Arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur des catégories M1 et N1

NOR : DEVT1320622A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/8/23/DEVT1320622A/jo/texte
JORF n°0208 du 7 septembre 2013
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : entreprises industrielles ou commerciales, publiques ou privées, associations, collectivités territoriales, particuliers.
Objet : équipements nécessaires pour l'accessibilité des véhicules routiers de 9 places maximum.
Le présent arrêté est pris en application de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, codifié aux articles L. 1112-1 à L. 1112-8 du code des transports, et de la directive 2007/46/CE sur la réception des véhicules à moteur.
Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions de l'article 3 qui sont applicables aux véhicules neufs immatriculés à compter du 1er juillet 2014.
Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser les règles d'accessibilité des véhicules aux utilisateurs de fauteuil roulant (UFR) et aux autres personnes à mobilité réduite (PMR). Ces règles varient en fonction de la catégorie et de l'usage du véhicule. Pour les services publics de transport, la mise en accessibilité des véhicules est une obligation. Les prescriptions techniques sont énoncées au point I de l'article 3. Pour les véhicules qui assurent un transport de personnes ne relevant pas du service public, il n'y a pas d'obligation de mise en accessibilité, toutefois, lorsque les véhicules sont accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants, ils doivent respecter les prescriptions prévues au point II ou III, selon le cas, de l'article 3.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ;
Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2013/162/F adressée à la Commission européenne ;
Vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE ;
Vu la directive 2007/46/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 110-1 et R. 311-1 à R. 321-25 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114-4 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1112-3, L. 1112-10 ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 12 février 2013 ;
Vu l'avis du secrétariat général du Gouvernement, au titre de la simplification, en date du 5 juin 2013 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 4 juillet 2013,
Arrêtent :


  • Champ d'application.
    Le présent arrêté concerne les véhicules des catégories M1 et N1 définis par l'article R. 311-1 du code de la route, équipés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les prescriptions techniques applicables sont définies à l'article 3 du présent arrêté en fonction de l'usage et de la catégorie du véhicule au sens du code de la route.
    Les véhicules équipés pour transporter un utilisateur de fauteuil roulant sont réceptionnés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) et carrosserie « HANDICAP ». Le procès-verbal de réception et le certificat de conformité du véhicule font mention du ou des usages auxquels est destiné le véhicule.


  • Définitions.
    Au sens du présent arrêté, on entend par :
    Accès à l'emplacement réservé pour le fauteuil roulant : l'espace compris entre la porte d'accès du fauteuil roulant et l'emplacement qui lui est réservé.
    Chemin de roulement : le dispositif composé de deux plans inclinés distincts et parallèles sur lesquels se déplace le fauteuil roulant.
    Dispositif d'embarquement : le dispositif, tel qu'un élévateur ou une rampe, visant à faciliter l'accès des utilisateurs de fauteuil roulant à un véhicule.
    Elévateur : tout dispositif ou système équipé d'une plate-forme qui peut être élevée ou abaissée pour permettre aux utilisateurs de fauteuil roulant d'accéder au compartiment des passagers à partir du sol et inversement.
    Marche rétractable commandée : une marche que seule une énergie autre que l'énergie musculaire peut actionner et dont l'ouverture et la fermeture, si elles ne sont pas automatiques, sont commandées à distance par le conducteur ou par la porte de service de type commandée.
    Passage d'accès : l'espace libre d'ouverture de porte permettant à l'utilisateur de fauteuil roulant d'entrer et de sortir du véhicule.
    Personnes à mobilité réduite : toutes personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, les personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), les personnes handicapées des membres, les personnes de petite taille, les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes ayant un chariot roulant et les personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).
    Rampe : le dispositif constitué d'un plan incliné permettant de passer du plancher du compartiment des passagers au sol et inversement.
    Service public de transport de personnes : le service public de transport régulier ou de transport à la demande de personnes au sens des articles L. 1221-1 à L. 1221-3 et L. 1241-1 à L. 1241-5 du code des transports, des articles 25 à 31 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 et de l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 susvisés.
    Système d'agenouillement : le système qui permet d'abaisser et de relever totalement ou partiellement la caisse d'un véhicule par rapport à sa position normale de marche.
    Usage personnel : l'utilisation d'un véhicule par une personne pour son propre compte.
    Utilisateur de fauteuil roulant : la personne qui, en raison d'une infirmité ou d'un handicap, se déplace en fauteuil roulant.


  • Prescriptions techniques.
    I. - Prescriptions pour les véhicules assurant un service public de transport de personnes tel que défini à l'article 2 :
    Les véhicules de catégorie M1 sont conformes aux dispositions prévues à l'appendice 3 de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE susvisée et aux points 1 à 2-6 et 2-9 de l'annexe du présent arrêté.
    Les véhicules de catégorie N1 sont conformes aux dispositions des points 1, 2-1 à 2-10 de l'annexe du présent arrêté.
    II. - Prescriptions pour les véhicules assurant un transport de personnes ne relevant pas du service public tel que défini à l'article 2 :
    Lorsqu'ils sont accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant, les véhicules de catégorie M1 sont conformes aux dispositions prévues à l'appendice 3 de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE susvisée et aux points 2-1 à 2-6 et 2-9 de l'annexe du présent arrêté.
    Lorsqu'ils sont accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant, les véhicules de catégorie N1 sont conformes aux dispositions du point 2 de l'annexe du présent arrêté.
    III. - Prescriptions pour les véhicules à usage personnel :
    Lorsqu'ils sont accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant, les véhicules de catégorie M1 sont conformes aux dispositions prévues à l'appendice 3 de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE susvisée.
    Lorsqu'ils sont accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant, les véhicules de catégorie N1 sont conformes aux dispositions des points 2.1, 2.7, 2.8 et 2.10 de l'annexe du présent arrêté.


  • Règles d'exploitation.
    I. - Règles générales d'exploitation :
    Le conducteur met en fonction le signal de détresse du véhicule lorsque la montée ou la descente d'un utilisateur de fauteuil roulant a lieu sur la chaussée. Le conducteur seul et en fauteuil roulant est exempté de cette obligation.
    II. - Règles spécifiques aux véhicules assurant un service public de transport de personnes :
    Si le véhicule n'est pas équipé d'un dispositif d'annonce sonore, le conducteur informe les passagers de la destination, des arrêts et, le cas échéant, de tout événement pouvant affecter le déroulement du voyage.
    Si le véhicule n'est pas équipé d'un dispositif d'annonce visuel perceptible par tous les passagers, notamment par les personnes à mobilité réduite, le conducteur tient à disposition des passagers un document mentionnant la destination, les arrêts et toute information nécessaire au bon déroulement du voyage.


  • Dates d'application.
    Le présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions de l'article 3 qui sont applicables aux véhicules neufs nouvellement immatriculés à compter du 1er juillet 2014.
    Les véhicules dont la date de première immatriculation est antérieure au 1er juillet 2014 et dont le certificat d'immatriculation mentionne la carrosserie « HANDICAP » sont réputés satisfaire aux prescriptions techniques du point 2 de l'annexe au présent arrêté.


  • Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      PRESCRIPTIONS TECHNIQUES


      Les prescriptions techniques concernent les véhicules aménagés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuil roulant.


      1. Véhicule aménagé pour être accessible aux personnes
      à mobilité réduite autres que les utilisateurs de fauteuil roulant


      1-1. Le véhicule comporte au moins une place assise bénéficiant d'une facilité d'accès telle que :
      a) Siège, avant ou arrière, pivotant et/ou à centre de rotation désaxé ; ou
      b) Translation et/ou rotation des sièges ; ou
      c) Translation verticale et/ou horizontale associée éventuellement à une rotation ; ou
      d) Partie de carrosserie mobile.
      Les dispositifs d'aide à l'accessibilité reviennent à la position initiale de circulation lorsque la personne est installée dans le véhicule ou lorsque la personne a quitté le véhicule.
      Ce retour à la position initiale peut être automatique, semi-automatique ou manuel. Le blocage en position extérieure est assuré pour éviter tout mouvement du dispositif d'aide à l'accessibilité pendant la mise en place et la sortie de la personne.
      Les points a à d concernent les places latérales placées au droit d'une porte et pour lesquelles l'accès se fait directement de l'extérieur du véhicule.
      1-2. Des poignées sont installées à proximité de la place visée au point 1-1 pour aider à la mise en place et à la sortie de la personne. Ces dispositifs ne présentent pas de partie saillante et sont de couleur contrastée.
      1-3. L'ouverture des portes facilite l'aide à l'accès ou au transfert du passager.
      1-4. La hauteur du seuil de porte par rapport au sol est inférieure à 320 mm. A défaut, une marche fixe ou rétractable est installée. En cas d'impossibilité technique d'installer un tel équipement (par exemple réduction de la garde au sol du véhicule au-delà des limites autorisées par le constructeur du véhicule), une marche amovible est prévue. Pendant son utilisation, cette marche est solidaire du véhicule.
      1-4.1. Lorsque la porte est fermée, aucune partie d'une marche latérale ne dépasse de plus de 10 mm le profil extérieur adjacent de la carrosserie.
      1-4.2. La surface horizontale des marches est antidérapante et le nez de marche est de couleur contrastée.
      1-4.3. Les angles avant et arrière des marches ont un arrondi d'au moins 5 mm de rayon. Les bords présentent un arrondi d'au moins 2,5 mm de rayon.
      1-5. Les marches rétractables satisfont aux exigences suivantes :
      1-5.1. Le fonctionnement des marches rétractables peut être synchronisé avec celui de la porte.
      1-5.2. La profondeur de la marche rétractable est d'au moins 200 mm et la largeur d'au moins 400 mm.
      1-5.3. Lors du démarrage du véhicule et en circulation, un signal sonore et visuel avertit le conducteur lorsque la marche rétractable n'est pas complètement rétractée.
      1-5.4. Le mouvement d'une marche rétractable commandée n'est pas susceptible de blesser les passagers, ni les personnes placées à proximité du véhicule. Cette prescription ne s'applique pas à la marche visible par le conducteur depuis son siège sans l'aide de dispositifs de vision indirecte.
      1-5.5. Lorsque la porte correspondant à une marche rétractable est ouverte, la marche rétractable est bloquée en extension. Lorsqu'une masse de 136 kg est placée au centre d'une marche simple, la déformation verticale ne dépasse pas 10 mm en aucun point de la marche à partir de la carrosserie.


      2. Véhicule aménagé pour être accessible
      aux utilisateurs de fauteuil roulant


      2-1. Accès au compartiment.
      Le nombre de portes et les dimensions utiles des accès au compartiment où se tiennent les utilisateurs de fauteuil roulant sont les suivants :


      Nombre de fauteuils roulants
       
      1

      2

      > 2


      Nombre minimal de portes d'accès au compartiment
       
      1

      2
      L'une placée à l'avant du compartiment et l'autre placée à l'arrière sans être située sur la même face.

      2
      L'une placée à l'avant du compartiment et l'autre placée à l'arrière sans être située sur la même face.

      Dimensions utiles des accès

      Largeur minimale

      800 mm

      1 porte de 800 mm
      1 porte de 600 mm

      2 portes de 800 mm

       

      Hauteur minimale

      1 250 mm

      1 250 mm

      1 250 mm


      Les dimensions utiles des accès ne sont pas applicables aux véhicules de la catégorie N1 prévus pour un usage personnel et ne transportant qu'un fauteuil roulant.
      2-2. Ouverture des portes.
      Les portes disposent d'une commande d'ouverture intérieure et extérieure.
      Un dispositif permet de maintenir la porte ouverte quel que soit le type de porte utilisé afin de garantir les dimensions définies au point 2.1 durant l'accès au véhicule par l'usager en fauteuil roulant. La commande d'ouverture intérieure est placée à une hauteur comprise entre 300 mm et 1300 mm du plancher du compartiment du véhicule. Lorsqu'un dispositif d'embarquement est placé devant une porte d'accès, celui-ci doit permettre au passager en fauteuil roulant ou à un tiers d'accéder directement ou indirectement à la commande d'ouverture intérieure.
      2-3. Encombrement au sol d'un fauteuil roulant.
      Un emplacement de 700 mm par 1 200 mm, dont le plan longitudinal est parallèle au plan longitudinal du véhicule, est prévu pour positionner un fauteuil roulant. En circulation, l'emplacement pour le fauteuil roulant assure un dégagement de 50 mm au niveau des repose-pieds.
      Cet emplacement peut être réduit à l'endroit des passages des roues dans la limite de 20 mm en largeur et du dispositif d'embarquement dans la limite de 70 mm en longueur.
      Un emplacement occupé par un utilisateur de fauteuil roulant est considéré comme une place assise.
      Dans les véhicules de catégorie N1, toutes les configurations comportent un emplacement libre pour un fauteuil roulant.
      2-4. Hauteur intérieure.
      La hauteur intérieure minimale du véhicule mesurée au droit de la surface de l'assise du fauteuil roulant est au minimum de 1 350 mm.
      2-5. Accès aux emplacements réservés pour les fauteuils roulants.
      Pour accéder à l'emplacement qui lui est réservé, l'utilisateur de fauteuil roulant dispose d'un espace libre d'une largeur de 700 mm.
      2-6. Dispositif d'embarquement.
      En condition d'utilisation normale du véhicule, les chemins de roulement sont interdits.
      L'une au moins des portes est équipée d'un moyen d'accès pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Le dispositif d'embarquement, tel que la rampe d'accès, la plate-forme élévatrice ou tout dispositif équivalent, est manœuvrable de l'extérieur par un tiers.
      Si une des portes est équipée d'une plate-forme élévatrice, et sauf dans le cas où le véhicule est aménagé pour transporter au maximum deux utilisateurs de fauteuil roulant, une autre porte est équipée d'une rampe d'accès ou d'un chemin de roulement.
      2-6.1. Rampe.
      La rampe dispose d'un système de verrouillage en position normale de circulation.
      2-6.1.1. Composition de la rampe d'accès.
      La rampe d'accès comporte :
      ― une surface antidérapante ;
      ― un système de maintien sécurisé dans les manœuvres d'accès du fauteuil roulant ;
      ― un dispositif empêchant le fauteuil roulant de basculer sur les côtés lorsque la rampe dépasse 1200 mm de longueur en position d'utilisation ;
      ― une pente maximale n'excédant pas 25 % par rapport au sol lorsque la rampe est placée à l'arrière du véhicule et par rapport à une bordure de 150 mm de haut pour une sortie latérale. Pour satisfaire cette prescription, un système d'agenouillement peut être utilisé ;
      ― une largeur utile d'au moins 730 mm ;
      ― un ressaut et/ou une lacune de 15 mm maximum ;
      ― un bord extérieur de la surface de la rampe clairement marqué par une bande de couleur d'une largeur minimale de 10 mm qui tranche sur le reste de la surface de la rampe. Cette bande de couleur est apposée sur le bord extrême et sur les deux bords parallèles à la direction du déplacement du fauteuil roulant.
      La rampe d'accès supporte 300 kg (personne en fauteuil roulant électrique avec accompagnateur) sans déformation permanente.
      2-6.1.2. Modes de fonctionnement.
      Le déploiement et le retrait de la rampe peuvent être à commande assistée ou manuelle.
      Rampe à commande assistée :
      Le déploiement et le retrait d'une rampe sont indiqués par des feux jaune clignotants et un signal sonore ; toute rampe porte des marques distinctives rétroréfléchissantes rouges et blanches sur les arêtes extérieures.
      Le déploiement et le rangement de la rampe susceptibles d'entraîner des blessures sont protégés par un ou plusieurs dispositifs de sécurité.
      Le mouvement horizontal d'une rampe est interrompu lorsqu'elle est chargée d'une masse de 15 kg.
      Si le conducteur voit suffisamment bien la rampe pour surveiller son déploiement et son utilisation afin d'assurer la sécurité des voyageurs, il peut la commander depuis son siège. Cette prescription peut être satisfaite à l'aide d'un ou de plusieurs dispositifs optiques adéquats.
      Dans tous les autres cas, les commandes sont situées à côté de la rampe.
      Rampe à commande manuelle :
      La rampe est conçue de manière à être actionnée sans nécessiter un effort musculaire supérieur à 250 N.
      2-6.2. Système élévateur.
      Le système élévateur, conforme à la directive 2006/42/CE susvisée, possède une largeur minimale de 730 mm et une longueur minimale de 1 200 mm. De plus, sa capacité de levage est d'au moins 300 kg.
      Ces dispositifs sont équipés d'un seuil d'au moins 100 mm de haut ou d'un pontet pour éviter la chute du fauteuil roulant en position haute.
      La commande de la manœuvre peut être actionnée par une personne assise dans un fauteuil roulant utilisant la plate-forme.
      La manœuvre peut être interrompue par un tiers en cas d'urgence, à tout instant de la montée ou de la descente. Ces commandes sont placées à proximité immédiate de l'élévateur.
      La notice d'utilisation du système élévateur est disponible dans le véhicule, placée dans un endroit identifié. Des prescriptions techniques supplémentaires s'appliquent pour les élévateurs à commande électrique :
      ― la commande est conçue de manière à revenir automatiquement à la position arrêt en cas de lâchement de la commande. Le mouvement de la plate-forme s'arrête immédiatement et il est possible de commander un mouvement dans un sens et dans l'autre ;
      ― un dispositif de sécurité (par exemple un mécanisme d'inversion de marche) protège les zones non visibles à l'opérateur où le mouvement de la plate-forme risquerait de coincer ou d'écraser des objets.
      Si le conducteur voit suffisamment bien la plate-forme pour surveiller son utilisation afin d'assurer la sécurité des voyageurs, il peut la commander depuis son siège. Cette prescription peut être satisfaite à l'aide d'un ou de plusieurs dispositifs optiques adéquats.
      2-7. Stabilité des fauteuils roulants.
      2-7.1. Chaque emplacement de fauteuil roulant est équipé d'un système de retenue intégré qui combine un système de retenue pour le fauteuil roulant et un système de retenue pour son utilisateur.
      Les ancrages des systèmes de retenue résistent aux forces prévues dans la directive 76/115/CEE susvisée et dans la norme ISO 10542-1/2001.
      Le système destiné à la fixation du fauteuil roulant (mécanisme d'ancrage) est conforme aux exigences de la directive 77/541/CEE susvisée et aux parties pertinentes de la norme ISO 10542.
      Les essais sont exécutés par le service technique, au sens de la directive 2007/46/CE modifiée susvisée, chargé d'expérimenter et de vérifier la conformité aux directives susmentionnées. Les critères retenus sont ceux identifiés dans ces directives. Les essais sont exécutés avec le fauteuil roulant type décrit par la norme ISO 10542.
      2-7.2. La commande du dispositif de retenue du fauteuil roulant est conçue de manière à réduire le risque d'utilisation incorrecte.
      2-7.3. Une notice technique d'utilisation des systèmes d'ancrages est disponible dans le véhicule à un endroit identifié.
      2-8. Aménagements intérieurs de l'espace destiné aux personnes à mobilité réduite.
      2-8.1. Les parois intérieures, le pavillon et le plancher sont munis d'un revêtement.
      2-8.2. Le véhicule est équipé de dispositifs assurant la ventilation et le chauffage de la partie où se tiennent les personnes transportées.
      2-8.3. Le véhicule est équipé de vitrages latéraux en nombre suffisant.
      2-8.4. La suspension assure un confort normal aux passagers transportés.
      2-8.5. Les aménagements intérieurs ne présentent aucune saillie susceptible d'aggraver les conséquences d'un accident de la circulation.
      2-8.6. L'espace destiné aux personnes à mobilité réduite n'est pas séparé du poste de conduite par une cloison totale.
      2-9. Eclairage et signalisation.
      Le véhicule est pourvu de moyens d'éclairage suffisants pour permettre aux voyageurs d'embarquer et de débarquer commodément et sans danger ; toutes mesures doivent être prises pour qu'il n'en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité de la route par le conducteur ni pour les autres usagers de la route.
      2-10. Calculs de répartition des charges.
      Chaque configuration d'aménagement fait l'objet d'un calcul de répartition des charges qui prend en compte les dispositions de la note W8 indiquée dans l'annexe XI de la directive 2007/46/CE modifiée.


Fait le 23 août 2013.


Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
L. Michel
La ministre déléguée
auprès de la ministre des affaires sociales
et de la santé,
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l'exclusion,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. Fourcade
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 335,2 Ko
Retourner en haut de la page