Monsieur le Président de la République,
La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) est la vente d'un bien immobilier avant son achèvement : le vendeur s'engage à achever l'immeuble, qui devient la propriété de l'acquéreur à mesure de l'exécution des ouvrages, et l'acquéreur s'engage à payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Dans ce type d'opérations, le promoteur doit justifier d'une garantie d'achèvement ou de remboursement. La garantie d'achèvement peut être soit extrinsèque (délivrée par un établissement de crédit ou une société d'assurance), soit intrinsèque (dès lors que l'opération répond, au moment de la vente, à certaines conditions permettant de présumer que l'opération sera menée à son terme). Or, en pratique, cette dernière s'est révélée source de difficultés, ce qui a conduit le Gouvernement à envisager sa suppression, à l'issue d'une période transitoire, afin de sécuriser les acquéreurs.
Il a été habilité à cette fin par le 7° de l'article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction à prendre par voie d'ordonnances toute mesure propre à « rendre obligatoire, à l'issue d'une période transitoire, le recours à une garantie financière d'achèvement extrinsèque pour les opérations de vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte ».
La présente ordonnance met donc en place le recours obligatoire à la garantie financière d'achèvement extrinsèque pour les opérations en VEFA.
L'objectif recherché est de permettre une meilleure sécurisation financière des acquéreurs et un retour de la confiance des consommateurs dans le secteur de la promotion immobilière et donc une relance de ce secteur.
L'article 1er crée dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 261-10-1 qui prévoit une obligation pour le vendeur de souscrire, avant la conclusion d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière de remboursement.
L'article 2 modifie l'article L. 261-11 afin de prévoir que le contrat devra comporter la justification de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement et qu'une attestation établie par le garant devra être annexée au contrat.
L'article 3 prévoit que l'ordonnance s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement