ans

      7e échelon
      6e échelon

      Sans ancienneté
      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

      10e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

      8e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      6e échelon

      4e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      3e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― après un an
      ― avant un an

      2e échelon
      1er échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de six mois

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant un indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale dans lequel il est classé.
      S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés, en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'appartenir à ce grade.
      IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
      V. ― Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
      Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe supérieure.


    • I. ― Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
      II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application du I, bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.


    • La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code sont pris en compte pour leur totalité.


    • Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions 10 à 13 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
      Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre article qui lui sont plus favorables.


    • Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
      Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 10 à 13 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné.


    • La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE MOYENNE

      Technicien paramédical civil de classe supérieure

       

      7e échelon

       

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Technicien paramédical civil de classe normale

       

      9e échelon

       

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


    • I. ― Peuvent être promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
      Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN
      paramédical civil de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN
      paramédical civil de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      de la durée de l'échelon

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an
      ― moins d'un an

      1er échelon
      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
      Sans ancienneté


      II. ― La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
      III. ― Pour l'application du I ne sont pas considérées comme services publics les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9.


    • Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
      Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.


    • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
      Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
      Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
      L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.


    • Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


    • Peuvent également être détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à une des professions, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
      de technicien paramédical civil
      de classe supérieure
      du ministère de la défense

      NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
      de classe supérieure du ministère de la défense

      Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon d'accueil

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise




      SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
      de technicien paramédical civil
      de classe normale
      du ministère de la défense

      NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
      de classe normale du ministère de la défense

      Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon d'accueil

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
      III. ― Les services accomplis dans le corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
      II. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
      III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et sont classés conformément au tableau de correspondance de l'article 23 du présent décret.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents stagiaires dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.


    • I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
      II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale.
      III. ― Les listes complémentaires établies par le jury des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.


    • Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le présent décret.


    • I. ― Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2013 pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 demeure valable jusqu'au 31 décembre 2013.
      II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense dans sa rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.


    • Le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est abrogé.


    • Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 octobre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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