Arrêté du 3 septembre 2013 fixant les conditions de reprise de services effectués en qualité de salarié ou de travailleur indépendant pour le classement dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1321566A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/9/3/AFSH1321566A/jo/texte
JORF n°0212 du 12 septembre 2013
Texte n° 8

Version initiale


La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relative aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :


  • Les fonctionnaires nommés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 31 janvier 1991 susvisé bénéficient de la reprise d'ancienneté au titre des périodes de travail antérieures à leur nomination, effectuées dans des fonctions comparables à celles dans lesquelles ils sont nommés, en application des dispositions de l'article 10 de ce décret, à condition de justifier, pour la période considérée, de l'un des titres mentionnés à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.


  • A l'appui de sa demande de reprise d'ancienneté, le fonctionnaire qui remplit les conditions fixées à l'article 1er doit fournir un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, les diplômes détenus et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
    ― une copie du contrat de travail ;
    ― son numéro Adeli ;
    ― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
    A défaut des documents mentionnés aux trois précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
    Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
    L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
    Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.


  • Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 septembre 2013.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'offre de soins :
L'adjointe au sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
C. Gardel
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des statuts
et de l'encadrement supérieur,
M. Bernard

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