Décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques

NOR : EFIE1301475D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/4/24/EFIE1301475D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/4/24/2013-346/jo/texte
JORF n°0097 du 25 avril 2013
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Objet : transposer les dispositions relatives aux règles de facturation de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret adapte les dispositions réglementaires relatives à la facturation prévues aux articles 242 nonies et 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts dans le cadre de la transposition de la directive 2010/45/UE précitée. Les modifications proposées précisent les dispositions de l'article 62 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (modalités du mandat de facturation donné à un tiers établi dans un pays avec lequel il n'existe pas d'instrument d'assistance administrative), transposent directement certaines dispositions impératives de la directive (mentions obligatoires) ou mettent en œuvre certaines facultés offertes par ce texte (facturation simplifiée). Les modifications apportées à l'article R.* 102 C-1 du livre des procédures fiscales ont plus particulièrement pour objet de transposer l'article 247 de la directive 2006/112/CE précitée. Ce dernier article est relatif aux conditions de stockage des factures électroniques devant être respectées par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, afin d'assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de ces factures. Il élargit les possibilités de stockage hors de France, les assujettis peuvent désormais stocker leurs factures électroniques dans un pays lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle, soit un droit d'accès en ligne immédiat, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées. Ces deux conditions étaient auparavant cumulatives.
Références : les articles 242 nonies et 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que l'article R.* 102 C-1 du livre des procédures fiscales, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 ;
Vu la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 258 A, 258 B, 262 ter, 289-0, 289, 297 A et 298 sexies et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 242 nonies et 242 nonies A ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 102 C et R.* 102 C-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • L'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 242 nonies.-Pour l'application du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts :
    « a) Un mandat écrit et préalable doit être établi ;
    « b) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et l'adresse du client ou tiers ainsi mandaté lorsque ce dernier établit de manière régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti. A cette fin, il dépose un état auprès de son service des impôts dans les mêmes délais que sa déclaration de résultats ou de bénéfices ;
    « c) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. »


  • L'article 242 nonies A de la même annexe est ainsi modifié :
    1° Il est inséré un « I »avant les mots : « Les mentions obligatoires » ;
    2° Aux 2°, 3°, 5°, 10°, 13° et 14°, les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du code précité » ;
    3° Au 4°, les mots : « en application du 1 et du 2 de l'article 283 du code général des impôts » sont supprimés ;
    4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° Sa date d'émission » ;
    5° Le 12° est ainsi modifié :
    a) Les mots : « ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire » et les mots : « , d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire » sont supprimés ;
    b) Les mots : « de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 » sont remplacés par les mots suivants : « de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » ;
    6° Après le 12°, sont insérés un 13°, un 14°, un 15° et un 16° ainsi rédigés :
    « 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : "Autoliquidation” ;
    « 14° Lorsque l'acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l'assujetti, la mention : "Autofacturation” ;
    « 15° Lorsque l'assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention "Régime particulier - Agences de voyages” ;
    « 16° En cas d'application du régime prévu par l'article 297 A du code précité, la mention "Régime particulier - Biens d'occasion”, "Régime particulier - Objets d'art” ou "Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité” selon l'opération considérée ; » ;
    7° Les 13° et 14° deviennent respectivement les 17° et 18° ;
    8° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
    « II. ― Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles mentionnées au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article.
    « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :
    « a) Aux livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du code précité ;
    « b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du même code ;
    « c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l'article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant. »


  • Le I de l'article R. * 102 C-1 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. ― Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées. »


  • Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 avril 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 239,9 Ko
Retourner en haut de la page