Le Conseil d'Etat,
Sur le rapport de la section du contentieux,
Vu l'arrêt n° 12PA00030 du 15 octobre 2012, enregistré le 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. A... B... tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1120717 du 5 décembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° L'interruption du délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs par une demande d'aide juridictionnelle est-elle régie par les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ou par son article 39 ?
2° En cas d'application de l'article 38, les délais de recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, prévus par l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, sont-ils des délais francs ?
3° En cas d'application de l'article 39, l'exercice d'un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle par les autorités mentionnées au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 interrompt-il à nouveau le délai de recours contentieux ? Les délais de recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, prévus par l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, sont-ils des délais francs ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, auditeur ;
― les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
1. En vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 1991, les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle, totale ou partielle, accordée par les bureaux d'aide juridictionnelle. L'article 23 de la même loi prévoit que les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'un recours qui peut être exercé par l'intéressé lui-même lorsqu'il y a intérêt ou par d'autres autorités énumérées au troisième alinéa de cet article. L'article 56 du décret du 19 décembre 1991 prévoit que le délai de recours ouvert au pétitionnaire de l'aide est de quinze jours à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui est notifiée et de deux mois pour les autres autorités à compter du jour de la décision de ce bureau.
2. L'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les bureaux d'aide juridictionnelle sont établis au siège de chaque tribunal de grande instance et comportent, s'il y a lieu, outre une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance ou d'appel de l'ordre judiciaire, « une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;/une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel ;/une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. »
3. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
4. Aux termes de l'article 39 du même décret : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...)/Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. »
Sur les dispositions régissant l'interruption du délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs en cas de demande d'aide juridictionnelle :
5. Il ressort des termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 que celui-ci s'applique à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs et les juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat. Il en résulte, d'une part, que les dispositions de l'article 38 de ce décret s'appliquent à toutes les instances engagées devant les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements ; d'autre part, que l'article 39 de ce décret, lorsqu'il fait référence aux juridictions administratives « statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat », reprenant en cela les termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991, s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat.
6. Lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence donc à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991.
7. En cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours. Cependant, en cas d'admission à l'aide et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour le jour où l'auxiliaire de justice est désigné.
8. En cas de décision du bureau d'aide juridictionnelle prononçant une admission provisoire ou constatant la caducité de la demande, le délai de recours contentieux recommence alors à courir à compter de la notification de la décision.
9. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux questions relatives à l'interprétation de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, qui ne s'applique pas devant les tribunaux administratifs.
Sur la computation du délai de recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle :
10. Eu égard au fait que les recours ouverts par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 pour contester les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle n'ont pas un caractère juridictionnel et qu'ils concernent, d'ailleurs, également l'octroi de l'aide juridictionnelle devant les juridictions judiciaires, pour lesquelles les articles 640 et suivants du code de procédure civile prévoient que de tels délais ne sont pas francs, ces délais de recours ne sont pas des délais francs.
Décide :
Avis n° 363460 du 28 juin 2013