Arrêté du 13 juin 2013 fixant la composition du dossier transmis à la commission départementale de sécurité des transports de fonds en application de l'article 6 du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds

NOR : INTD1312615A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/6/13/INTD1312615A/jo/texte
JORF n°0143 du 22 juin 2013
Texte n° 13

Version initiale


Le ministre de l'intérieur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-10 ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds,
Arrête :


  • Toute construction d'un bâtiment comportant un espace dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre doit prévoir les aménagements déterminés par le décret du 18 décembre 2000 susvisé. La commission départementale de sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est saisie pour avis préalablement au dépôt de la demande de permis de construire.


  • Le pétitionnaire transmet à la commission départementale de sécurité des transports de fonds un dossier qui comporte tous les éléments nécessaires à la commission pour émettre son avis dans un délai de quatre mois.
    Il présente l'ensemble des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment.
    Il comprend notamment :
    ― une analyse des risques et menaces présentée par le pétitionnaire ;
    ― le plan de situation du projet dans la commune ;
    ― un plan de masse faisant figurer l'emprise et la configuration du bâtiment à construire ;
    ― une notice descriptive du projet, assortie de tous schémas utiles permettant d'apprécier l'organisation des locaux et les garanties de sécurité ;
    ― le cas échéant, une présentation claire des contraintes expliquant l'impossibilité de choisir les dispositifs les plus protecteurs.


  • Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 juin 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
L. Touvet

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