La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment le livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 février 2013,
Arrêtent :
Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire se composent de trois cycles :
1° Le diplôme de formation générale en sciences odontologiques sanctionne le premier cycle ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence. Les deux premiers semestres sont ceux de la première année commune aux études de santé, organisée par l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé ;
2° Le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques, défini au présent arrêté, sanctionne le deuxième cycle ; il comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master ;
3° Le troisième cycle comporte :
― soit un cycle court de deux semestres de formation au-delà du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques, défini au présent arrêté ;
― soit un cycle long, en application des dispositions de l'article L. 634-1 du code de l'éducation, de six à huit semestres de formation pour les étudiants reçus au concours de l'internat en odontologie ;
― la soutenance de la thèse.VersionsLiens relatifs
Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire sont organisées par les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
Cette formation est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.
La formation dispensée en vue des premier et deuxième cycles est organisée dans le respect des dispositions de l'article 34 de la directive 2005/36/CE susvisée.Versions
Peuvent s'inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques les étudiants titulaires du diplôme de formation générale en sciences odontologiques.Versions
1° La formation a pour objectifs :
a) L'acquisition des connaissances scientifiques, médicales et odontologiques complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent et nécessaires à l'acquisition des compétences pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, qui caractérise la pratique de l'art dentaire défini à l'article L. 4141-1 du code de la santé publique ;
b) L'acquisition des connaissances pratiques et des compétences cliniques dans le cadre des stages et de la formation pratique et clinique ;
c) Une formation à la démarche scientifique ;
d) L'apprentissage du raisonnement clinique ;
e) L'apprentissage du travail en équipe pluriprofessionnelle, en particulier avec les autres odontologistes ;
f) L'acquisition des techniques de communication indispensables à l'exercice professionnel ;
g) La sensibilisation au développement professionnel continu comprenant l'évaluation des pratiques professionnelles et l'approfondissement continu des connaissances.
2° L'enseignement comprend ;
a) Un tronc commun permettant l'acquisition de compétences et de connaissances pour :
― communiquer avec le patient, son entourage et les autres professionnels du système de santé ;
― dépister, prévenir, assurer et maintenir la santé bucco-dentaire ;
― établir un diagnostic ;
― concevoir une proposition thérapeutique ;
― réaliser et coordonner les soins adaptés ;
― assurer les gestes de première urgence ;
― appréhender les objectifs de santé publique ;
― appliquer les règles juridiques, déontologiques et éthiques en rapport avec le futur exercice professionnel ;
― fonder sa pratique professionnelle sur des bases scientifiques ;
b) Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir d'approfondir ou de compléter ses connaissances :
― dans un domaine de l'odontologie ;
― en vue d'une orientation vers la recherche ; dans ce cadre, un parcours de recherche est organisé. Les étudiants suivant ce parcours de effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;
― dans un domaine particulier autre que l'odontologie.
Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi des formations dispensées au niveau de l'université. Elles sont de préférence en continuité avec les unités d'enseignement librement choisies au cours du premier cycle. Des parcours types peuvent être proposés par l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
Les objectifs de la formation, les items et les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés à l'annexe I du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que l'accomplissement de stages. Elle tient compte des priorités de santé publique.
L'organisation des enseignements est définie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie, puis approuvée par le président de l'université.
Parmi ces enseignements sont prévus :
1° Un enseignement de langues vivantes étrangères ;
2° Un enseignement conforme au référentiel national du certificat informatique et internet de l'enseignement supérieur : C2i ¢ niveau 2 « métiers de la santé » ;
3° Une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
4° Des enseignements portant sur la formation à la démarche scientifique, les aspects réglementaires et l'organisation de la recherche, la méthodologie de la recherche expérimentale et clinique ;
5° Une formation à la gestion des risques comprenant en particulier la prise en charge des événements indésirables associés aux soins, les méthodes d'analyse des causes de ces événements et leur prévention ;
6° Un enseignement théorique et pratique sur la radioprotection des patients et des professionnels exposés aux rayonnements ionisants. Son contenu et ses objectifs sont conformes aux annexes I et II-4 de l'arrêté du 18 mai 2004 susvisé et permet l'acquisition de l'attestation de formation à la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants.VersionsLiens relatifs
Les enseignements sont organisés de façon intégrée dans les domaines de compétences générales définies à l'article 5 du présent arrêté et en cohérence avec les objectifs de la formation, sous forme d'unités d'enseignement. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun et des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant sur une liste fixée par l'université. Les unités d'enseignement du tronc commun représentent au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements.
Le projet pédagogique élaboré par l'unité de formation et de recherche veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et cliniques en vue de l'acquisition des compétences professionnelles.
La mutualisation des enseignements entre les filières de santé est favorisée.
La formation peut faire appel aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.Versions
Les stages hospitaliers s'accomplissent dans des structures hospitalières d'odontologie sous la responsabilité du praticien en charge de ces structures.
Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont des centres hospitaliers universitaires ou d'autres établissements publics de santé ou organismes publics ayant conclu une convention avec ces centres dans les conditions prévues à l'article 26 du présent arrêté.
La liste des terrains de stage est établie par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis des responsables des établissements accueillant les stagiaires.
Les étudiants justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire contre certaines maladies conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
La validation de ces stages est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis motivé du praticien responsable de la structure d'accueil et repose sur un carnet de stage. Ce carnet est approuvé par le conseil de l'unité de formation et de recherche. Le carnet de stage permet de vérifier l'acquisition des compétences et des connaissances cliniques par l'étudiant.VersionsLiens relatifs
Les étudiants accomplissent obligatoirement des stages hospitaliers hors des structures d'odontologie. Ces stages, effectués de préférence à temps complet et en continu, permettent aux étudiants de mieux appréhender la séméiologie et les grandes pathologies et d'apprendre à travailler en équipe avec les autres professionnels du système de santé.
La liste des terrains de stage est établie par les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine, qui définissent conjointement les objectifs de ces stages.
Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont des centres hospitaliers universitaires ou d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés, notamment les centres hospitaliers qui dispensent des soins de longue durée, les centres de lutte contre le cancer ou les centres de santé ayant conclu une convention avec ces centres hospitaliers universitaires dans les conditions prévues à l'article 26 du présent arrêté.
La validation de ces stages est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur avis motivé du praticien responsable de la structure d'accueil et repose sur le carnet de stage.Versions
Sur chaque lieu de stage, le praticien responsable de la structure d'accueil coordonne les activités des étudiants durant le stage. Il désigne des référents de stage, formés à l'encadrement et à la pédagogie.
Le référent de stage est chargé :
1° D'accueillir et d'encadrer l'étudiant sur le lieu de stage ;
2° De mettre en œuvre les activités pédagogiques adaptées à la construction des compétences à acquérir par l'étudiant et à son évaluation ;
3° De définir le positionnement de l'étudiant dans l'équipe de soin.
L'identification des objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques et le suivi de la progression de l'étudiant figurent dans le carnet de stage prévu à l'article 8 du présent arrêté.
L'étudiant est informé des connaissances et compétences à acquérir au cours du stage. Cette information lui permet de s'autoévaluer.
La progression de l'étudiant pendant le stage est évaluée par le référent de stage. L'évaluation du stage intervient de préférence à l'issue d'un entretien entre l'étudiant et le référent de stage, en accord avec le praticien responsable de la structure d'accueil. Elle porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir par l'étudiant.
Les terrains de stage font l'objet d'une évaluation par les étudiants.Versions
Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Ces modalités de contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences définies à l'article 5 du présent arrêté.
L'acquisition des connaissances et des compétences est appréciée, soit par un contrôle continu et régulier qui doit être privilégié, soit par un examen final, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.VersionsLiens relatifs
Un certificat de synthèse clinique et thérapeutique, dont le contenu est précisé en annexe I du présent arrêté est organisé au cours du dernier semestre de formation. Ce certificat est destiné à vérifier les compétences acquises par les étudiants au cours des deux premiers cycles d'études et leur capacité à synthétiser les connaissances acquises. Le jury de ce certificat doit être pluridisciplinaire. Une session de rattrapage est organisée.Versions
Après accord du ou des responsables pédagogiques et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de deux semestres consécutifs. La période d'études, validée par l'établissement étranger, lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.Versions
Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. Une de ces deux années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.Versions
Le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques est délivré aux étudiants qui ont acquis les connaissances et compétences définies à l'article 5 du présent arrêté. Cette acquisition est vérifiée par la validation de l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir les 120 crédits européens correspondants et par la validation du certificat de synthèse clinique et thérapeutique.VersionsLiens relatifs
Le troisième cycle court est accessible aux étudiants ayant obtenu le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques.
Le troisième cycle court a une durée de deux semestres. Il est consacré à l'approche globale du patient et à la préparation à l'exercice autonome de la profession.
1° Il permet à l'étudiant :
a) D'approfondir ses connaissances et de parfaire ses compétences cliniques de façon interdisciplinaire et, éventuellement, dans une orientation clinique particulière ;
b) De participer à la continuité des soins et à la prise en charge de populations spécifiques ;
c) De parfaire ses compétences dans le domaine de la communication avec le patient, son entourage et les autres professionnels ;
d) De connaître les obligations réglementaires et médico-légales incombant à l'odontologiste et de les mettre en pratique ;
e) De prendre en compte la politique de santé publique dans le cadre de son exercice professionnel ;
f) D'évaluer ses pratiques professionnelles dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des soins ;
g) De se préparer à la gestion du cabinet dentaire en vue de son futur exercice professionnel.
2° L'enseignement comprend ;
a) Un tronc commun conduisant à l'acquisition de compétences et de connaissances dans les domaines suivants :
― approfondissement disciplinaire ;
― santé publique ;
― insertion professionnelle ;
― préparation de la thèse ;
b) Des unités d'enseignement optionnelles.Versions
Les enseignements du troisième cycle court sont théoriques, dirigés, pratiques et cliniques et comportent l'accomplissement de stages. Les objectifs et les items correspondant à ces enseignements figurent à l'annexe II du présent arrêté. Les unités d'enseignement librement choisies par les étudiants représentent 10 à 20 % de la totalité des enseignements.
Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement ; leur organisation et les modalités de contrôle des connaissances sont définies par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.Versions
Au cours des deux semestres de formation les étudiants accomplissent des stages hospitaliers suivant les modalités définies à l'article 8 du présent arrêté. Ces stages sont prévus dans le cadre d'un projet pédagogique et sont encadrés par des praticiens hospitaliers titulaires.
Les étudiants participent également à des actions de prévention d'intérêt général et/ou de santé publique. Ils peuvent aussi accomplir des stages hospitaliers hors des structures hospitalières d'odontologie.
La validation de ces stages est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis motivé du praticien responsable de la structure d'accueil et repose sur le carnet de stage défini à l'article 8 du présent arrêté.Versions
Après accord du ou des responsables pédagogiques et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite d'un semestre, à condition qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions de l'article 13 au cours du deuxième cycle des études odontologiques. La période d'études, validée par l'établissement étranger, est prise en compte par son université d'origine.Versions
Les étudiants accomplissent au cours du troisième cycle court un stage actif d'initiation à la vie professionnelle auprès d'un chirurgien-dentiste, maître de stage agréé. Ce stage, dont la durée est définie à l'annexe II du présent arrêté, doit permettre à l'étudiant de mettre en application dans le cadre d'une autonomie contrôlée les compétences acquises au cours de son cursus d'études.
Le stage est effectué soit à temps plein, soit à temps partiel.
Le maître de stage ne peut accueillir qu'un seul stagiaire à la fois et ne perçoit pas de rémunération.
Le maître de stage doit justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel. Il est agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il signe un contrat pédagogique avec le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ; ce contrat fixe les objectifs pédagogiques, les critères d'évaluation et les modalités pratiques du stage.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie peut suspendre le stage ou y mettre fin de sa propre initiative ou à la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant.
A l'issue du stage, le maître de stage adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie son appréciation sur le stagiaire par le biais du carnet de stage. La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du maître de stage.Versions
Les étudiants soutiennent, à compter du deuxième semestre du troisième cycle court et au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la validation du troisième cycle court, une thèse devant un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle ils sont inscrits. Une dérogation exceptionnelle à ce délai peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
Ce jury comprend quatre membres dont :
1° Un professeur des universités, praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
2° Trois autres membres dont au moins deux personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires. L'un de ces trois membres peut être un assistant hospitalier universitaire, un praticien hospitalier, un enseignant d'une autre discipline universitaire ou un directeur de recherche.
Une personnalité extérieure invitée sans voix délibérative peut être adjointe à ce jury.Versions
La thèse consiste en un mémoire dactylographié, préparé sous la conduite d'un directeur de thèse.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie désigne le directeur de thèse parmi les enseignants titulaires de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
La fonction de directeur de thèse peut cependant être confiée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie à un assistant hospitalier universitaire ou à un praticien hospitalier. Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée à un enseignant extérieur à l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou à un directeur de recherche.
Le sujet de la thèse doit être approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
La thèse peut porter sur :
1° L'analyse d'une thématique selon les principes de la médecine ou de l'odontologie fondée sur la preuve ;
2° La rédaction d'un protocole de recherche clinique ou d'une action de santé publique et/ou d'une présentation de résultats ;
3° Les activités réalisées au cours d'un stage dans une structure de recherche ;
4° Sur l'analyse d'un ou de plusieurs cas cliniques « originaux » ou de données extraites de dossiers médicaux ;
5° Sur une recherche expérimentale et/ou clinique ;
6° Sur l'évaluation des pratiques professionnelles.
Le dépôt du sujet de thèse peut se faire avant l'entrée en troisième cycle court.Versions
La validation du troisième cycle court est obtenue par les étudiants qui ont acquis les compétences définies à l'article 16 du présent arrêté. Cette acquisition est vérifiée par la validation de l'ensemble des unités d'enseignement et des stages.Versions
Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré aux étudiants ayant validé les enseignements correspondant aux trois cycles de formation et ayant soutenu leur thèse avec succès.Versions
Les internes qui abandonnent leurs fonctions en cours d'internat doivent valider les semestres de formation correspondant au troisième cycle court et soutenir une thèse lorsque cette soutenance n'est pas intervenue en cours d'internat. Des aménagements d'études et des dispenses d'enseignement peuvent leur être accordées par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.Versions
Les stages organisés en application du présent arrêté font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université dans laquelle les étudiants sont inscrits.
Ces conventions précisent notamment les modalités d'organisation et de déroulement des stages.
Le ou les projets ou contrats pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur propose des modèles de convention.Versions
Des dispositifs d'évaluation par les étudiants de la formation conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation.
Ces dispositifs contribuent à faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
Les résultats des évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.Versions
Les étudiants qui ont commencé leurs études avant l'année universitaire 2010-2011 doivent avoir validé la troisième année d'études d'odontologie pour pouvoir s'inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques et avoir validé la dernière année d'études du deuxième cycle des études odontologiques pour pouvoir s'inscrire en troisième cycle court des études odontologiques.Versions
Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2013-2014.
Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, lors de l'année universitaire 2013-2014 en ce qui concerne la deuxième année du deuxième cycle, lors de l'année universitaire 2014-2015 en ce qui concerne la troisième année du deuxième cycle et lors de l'année universitaire 2015-2016 en ce qui concerne le troisième cycle court.
L'arrêté du 27 septembre 1994 est abrogé à compter de l'année universitaire 2015-2016.Versions
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 8 avril 2013.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle :
Le chef de service de la stratégie
de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle,
J.-M. Jolion
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 mai 2013, mis en ligne sur le site : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.