Arrêté du 11 février 2013 modifiant l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle
Arrêté du 11 février 2013 modifiant l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle
Le ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 351-27 et D. 351-28 ; Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ; Vu l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 décembre 2012 ; Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 17 décembre 2012, Arrête :
A la fin de l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes : « Les candidats mentionnés au premier alinéa qui sont dispensés d'une des deux parties de l'épreuve de langue vivante 1 peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : ― de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série "sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)” ; ― de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série "sciences et technologies de laboratoire (STL)” ; ― de l'épreuve de design et arts appliqués en langue vivante 1 dans la série "sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)”. »
Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 11 février 2013.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-P. Delahaye
Arrêté du 11 février 2013 modifiant l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle
Version à la date :
ou du
Arrêté du 11 février 2013 modifiant l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle
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