Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 2005-968 du 15 novembre 2005 et n° 2010-868 du 19 octobre 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Médiaclair à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Eclair FM ;
Vu la convention signée le 19 octobre 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Médiaclair, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 12 septembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 19 octobre 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par lettre du 12 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane a invité la SARL Médiaclair à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; que nonobstant ce courrier, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 19 octobre 2010, la SARL Médiaclair n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 17 juillet 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck