Décret n° 2013-627 du 16 juillet 2013 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1301203D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/16/AFSH1301203D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/16/2013-627/jo/texte
JORF n°0165 du 18 juillet 2013
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : agents de la fonction publique hospitalière.
Objet : modifications réglementaires concernant l'exercice du droit syndical par les personnels non médicaux des établissements de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret ouvre le droit à autorisations spéciales d'absence aux représentants syndicaux mandatés pour assister aux congrès et aux réunions des organismes directeurs de tous les syndicats quel que soit leur niveau. Il complète également la liste des instances dont les réunions peuvent donner droit à autorisations spéciales d'absence et supprime la condition de détention d'un mandat au sein d'une instance pour bénéficier de ce même type d'autorisation lors de la participation aux réunions de négociations ou de groupes de travail convoqués par l'administration.
Références : le présent décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 décembre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article 13 du décret du 19 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le II est ainsi rédigé :
    « II. ― 1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application du I à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours en cas de participations :
    a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;
    b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;
    2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer :
    a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;
    b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;
    c) Aux congrès ou aux réunions des syndicats nationaux ou locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b. » ;
    2° Le III est abrogé.


  • L'article 15 du même décretest ainsi modifié :
    1° Le 3° du I est ainsi complété :
    « g) Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
    h) Organisme gestionnaire du développement professionnel continu. » ;
    2° Le II est ainsi rédigé :
    « II. ― Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée. »


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juillet 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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