Décision n° 2013-70 du 15 janvier 2013 autorisant l'Association franco-arménienne de communication (AFAC) à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé AYP FM

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision du 26 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2012-441 du 19 juin 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu les demandes d'autorisations enregistrées sous les numéros RNT1-A-092 et RNT1-A-183 présentée par l'Association franco-arménienne de communication (AFAC) ;
Vu les avis des comités territoriaux de l'audiovisuel de Paris et Marseille ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association franco-arménienne de communication (AFAC) conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'Association franco-arménienne de communication (AFAC) est autorisée à utiliser les canaux (canaux d'une largeur de 1,5 MHz) mentionnés en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé AYP FM.


  • Le service est diffusé avec la norme définie en annexe A.


  • La ressource radioélectrique mentionnée en annexe, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé à l'Association franco-arménienne de communication (AFAC) conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.


  • La part de la ressource radioélectrique attribuée à chaque éditeur est définie par la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III.
    Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que cet accord soit opposable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment en cas de recomposition du multiplex.
    La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires, notamment aux composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.


  • L'éditeur est subordonné au respect des obligations de couverture définies dans l'annexe A.


  • La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.


  • La présente décision sera notifiée à l'Association franco-arménienne de communication (AFAC) et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E A


      Nom du service : AYP FM.


      NUMÉRO
      d'allotissement

      ZONE
      géographique

      TYPE
      d'allotissement

      CANAL

      CONTRAINTE
      (1)

      CHAMP MÉDIAN
      minimum (2)

      5

      Marseille
      (Aix-en-Provence et Aubagne)

      Local

      5C

      ADJ

      67 dBµV/m

      11

      Nice

      Local

      9D

      ADJ

      67 dBµV/m

      16

      Paris

      Local

      9A

      ADJ

      67 dBµV/m

      (1) Cf. deuxième paragraphe du point 1.4 de l'annexe II de la décision du 26 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012.
      (2) Cf. point 1.2 de l'annexe II de la décision du 26 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012.


      L'éditeur doit respecter les conditions d'utilisation de la ressource définies ci-après :
      ― la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio doit être effectuée conformément à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 427 et TS 102 428 ;
      ― un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini ;
      A chaque allotissement est associée une enveloppe sur laquelle la limite de champ radioélectrique générée par l'ensemble des émetteurs liés à l'allotissement ne doit pas dépasser une valeur fixée. A la date d'entrée en vigueur de l'autorisation, cette limite est 54 dBµV/m à 1,5 m du sol à l'extérieur des bâtiments. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr).
      ― le service doit être diffusé à l'intérieur de(s) (l')allotissement(s) précité(s) tel(s) que défini(s) dans l'appel à candidatures du 26 mars 2008 modifié ;
      ― les sites d'émission doivent être implantés sur l'emprise géographique de l'allotissement ou à une distance inférieure à 10 km de son contour ;
      ― à l'intérieur de l'allotissement, le service doit être diffusé en respectant un niveau de champ médian minimal défini dans le tableau de cette annexe à 1,5 m du sol à l'extérieur des bâtiments ;
      ― à la date de début des émissions fixée par le conseil, le niveau de champ médian minimal doit être respecté pour un taux de couverture d'au moins 20 % de la population de l'allotissement. Dans un délai de trois ans à compter de cette date, il doit être respecté pour un taux de couverture d'au moins 40 % de la population de l'allotissement. Dans un délai de cinq ans à compter de cette date, il doit être respecté pour un taux de couverture d'au moins 80 % de la population de l'allotissement ;
      ― les niveaux de champ sont prédits au moyen des recommandations définies par l'Union internationale des télécommunications (UIT), notamment les recommandations UIT-R P.526 et UIT-R P.1546 (en particulier dans une situation de propagation essentiellement maritime).
      Les valeurs de seuil de réception ainsi que les recommandations précitées pourront faire l'objet d'un réexamen périodique par le conseil afin de tenir compte, notamment, des progrès des terminaux en matière de sensibilité et des dernières publications de l'UIT et évolutions. Les mesures de niveaux pourront également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.
      Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à substituer un canal à un autre permettant une réception de qualité équivalente.


      A N N E X E B


      Le document établissant « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » est élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document est approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013.
      Les modifications apportées à ce document sont soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique des experts du numérique, puis sont publiées.


Fait à Paris, le 15 janvier 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 200,3 Ko
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