Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-47 modifiée du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société antillaise de production et de programmes audiovisuels à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Fun Radio ;
Vu la convention signée le 16 décembre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société antillaise de production et de programmes audiovisuels, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 12 septembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 16 décembre 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par lettre du 12 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane a invité la Société antillaise de production et de programmes audiovisuels à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; que nonobstant ce courrier, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 16 décembre 2008, la Société antillaise de production et de programmes audiovisuels n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 17 juillet 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck