Arrêté du 8 avril 2013 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « techniques et services en matériels agricoles »

NOR : ESRS1307506A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/4/8/ESRS1307506A/jo/texte
JORF n°0095 du 23 avril 2013
Texte n° 34

Version initiale


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » en date du 28 janvier 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2013,
Arrête :


  • La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « techniques et services en matériels agricoles » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.
    Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « techniques et services en matériels agricoles » sont définies en annexe II a au présent arrêté.
    L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « techniques et services en matériels agricoles » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.


  • Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté.


  • En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté.


  • La formation sanctionnée par le brevet de technicien « techniques et services en matériels agricoles » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté.


  • Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.


  • Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Le brevet de technicien supérieur « techniques et services en matériels agricoles » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


  • Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « agroéquipement » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
    La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • La première session du brevet de technicien supérieur « techniques et services en matériels agricoles » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2015.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur « agroéquipement » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « agroéquipement » aura lieu en 2014. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.


  • La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 avril 2013.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
Le chef de service de la stratégie
de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle,
J.-M. Jolion


Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 mai 2013, mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

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