Décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 portant modification du code des postes et des communications électroniques

NOR : PROI1238667D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/21/PROI1238667D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/21/2013-417/jo/texte
JORF n°0117 du 23 mai 2013
Texte n° 30

Version initiale


Publics concernés : les prestataires de services postaux et les utilisateurs de services postaux.
Objet : code des postes et des communications électroniques, actualisation de la partie réglementaire, décrets simples.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret abroge ou actualise de nombreuses dispositions du livre consacré au service postal dans la partie « Décrets simples » du code des postes et des communications électroniques pour tenir compte des modifications de la partie « Décrets en Conseil d'Etat », qui ont suivi l'adoption de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales.
Outre ce travail d'actualisation, le décret introduit de nouvelles dispositions concernant les objets interdits dans tous les envois postaux (article 3) afin de prendre en compte les exigences du code de la sécurité intérieure, en particulier son article L. 611-1. Il s'agit également de préciser (article 4) les conditions d'admission des bijoux tels que définis à l'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds.
Références : le code des postes et des communications électroniques modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redressement productif,
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 611-1 ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 29 janvier 2013,
Décrète :


  • Le livre Ier du code des postes et des communications électroniques (partie réglementaire : Décrets simples) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.


  • Au titre Ier, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé : « Le service universel postal et les obligations du service postal ».


  • L'article D. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. D. 1.-L'insertion de billets de banque, de pièces et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution. »


  • L'article D. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. D. 2.-Les bijoux définis au III de l'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.
    Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.
    Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.
    La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi. »


  • Les deux dernières phrases de l'article D. 19-3 sont remplacées par la phrase suivante : « Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse. »


  • Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 21 sont supprimés.


  • Les chapitres II, III et V du titre Ier sont abrogés.


  • Les sections 1,2,3,5 et 6 du chapitre IV du titre Ier sont abrogées.


  • Le titre II est ainsi modifié :
    1° Les articles D. 38, D. 41, D. 44, D. 45 et D. 46 sont abrogés ;
    2° A l'article D. 42, lesmots : « le ministre des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des postes » ;
    3° Le chapitre II est abrogé.


  • Les titres IV, V et VII sont abrogés.


  • Le titre VI est ainsi modifié :
    1° L'article D. 90 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. D. 90.-Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
    En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. » ;
    2° Les articles D. 91, D. 92 et D. 93 sont abrogés.


  • Le décret n° 96-645 du 19 juillet 1996 fixant le montant maximum de garantie et de déclaration de valeur des envois avec valeur déclarée et modifiant les montants des indemnités pour perte, détérioration ou spoliation des objets recommandés est abrogé.


  • Le ministre du redressement productif et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 mai 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
La ministre déléguée
auprès du ministre du redressement productif,
chargée des petites et moyennes entreprises,
de l'innovation et de l'économie numérique,
Fleur Pellerin

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