Délibération n° 13-752-1 du 17 mai 2013 portant modification de la procédure d'appel d'offres en matière d'énergies renouvelables (délibération relevant du domaine du règlement)

Version initiale


L'assemblée plénière du conseil régional de Martinique, réunie le 18 avril 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY :
Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, M. Luc-Louison CLEMENTE, Mme Catherine CONCONNE, M. Jean CRUSOL, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Vincent DUVILLE, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, Mme Karine GALY, Mme Claudine JEAN-THEODORE, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, Mme Marlène LANOIX, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, Mme Marie-Line LESDEMA, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, Mme Manuéla MONDESIR, M. Simon MORIN, M. Justin PAMPHILE, Mme Jocelyne PINVILLE, Mme Sandrine SAINT-AIME, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.
Procurations : Mme Christianne MAGE à Mme Patricia TELLE, Mme Lise MORELLON-N'GUELA à Mme Marie-Line LESDEMA, M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, Mme Karine ROY CAMILLE à M. Jean CRUSOL.
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 311-10 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son articles L. 321-7 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité, notamment son article 6 ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
Vu la délibération du conseil régional de la Martinique n° 11-287-1 du 15 mars 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;
Vu l'avis de la Commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique en date du 4 avril 2013 ;
Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 susvisée du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, reprises par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que le mécanisme d'appel d'offres prévu à l'article L. 311-10 du code de l'énergie constitue actuellement l'un des principaux dispositifs de soutien au développement des énergies renouvelables, utilisé dans le cadre la mise en œuvre de la politique énergétique nationale ;
Considérant que la mise en œuvre d'une procédure d'appel d'offres étant décidée et menée par le ministre chargé de l'énergie, assisté par la Commission de régulation de l'énergie, le dispositif actuel ne permet pas de prendre suffisamment en compte les priorités et attentes des collectivités territoriales, que ce soit dans le choix des filières à privilégier, ou des projets à sélectionner ;
Considérant qu'il importe, pour mieux orienter les décisions prises au niveau national, de renforcer le rôle de la région Martinique dans le cadre de telles procédures ;
Sur le rapport de M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable, transport et énergie,
Adopte la délibération dont la teneur suit :


  • En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique en matière d'appels d'offres pour les installations de production d'électricité d'origine renouvelable.


  • Par dérogation à l'article 2 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 susvisé, lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie en vue de la réalisation d'un projet visant la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur le territoire de la Martinique, le ministre chargé de l'énergie communique, pour avis, au conseil régional les conditions de l'appel d'offres qu'il envisage de définir.
    Le ministre chargé de l'énergie ne peut communiquer les conditions de l'appel d'offres à la Commission de régulation de l'énergie qu'après avis conforme du président du conseil régional, lequel dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.
    En cas de silence gardé par le président du conseil régional au terme du délai susvisé, l'avis est réputé favorable.
    La Commission de régulation de l'énergie consulte le conseil régional lors de l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.
    Le conseil régional se prononce par délibération de la commission permanente.


  • Par dérogation à l'article 12 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 susvisé, pour tout appel d'offres portant sur le territoire de la Martinique, la Commission de régulation de l'énergie transmet simultanément au ministre chargé de l'énergie et au président du conseil régional les fiches d'instruction relatives à chaque offre ainsi que le rapport de synthèse sur l'appel d'offres.
    Par dérogation à l'article 13 du même décret, la Commission de régulation de l'énergie transmet au président du conseil régional l'avis motivé sur les candidats envisagés par le ministre de l'énergie et le ministre chargé de l'énergie informe le président du conseil régional sur le choix du ou des candidats qu'il envisage de retenir.


  • Lorsqu'il estime que les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements fixés pour le territoire de la Martinique, le président du conseil régional peut saisir le ministre chargé de l'énergie afin de demander à ce dernier de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie.


  • Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
    Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
    Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional à la majorité absolue des voix.
    Fait le 17 mai 2013.


Le président du conseil régional,
S. Letchimy


Nota. ― La délibération ayant été déférée au Conseil d'Etat, son caractère exécutoire est suspendu à la décision du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions des articles LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales. Dans l'hypothèse où aucune décision ne serait rendue dans un délai de trois mois après l'introduction de ce recours, la délibération deviendra exécutoire le 29 septembre 2013.

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