Décret n° 2013-881 du 1er octobre 2013 portant publication de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (et son protocole additionnel) signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999 et du 12 décembre 2008, signé à Bruxelles le 7 juillet 2009 (1)

NOR : MAEJ1318875D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/1/MAEJ1318875D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/1/2013-881/jo/texte
JORF n°0230 du 3 octobre 2013
Texte n° 1

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2010-1195 du 12 octobre 2010 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 65-672 du 11 août 1965 portant publication de la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique en matière d'impôts sur les revenus du 10 mars 1964 ;
Vu le décret n° 73-1080 du 28 novembre 1973 portant publication de l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Bruxelles le 15 février 1971 ;
Vu le décret n° 2000-557 du 16 juin 2000 portant publication de l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signé à Bruxelles le 8 février 1999 ;
Vu le décret n° 2010-38 du 11 janvier 2010 portant publication de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008,
Décrète :


  • L'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (et son protocole additionnel) signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999 et du 12 décembre 2008, signé à Bruxelles le 7 juillet 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • A V E N A N T


    À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES REVENUS (ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL) SIGNÉE À BRUXELLES LE 10 MARS 1964 ET MODIFIÉE PAR LES AVENANTS DU 15 FÉVRIER 1971, DU 8 FÉVRIER 1999 ET DU 12 DÉCEMBRE 2008
    Le Gouvernement de la République française,
    et
    Le Gouvernement du royaume de Belgique,
    DÉSIREUX de modifier l'article 20 de la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par deux avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :


    Article 1er


    Le texte de l'article 20 de la Convention est ainsi rédigé :


    « Article 20


    1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants et, s'agissant de la France, pour le compte de ses collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
    2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
    a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
    b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
    c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
    4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
    5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations ou à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. »


    Article 2


    1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification.
    2. Les dispositions de l'Avenant s'appliquent aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature de l'Avenant.
    3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
    FAIT à Bruxelles, le 7 juillet 2009, en double exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.


Fait le 1er octobre 2013.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius


Pour le Gouvernement
de la République française :
Christine Lagarde,
Ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour le Gouvernement


du Royaume de Belgique :


Didier Reynders,
Ministre des finances

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 2013.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 207,9 Ko
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