Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite

Version initiale


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, notamment ses articles 3-2, 4-1 et 6 ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°), L. 39-1 (3°), L. 42, L. 42-4, L. 43 (I), L. 65-1, L. 97-2, R. 20-44-11 (10° et 14°), D. 99-1 et D. 406-7 (3°) ;
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel des services d'amateur ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu les contributions à la consultation publique de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur les dispositions en matière d'utilisation du spectre par des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, qui s'est achevée le 20 janvier 2012 ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 27 avril 2012 ;
Après en avoir délibéré le 2 octobre 2012,
Pour les motifs suivants :
La présente décision vise à modifier les dispositions existantes relatives aux conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite.
Les modifications apportées sont les suivantes :
― d'une part, la présente décision a pour objet de supprimer certaines restrictions précédemment associées à l'utilisation de la bande 50,2-51,2 MHz par les installations radioélectriques du service amateur et à attribuer l'ensemble de la bande 50-52 MHz au service amateur, en région 1, à titre secondaire. Ces modifications mettent en œuvre les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2011 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
― d'autre part, la présente décision vise à permettre l'utilisation, par les radioamateurs, des modes de communications numériques, dans un contexte international d'évolution technologique des transmissions numériques, tout en assurant la conformité des conditions techniques du cadre réglementaire français avec le cadre international défini par le règlement des radiocommunications ;
― enfin, la présente décision s'attache à mieux traduire, dans sa rédaction, les dispositions du règlement des radiocommunications en matière d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite.
Afin de faciliter la lecture du cadre réglementaire, la présente décision prenant en compte ces modifications remplace les dispositions existantes et abroge ainsi la décision n° 2010-0537 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 4 mai 2010 modifiée précisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d'amateur.



  • 1. Cadre juridique


    Au niveau international, l'article 5.1 de la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques dispose que « les Etats membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d'autorisations générales ».
    Au niveau national, d'une part, l'article L. 42 (I) du CPCE dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
    1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
    (...)
    3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. »
    D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 33-3 du CPCE, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement, sous réserve de leur conformité aux dispositions du même code, et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE.
    Enfin, l'article L. 36-6 du CPCE dispose que « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : (...)
    4° Les conditions (...) d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; (...)
    Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. »
    Il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence sur le fondement des articles L. 33-3, L. 36-6 (4°) et L. 42 (I) du CPCE pour fixer :
    ― les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ;
    ― les conditions d'utilisation des installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
    ― les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
    En conséquence, la présente décision, prise sur le fondement des articles précités, a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite.
    Elle porte sur tous les types de stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite, qu'elles soient fixes ou mobiles, opérées manuellement ou de façon automatique, c'est-à-dire incluant stations répétitrices, relais, balises et stations de radio-clubs.
    Les conditions fixées par la présente décision visent à prévenir tout brouillage préjudiciable aux installations radioélectriques d'autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire au sens du tableau national de répartition des bandes de fréquences.
    Ainsi, l'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision (articles 2 et 3 de la présente décision).
    En outre, la fixation éventuelle des modalités de connexion des stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite à un réseau ouvert au public ne relève pas de la compétence de l'Autorité mais du pouvoir réglementaire.
    Par ailleurs, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 susvisé relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques :
    « Sont notamment exclus du champ d'application du présent décret : (...)
    les équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'ils ne sont pas disponibles dans le commerce. Les ensembles de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés à leur intention ne sont pas considérés comme étant disponibles dans le commerce (...) ».
    Enfin, il convient de souligner que l'utilisation du spectre radioélectrique doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions de l'article L. 32 (12°) du CPCE. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes ou spécifications applicables en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 susvisé.
    La présente décision a fait l'objet d'une consultation publique du 15 décembre 2011 au 20 janvier 2012 et a été soumise pour avis à la commission consultative des communications électroniques le 27 avril 2012. Les contributions à cette consultation publique et un document de synthèse établi par l'Autorité ont été rendus publics le 30 mai 2012.
    La présente décision a été notifiée à la Commission européenne le 31 mai 2012 (notification n° 2012/348/F) en application des dispositions de la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 susvisée.
    Elle sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques, sous la forme d'un arrêté tel que prévu par l'article L. 36-6 du CPCE.


    2. Définitions


    Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite sont définis par le règlement des radiocommunications :


    « Article 1er. ― Termes et définitions



    • 1.56. Service d'amateur : service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.
      1.57. Service d'amateur par satellite : service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur. »


      3. Dispositions relatives aux conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques
      du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite


      Le réglement des radiocommunications prévoit des dispositions spécifiques relatives aux conditions d'utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite. Ces dispositions relevant du cadre réglementaire international sont détaillées dans ce qui suit.


      « Article 25. ― Services d'amateur



    • 25.2. Les transmissions entre stations d'amateur de pays différents doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini au numéro 1.56, et à des remarques d'un caractère purement personnel.
      25.2A. Il est interdit de coder les transmissions entre des stations d'amateur de différents pays pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite.
      25.3. Les stations d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des communications internationales en provenance ou à destination de tierces personnes seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe. (...)
      25.9. Au cours de leurs émissions, les stations d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles.



    • 25.10. Les dispositions de la section I du présent article s'appliquent, s'il y a lieu, de la même manière au service d'amateur par satellite.
      25.11. Les administrations autorisant des stations spatiales du service d'amateur par satellite doivent faire en sorte que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station du service d'amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement (voir le numéro 22.1). »
      En outre, l'article 22.1 précité prévoit que :
      « 22.1. Les stations spatiales doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques chaque fois que cette cessation est requise en vertu des dispositions du présent règlement. »
      La présente décision décline au niveau national ces dispositions relevant du cadre règlementaire international.
      L'article 1er de la présente décision découle des dispositions prévues par les articles 25.2, 25.2A, 25.3 et 25.10, qu'il rend applicables au territoire français ; cet article 1er concerne à la fois les stations radioélectriques du service amateur et celles du service amateur par satellite.
      L'article 4 de la présente décision transpose au niveau national les dispositions prévues par les articles 25.9 et 25.10, en précisant la notion de « courts intervalles » ; cet article 4 concerne à la fois les stations radioélectriques du service amateur et celles du service amateur par satellite.
      L'article 5 de la présente décision transpose au niveau national les dispositions prévues par l'article 25.11, en l'étendant aux stations radioélectriques automatiques du service d'amateur, dans l'objectif de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions de telles stations puisse être éliminé immédiatement.
      Par ailleurs, l'article 2 précise que l'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle. L'article 3 et l'annexe de la décision fixent les bandes de fréquences ouvertes à ces services et les conditions techniques associées, relatives notamment à la puissance d'émission, à la largeur de bande ainsi qu'aux règles de priorité vis-à-vis des autres services de radiocommunications, établies conformément aux dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences.


      4. Dispositions, relevant du cadre réglementaire international,
      relatives à la prévention des brouillages, et transposition au niveau national


      Le règlement des radiocommunications prévoit, dans son article 15.9, des dispositions relatives aux brouillages causés notamment par des stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite :
      « 15.9. Il convient que la classe d'émission à utiliser par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer. »
      Ces dispositions, relevant du cadre réglementaire international et relatives à la prévention des brouillages, sont déclinées au niveau national dans l'annexe de la présente décision, qui précise les conditions techniques d'utilisation des fréquences dans les bandes attribuées aux stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite.
      En outre, dans le cadre de la prévention des brouillages et afin de faciliter les opérations de contrôle de l'utilisation des fréquences, l'article 6 de la présente décision précise les modalités de présentation et de conservation, par le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite, d'un journal de bord de l'activité de sa station.
      Par ailleurs, les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite doivent se conformer aux dispositions de l'appendice 3 du règlement des radiocommunications concernant les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les rayonnements non essentiels.
      Au surplus, il convient de souligner que le respect des conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur par satellite, fixées par la présente décision, ne dispense pas de la délivrance de toute autorisation nécessaire pour la mise en place de ces stations, en particulier de l'autorisation du ministre chargé des communications électroniques à laquelle est soumise l'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire prévue par l'article L. 97-2 du CPCE.
      Enfin, l'Agence nationale des fréquences, dans le cadre de ses missions relatives à l'instruction des cas de brouillage, peut être amenée à demander à l'utilisateur d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite des informations concernant les logiciels et protocoles utilisés.


      5. Autres dispositions réglementaires qui s'appliquent aux utilisateurs
      de stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite


      Les conditions, fixées par la présente décision, d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite, s'appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires existantes relatives au service d'amateur et au service d'amateur par satellite.


      5.1. Dispositions portant sur la possession d'un certificat d'opérateur
      et l'utilisation d'un indicatif d'appel


      Ces dispositions relèvent de la compétence du ministre chargé des communications électroniques en application des dispositions de l'article L. 42-4 du CPCE.
      En application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur susvisé, « la manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite est subordonnée à la possession d'un certificat d'opérateur et à l'utilisation d'un indicatif d'appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté ».
      De plus, l'article 7 de l'arrêté précité dispose que :
      « L'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur et à la présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté.
      Les indicatifs sont attribués informatiquement, sur le fondement de l'adresse du domicile fiscal principal du demandeur, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté. ».
      En outre, l'article 7-3 de ce même arrêté porte sur les dispositions en cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite. Dans un tel cas, ainsi que le précise cet article :
      « (...) l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés. »
      Enfin, l'article 7-5 de l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié mentionne que « l'annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés est géré et publié par l'Agence nationale des fréquences. Il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés ».


      5.2. Dispositions portant sur la procédure de déclaration à l'Agence nationale des fréquences
      des stations radioélectriques dont la puissance est supérieure à 5 watts


      Ainsi que le précise l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié susvisé, « les implantations, transferts ou modifications des installations radioélectriques établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé [c'est-à-dire notamment les installations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite] ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code susvisé ».
      L'article L. 43-I du CPCE précise que l'Agence nationale des fréquences « coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord (...) ».
      Par ailleurs, les articles 4 et 5 de ce même arrêté disposent que « les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l'article L. 33-3 (1°) du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques "WGS 84” de l'installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximale (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF ».


      5.3. Dispositions relatives à l'utilisation de stations radioélectriques
      du service d'amateur à bord d'un aéronef (notamment avion, ballon sonde...)


      L'utilisation d'équipements radioélectriques à bord d'un aéronef peut être soumise à des conditions particulières par les autorités en charge de la réglementation aérienne. A cet effet, l'Autorité rappelle qu'en application de la directive 1999/5/CE le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché doit indiquer les limitations éventuelles applicables à l'utilisation des équipements radioélectriques qu'il met sur le marché. La présente décision ne dispense pas de l'obtention préalable de toutes les autorisations nécessaires en matière d'aviation civile, notamment de sécurité aérienne, auprès des autorités nationales d'immatriculation des aéronefs.


      5.4. Dispositions pénales et police des stations radioélectriques du service d'amateur
      ou du service d'amateur par satellite


      En application des dispositions de l'article L. 39-1 (3°) du CPCE « est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait (...) d'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions règlementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ».
      De plus, l'article L. 65-1 du CPCE prévoit que « les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale »,
      Décide :


    • Transmissions entre stations d'amateur doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini par les articles 1.56 et 1.57 du règlement des radiocommunications, et à des remarques d'un caractère purement personnel.
      Il est interdit de coder les transmissions entre des stations d'amateur pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite.
      Les stations d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des communications en provenance ou à destination de tierces personnes non radioamateurs seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe.


    • L'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle.


    • Les bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service d'amateur et à celles du service d'amateur par satellite et les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences sont précisées dans l'annexe de la présente décision.


    • Au cours de leurs émissions, les stations d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles, et au moins :
      ― au début et à la fin de toute période d'émission ;
      ― toutes les quinze minutes au cours de toute émission d'une durée supérieure à quinze minutes sur une même fréquence ;
      ― en cas de changement de fréquence d'émission, au début de toute période d'émission sur la nouvelle fréquence.


    • Afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement :
      ― les stations radioélectriques automatiques du service d'amateur doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques ;
      ― des stations terriennes de commande en nombre suffisant doivent être installées avant le lancement stations spatiales du service d'amateur par satellite.


    • Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite est tenu de consigner dans un journal de bord les renseignements relatifs à l'activité de sa station : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels de l'utilisateur et des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Le journal de bord doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription.


    • La décision n° 2010-0537 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 4 mai 2010 modifiée précisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d'amateur est abrogée.


    • Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.



    • A N N E X E


      BANDES DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AUX STATIONS RADIOÉLECTRIQUES DU SERVICE D'AMATEUR OU DU SERVICE D'AMATEUR PAR SATELLITE ET CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE CES FRÉQUENCES


      1. ― Stations radioélectriques du service d'amateur
      Pour les classes de certificat d'opérateur autres que la classe 3



      BANDE DE FRÉQUENCES


      RÉGION 1
      définie par l'UIT

      RÉGION 2
      définie par l'UIT

      PUISSANCE
      en crête maximale (1)

      kHz

      135,70 à 137,80

      (C)

      (C)

      1 W

       

      1 800,00 à 1 810,00

      Non attribuée

      (A)

       

       

      1 810,00 à 1 850,00

      (A)

      (A)

       

       

      1 850,00 à 2 000,00

      Non attribuée

      (B)

       

       

      3 500,00 à 3 750,00

      (B)

      (A)

       

       

      3 750,00 à 3 800,00

      (B)

      (B)

       

       

      3 800,00 à 4 000,00

      Non attribuée

      (B)

       

       

      7 000,00 à 7 100,00

      (A)

      (A)

       

       

      7 100,00 à 7 200,00

      (A)

      (A)

      500 W

       

      7 200,00 à 7 300,00

      Non attribuée

      (A)

       

       

      10 100,00 à 10 150,00

      (C)

      (C)

       

       

      14 000,00 à 14 250,00

      (A)

      (A)

       

       

      14 250,00 à 14 350,00

      (A)

      (A)

       

       

      18 068,00 à 18 168,00

      (A)

      (A)

       

       

      21 000,00 à 21 450,00

      (A)

      (A)

       

       

      24 890,00 à 24 990,00

      (A)

      (A)

       

      MHz

      28,000 à 29,700

      (A)

      (A)

      250 W

       

      50,000 à 52,000

      (C)

      (A)

       

       

      52,000 à 54,000

      Non attribuée

      (A)

       

       

      144,000 à 146,000

      (A)

      (A)

       

       

      146,000 à 148,000

      Non attribuée

      (A)

       

       

      220,000 à 225,000

      Non attribuée

      (B)

       

       

      430,000 à 434,000

      (C)

      (C)

       

       

      434,000 à 440,000

      (B)

      (C)

       

       

      1 240,000 à 1 300,000

      (C)

      (C)

       

       

      2 300,000 à 2 450,000

      (C)

      (C)

       

       

      3 300,000 à 3 500,000

      Non attribuée

      (C)

       

       

      5 650,000 à 5 850,000

      (C)

      (C)

       

       

      5 850,000 à 5 925,000

      Non attribuée

      (C)

       

      GHz

      10,00 à 10,45

      (C)

      (C)

      120 W

       

      10,45 à 10,50

      (D)

      (D)

       

       

      24,00 à 24,05

      (A)

      (A)

       

       

      24,05 à 24,25

      (C)

      (C)

       

       

      47,00 à 47,20

      (A)

      (A)

       

       

      76,00 à 77,50

      (C)

      (C)

       

       

      77,50 à 78,00

      (A)

      (A)

       

       

      78,00 à 81,50

      (C)

      (C)

       

       

      122,25 à 123,00

      (C)

      (C)

       

       

      134,00 à 136,00

      (A)

      (A)

       

       

      136,00 à 141,00

      (C)

      (C)

       

       

      241,00 à 248,00

      (C)

      (C)

       

       

      248,00 à 250,00

      (A)

      (A)

       


      Pour la classe de certificat d'opérateur 3



      BANDE DE FRÉQUENCES


      RÉGION 1
      définie par l'UIT

      RÉGION 2
      définie par l'UIT

      PUISSANCE
      en crête maximale (1)

      MHz

      144,000 à 146,000

      (A)

      (A)

      10 W


      (1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour la bande 135,7-137,8 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (note 5.67 A du règlement des radiocommunications).
      (A) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.
      (B) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications, en partage avec d'autres services de radiocommunications primaires, autres que le service d'amateur par satellite, selon le principe de l'égalité des droits, tel que défini dans l'article 4.8 du règlement des radiocommunications.
      (C) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
      (D) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications, et bénéficiant d'une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
      L'utilisateur d'une station radioélectrique du service d'amateur s'assure préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours d'autres utilisateurs radioamateurs. Il ne doit pas utiliser la même fréquence en permanence. Il doit disposer d'un indicateur de puissance.


      2. Stations radioélectriques du service d'amateur par satellite
      Pour les classes de certificat d'opérateur autres que la classe 3



      BANDE DE FRÉQUENCES


      RÉGION 1
      définie par l'UIT

      RÉGION 2
      définie par l'UIT

      SENS
      si spécifié

      PUISSANCE
      en crête maximale (1)

      kHz

      7 000,00 à 7 100,00

      (a)

      (a)

       

       

       

      14 000,00 à 14 250,00

      (a)

      (a)

       

       

       

      18 068,00 à 18 168,00

      (a)

      (a)

       

      500 W

       

      21 000,00 à 21 450,00

      (a)

      (a)

       

       

       

      24 890,00 à 24 990,00

      (a)

      (a)

       

       

      MHz

      28,000 à 29,700

      (a)

      (a)

       

      250 W

       

      144,000 à 146,000

      (a)

      (a)

       

       

       

      435,000 à 438,000

      (c)

      (c)

      Terre vers espace

       

       

      438,000 à 440,000

      Non attribuée

      (c)

       

       

       

      1 240,000 à 1 300,000

      (c)

      (c)

       

       

       

      2 400,000 à 2 415,000

      (c)

      Non attribuée

       

       

       

      2 415,000 à 2 450,000

      (c)

      (c)

       

       

       

      3 400,000 à 3 500,000

      Non attribuée

      (c)

       

       

       

      5 650,000 à 5 725,000

      (c)

      (c)

      Terre vers espace

       

       

      5 830,000 à 5 850,000

      (c)

      (c)

      Espace vers Terre

       

      GHz

      10,45 à 10,50

      (d)

      (d)

       

      120 W

       

      24,00 à 24,05

      (a)

      (a)

       

       

       

      47,00 à 47,20

      (a)

      (a)

       

       

       

      76,00 à 77,50

      (c)

      (c)

       

       

       

      77,50 à 78,00

      (a)

      (a)

       

       

       

      78,00 à 81,50

      (c)

      (c)

       

       

       

      134,00 à 136,00

      (a)

      (a)

       

       

       

      136,00 à 141,00

      (c)

      (c)

       

       

       

      241,00 à 248,00

      (c)

      (c)

       

       

       

      248,00 à 250,00

      (a)

      (a)

       

       


      Pour la classe de certificat d'opérateur 3



      BANDE DE FRÉQUENCES


      RÉGION 1
      définie par l'UIT

      RÉGION 2
      définie par l'UIT

      PUISSANCE
      en crête maximale (1)

      MHz

      144,000 à 146,000

      (a)

      (a)

      10 W


      (1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour la bande 135,7-137,8 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (note 5.67 A du règlement des radiocommunications).
      (a) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.
      (c) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d'amateur par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
      (d) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications, et bénéficiant d'une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d'amateur par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.


      3. Conditions communes d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques
      du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite


      Il convient que la classe d'émission, telle que définie dans l'appendice 1 du règlement des radiocommunications, utilisée par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer.
      A cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées :
      La largeur de bande occupée ne doit pas dépasser 6 kHz pour les fréquences inférieures à 28 MHz, 12 kHz pour les fréquences comprises entre 28 et 144 MHz et 20 kHz pour les fréquences comprises entre 144 et 225 MHz.
      Le titulaire d'un certificat d'opérateur de classe 3 est autorisé à utiliser uniquement les classes d'émissions A1A, A2A, A3E, G3E, J3E et F3E.


Fait à Paris, le 2 octobre 2012.


Le président,
J.-L. Silicani


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