Décision n° 2013-368 du 22 mai 2013 autorisant l'association Maison pour tous de Romagny à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RadioMagny

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2012-279 du 10 mai 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Vu la décision n° 2012-749 du 23 octobre 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2012-LY-A004 présentée par l'association Maison pour tous de Romagny ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Maison pour tous de Romagny ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'association Maison pour tous de Romagny est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RadioMagny.


  • Cette autorisation est délivrée à compter de sa date de publication au Journal officiel et pour une durée de cinq ans. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
    ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
    ― date de mise en service.
    Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
    ― diagramme de rayonnement mesuré ;
    ― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Maison pour tous de Romagny et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E (*)


      Nom du service : RadioMagny.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Annemasse.
      Fréquence : 91,5 MHz.
      Adresse du site : rue Jean-Baptiste-Charcot, Annemasse (74).
      Altitude du site (NGF) : 450 mètres.
      Hauteur d'antenne : 53 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      12

      90

      1

      180

      1

      270

      11

      10

      11

      100

      1

      190

      1

      280

      12

      20

      9

      110

      0

      200

      1

      290

      13

      30

      7

      120

      0

      210

      2

      300

      13

      40

      6

      130

      0

      220

      3

      310

      13

      50

      4

      140

      0

      230

      4

      320

      12

      60

      3

      150

      0

      240

      6

      330

      13

      70

      2

      160

      0

      250

      7

      340

      13

      80

      1

      170

      0

      260

      9

      350

      13

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 22 mai 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 177,3 Ko
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