Arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir

NOR : TRAM1240353A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/1/29/TRAM1240353A/jo/texte
JORF n°0045 du 22 février 2013
Texte n° 28

Version initiale


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : détermination de la taille minimale ou du poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir.
Il détermine la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins pour la seule pêche de loisir. Les tailles minimales de capture et de débarquement pour la pêche professionnelle sont déterminées par un arrêté applicable aux pêcheurs professionnels, actuellement l'arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle.
Les modifications apportées par le présent arrêté permettent notamment d'inclure une taille minimale pour la pêche de loisir, en aval de la limite transversale de la mer, de l'alose, du saumon et de la truite de mer.
Les tailles minimales du makaire bleu et du makaire blanc en Atlantique ainsi que de l'espadon en Méditerranée ont été ajoutées, conformément à la réglementation internationale sur ces espèces.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) ;
Vu le règlement (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, notamment son article 18 ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 973/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;
Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle ;
Vu la mise en ligne du projet du présent arrêté réalisée du 28 décembre 2012 au 14 janvier 2013 ;
Considérant l'adoption de la « charte d'engagements et d'objectifs pour une pêche de loisir éco-responsable », signée le 7 juillet 2010, dont l'un des objectifs est de revoir l'encadrement de la pêche de loisir,
Arrête :


  • Après le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2012 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant :
    « Il s'applique sans préjudice des réglementations internationales, communautaires, nationales plus contraignantes relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins. »


  • L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
    « Les tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont fixés, dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté. »


  • L'annexe I de l'arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.


  • L'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
    « Les tailles et les poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont mesurés conformément à la réglementation communautaire en vigueur, rappelée à l'annexe II du présent arrêté. »


  • L'annexe II de l'arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe II du présent arrêté.


  • La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I
      TAILLES ET POIDS MINIMAUX DE CAPTURE DES POISSONS
      ET AUTRES ORGANISMES MARINS


      Les noms communs des poissons et autres organismes marins sont donnés à titre indicatif.


      I. ― Mer du Nord, Manche, Atlantique




      POISSONS

      Nom commun

      Nom scientifique

      Tailles et poids minimaux

      ALOSES

      Alosa spp.

      30 cm

      ANCHOIS

      Engraulis encrasicolus

      12 cm

      BAR COMMUN

      Dicentrarchus labrax

      42 cm

      BAR MOUCHETE

      Dicentrarchus punctatus

      30 cm

      BARBUE

      Scophtalmus rhombus

      30 cm

      CABILLAUD

      Gadus morhua

      42 cm

      CARDINES

      Lepidorhombus spp.

      20 cm

      CHAPON

      Scorpaena scrofa

      30 cm

      CHINCHARDS

      Trachurus spp.

      15 cm

      CONGRE

      Conger conger

      60 cm

      CORB

      Sciaena umbra

      35 cm

      DORADE GRISE

      Spondyliosoma cantharus

      23 cm

      DORADE ROSE/ PAGEOT ROSE

      Pagellus bogaraveo

      23 cm

      DORADE ROYALE

      Sparus aurata

      23 cm

      EGLEFIN

      Melanogrammus aeglefinus

      30 cm

      ESPADON

      Xiphias gladius

      170 cm (LJFL) *

      FLET

      Platichthys flesus

      20 cm

      GERMON

      Thunus alalunga

      2 kg

      HARENG

      Clupea harengus

      20 cm

      LIEU NOIR

      Pollachius virens

      35 cm

      LIEU JAUNE

      Pollachius pollachius

      30 cm

      LINGUE

      Molva molva

      63 cm

      LINGUE BLEUE

      Molva dipterygia

      70 cm

      LIMANDE

      Limanda limanda

      20 cm

      LIMANDE SOLE

      Microstomus kitt

      25 cm

      LOTTE

      Lophius piscatorius

      50 cm

      MAIGRE

      Argyrosomus regius

      45 cm

      MAKAIRES BLANCS

      Tetrapturus spp.

      168 cm (LJFL) *

      MAKAIRE BLEU

      Makaira nigricans

      251 cm (LJFL) *

      MAQUEREAUX

      Scomber spp.

      20 cm

      MAQUEREAUX (mer du Nord)

      Scomber spp.

      30 cm

      MERLAN

      Merlangius merlangus

      27 cm

      MERLU

      Merluccius merluccius

      27 cm

      MOSTELLES

      Phycis spp.

      30 cm

      MULETS

      Mugil spp.

      30 cm

      ORPHIES

      Belone spp.

      30 cm

      PLIE/ CARRELET

      Pleuronectes platessa

      27 cm

      ROUGETS

      Mullus spp.

      15 cm

      SAR COMMUN

      Diplodus sargus

      25 cm

      SARDINE

      Sardina pilchardus

      11 cm

      SAUMON

      Salmo salar

      50 cm

      SOLES

      Solea spp.

      24 cm

      THON ROUGE

      Thunnus thynnus

      30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)

      TRUITE DE MER

      Salmo trutta

      35 cm

      TURBOT

      Psetta maxima

      30 cm

      (*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
      (*) LT = longueur totale.
      (*) LC = longueur céphalothoracique.



      CRUSTACÉS

      Nom commun

      Nom scientifique

      Tailles minimales

      ARAIGNEE DE MER

      Maia squinado et Maja brachydactyla

      12 cm

      BOUQUET/ CREVETTE ROSE

      Palaemon serratus

      5 cm

      CREVETTES (AUTRES QUE BOUQUET)

      Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. (hors Palaemon serratus), Penaeus spp., Parapenaeus longirostris

      3 cm

      ETRILLE

      Polybius henslowi et Necora puber

      6,5 cm

      HOMARD

      Homarus gammarus

      8,7 cm (LC) (*)

      LANGOUSTE ROUGE

      Palinurus spp.

      11 cm (LC) (*)

      LANGOUSTINE

      Nephrops norvegicus

      9 cm (LT) (*)

      Queues de LANGOUSTINES

       

      4,6 cm

      TOURTEAU au nord du 48e parallèle Nord

      Cancer pagurus

      14 cm

      TOURTEAU au sud du 48e parallèle Nord

      Cancer pagurus

      13 cm

      (*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
      (*) LT = longueur totale.
      (*) LC = longueur céphalothoracique.



      MOLLUSQUES

      Nom commun

      Nom scientifique

      Tailles et poids minimaux

      BUCCIN/ BULOT

      Buccinum undatum

      4,5 cm

      CLOVISSE

      Venerupis pullastra

      4 cm

      COUTEAUX

      Ensis spp., Pharus legumen, Solen spp.

      10 cm

      COQUE/ HENON

      Cerastoderma edule

      3 cm

      COQUILLE St JACQUES

      Pecten maximus

      11 cm

      HUÎTRE CREUSE

      Crassostrea gigas

      5 cm

      HUÎTRE PLATE

      Ostrea edulis

      6 cm

      MACTRE SOLIDE

      Spisula solida

      2,5 cm

      MOULE

      Mytilus edulis

      4 cm

      OLIVE DE MER/ TELLINE

      Donax spp. et Tellina spp.

      2,5 cm

      ORMEAUX

      Haliotis spp.

      9 cm

      OURSIN

      Paracentrotus lividus

      4 cm (piquants exclus)

      OURSIN, région Bretagne

      Paracentrotus lividus

      5,5 cm (piquants exclus)

      PALOURDE EUROPEENNE

      Ruditapes decussatus

      4 cm

      PALOURDE JAPONAISE

      Ruditapes philipinarum

      4 cm

      PALOURDE ROSE

      Venerupis rhomboides

      4 cm

      PALOURDE ROUGE/ VERNIS

      Callista spp.

      6 cm

      PRAIRES/ CLAM

      Venus verrucosa/ Mercenaria mercenaria

      4,3 cm

      POULPES

      Octopus vulgaris et Eledone cirrhosa

      750 g

      VANNEAUX/ PETONCLES

      Chlamys spp.

      4 cm

      VENUS

      Spisula spp.

      2,8 cm

      (*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
      (*) LT = longueur totale.
      (*) LC = longueur céphalothoracique.


      II.-Méditerranée




      POISSONS

      Nom commun

      Nom scientifique

      Tailles et poids minimaux

      ANCHOIS

      Engraulis encrasicolus

      9 cm

      BAR COMMUN/ LOUP

      Dicentrarchus labrax

      30 cm

      CERNIER ATLANTIQUE

      Polyprion americanus

      45 cm

      CHAPON

      Scorpanea scofra

      30 cm

      CHINCHARDS

      Trachurus spp.

      15 cm

      CONGRE

      Conger conger

      60 cm

      CORB

      Sciaena umbra

      35 cm

      DORADE GRISE

      Spondyliosoma cantharus

      23 cm

      DORADE COMMUNE/ PAGEOT ROSE

      Pagellus bogaraveo

      33 cm

      DORADE ROYALE

      Sparus aurata

      23 cm

      ESPADON

      Xiphias gladius

      90 cm (LJFL) (*) ou 10 kg de poids vif

      MAIGRE

      Argyrosomus regius

      45 cm

      MAQUEREAUX

      Scomber spp.

      18 cm

      MARBRE

      Lithognathus mormyrus

      20 cm

      MERLU

      Merluccius merluccius

      20 cm

      MEROUS

      Epinephelus spp.

      45 cm

      MOSTELLES

      Phycis spp.

      30 cm

      PAGEOT ACARNE

      Pagellus acarne

      17 cm

      PAGEOT ROUGE

      Pagellus erythrinus

      15 cm

      PAGRE COMMUN

      Pagrus pagrus

      18 cm

      ROUGETS

      Mullus spp.

      15 cm

      SAR COMMUN

      Diplodus sargus

      23 cm

      SAR à museau pointu

      Diplodus puntazzo

      18 cm

      SAR à tête noire

      Diplodus vulgaris

      18 cm

      SARDINE

      Sardina pilchardus

      11 cm

      SOLES

      Solea spp.

      24 cm

      SPARAILLON

      Diplodus annularis

      12 cm

      THON ROUGE

      Thunnus thynnus

      30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)

      (*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
      (*) LT = longueur totale.
      (*) LC = longueur céphalothoracique.




      CRUSTACÉS

      Nom commun

      Nom scientifique

      Tailles minimales

      CREVETTE ROSE DU LARGE

      Parapenaeus longirostris

      2 cm (LC) (*)

      HOMARD

      Homarus gammarus

      30 cm (LT) (*)

      LANGOUSTES

      Palinuridae

      9 cm (LC) (*)

      LANGOUSTINE

      Nephrops norvegicus

      7 cm (LT) (*)

      (*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
      (*) LT = longueur totale.
      (*) LC = longueur céphalothoracique.




      MOLLUSQUES ET AUTRES

      Nom commun

      Nom scientifique

      Tailles et poids minimaux

      COQUE/ HENON

      Cerastoderma edule

      2,7 cm

      COQUILLE SAINT-JACQUES

      Pecten jacobeus

      10 cm

      HUÎTRE CREUSE

      Crassostrea gigas

      6 cm

      HUÎTRE PLATE

      Ostrea edulis

      6 cm

      OURSIN

      Paracentrotus lividus

      pêché en mer, 5 cm (piquants exclus)

      OURSIN

      Paracentrotus lividus

      pêché en étang, 3,5 cm (piquants exclus)

      PALOURDE EUROPEENNE

      Ruditapes decussatus

      3,5 cm

      PALOURDES (AUTRES)

      Venerupis spp., Polititapes aureus

      3 cm

      PRAIRES

      Venus spp.

      2,5 cm

      TELLINES

      Donax trunculus et Tellina spp.

      2,5 cm

      (*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
      (*) LT = longueur totale.
      (*) LC = longueur céphalothoracique.


      III. ― Mayotte
      Crustacés


      LANGOUSTES

      Palinurus spp.

      18 cm



      IV.-Saint-Pierre-et-Miquelon


      Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.


      A N N E X E I I
      MESURE DE LA TAILLE D'UN ORGANISME MARIN


      A. ― Mer du Nord, Manche, Atlantique (règlement (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998)
      1. La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
      2. La taille des langoustines est mesurée :
      ― soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax (longueur de la carapace) ;
      ― et/ ou de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale ― LT) ;
      ― et/ ou dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.
      3. La taille des homards correspond à la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax.
      4. La taille des langoustes correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax.
      5. La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.
      6. La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu'au bord postérieur de la carapace.
      7. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
      B. ― Méditerranée (règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006)
      1. La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
      2. La taille des langoustines est mesurée :
      ― soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;
      ― soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).
      3. La taille des homards est mesurée :
      ― soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;
      ― soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).
      4. La taille des langoustes est mesurée, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).
      5. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
      C. ― Grands migrateurs (règlement ([CE]) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007)
      1. Toutes les espèces de grands migrateurs, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court.
      2. Les istiophoridés sont mesurés de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.


Fait le 29 janvier 2013.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Bigot

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 379,1 Ko
Retourner en haut de la page