Le décret du 20 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique » ;
2° A l'article 1er :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Le Conseil national de l'information statistique donne son avis, notamment : » ;
b) Au 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
c) Au 5°, les mots : « d'exploitation » sont remplacés par les mots : « de cession à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels » ;
d) Il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Sur la qualité des statistiques produites par des organismes de droit privé et utiles à l'information générale, lorsque ces organismes en font la demande. » ;
3° Au second alinéa de l'article 2, les mots : « en vue de l'obtention du visa prévu à l'article 20 » sont remplacés par les mots : « de la statistique publique en vue de l'obtention du visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée » ;
4° A l'article 3 :
a) Dans la première phrase, les mots : « le comité du label, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
5° Au 2° de l'article 5, avant les mots : « ou leur représentant », sont insérés les mots : « le directeur général du Centre d'analyse stratégique, » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « , avec l'accord du bureau, » sont supprimés ;
7° La seconde phrase de l'article 8 est supprimée ;
8° A l'article 9, les 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° et il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ; » ;
9° A l'article 10, il est inséré, après le cinquième alinéa, l'alinéa suivant :
« Le bureau prépare les travaux du Conseil national de l'information statistique. » ;
10° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le Conseil national de l'information statistique dispose d'un secrétariat, dirigé par un secrétaire général assisté d'un secrétaire général adjoint. Ce secrétariat est mis à sa disposition par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
11° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 12, après les mots : « de ce dernier », sont ajoutés les mots : « ou relative à la saisine de l'Autorité de la statistique publique par le président du Conseil national de l'information statistique sur un sujet particulier » ;
12° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le comité du secret statistique comprend, outre son président et les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat :
« 1° Le membre du Conseil économique, social et environnemental mentionné au 1° de l'article 5 ;
« 2° Quatre représentants de l'administration :
« Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« Le délégué interministériel aux Archives de France ou son représentant ;
« Un représentant du service producteur intéressé, désigné par le ministre dont relève ce service ;
« 3° Deux membres désignés par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 4° Deux membres du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales institué par le décret n° 2001-139 du 12 février 2001, désignés par le président de ce conseil ;
« 5° Deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisis par et parmi eux ;
« 6° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ;
« 7° Un représentant de l'Institut national d'études démographiques, désigné par le directeur de cet établissement ;
« 8° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;
« Les membres du comité du secret statistique mentionnés aux 5°, 6° et 8° peuvent se faire représenter par leur suppléant à l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique. » ;
13° A l'article 15, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ;
14° Le premier alinéa de l'article 16 est remplacé par l'alinéa suivant :
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité du secret statistique tient séance sous la présidence du délégué interministériel aux Archives de France ou de son représentant. » ;
15° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au I :
Le deuxième alinéa est supprimé.
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité du secret statistique émet son avis en prenant en compte la nature et l'intérêt des travaux pour l'exécution desquels la demande est formulée ainsi que la qualité de la personne ou de l'organisme présentant la demande et les garanties qu'il présente. Il vérifie que le volume des informations demandées n'est pas excessif par rapport aux travaux qui justifient leur communication et que celle-ci ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi du 7 juin 1951 susvisée a entendu protéger. Dans le cas de demandes portant sur des faits et comportements d'ordre privé, il vérifie que cette demande est effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique. Dans tous les cas, le comité du secret statistique détermine les conditions dans lesquelles ces renseignements individuels pourront être portés à la connaissance du demandeur. » ;
b) Au II, les mots : « la formation plénière du » sont remplacés par le mot : « le » ;
c) Au IV, les mots : « Les sections et la formation plénière du » sont remplacés par le mot : « Le » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
16° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Le comité du label de la statistique publique. » ;
17° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - I. ― Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique les projets comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes pour lesquelles est sollicité le visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Ces projets lui sont soumis par les services producteurs de la statistique publique.
« Il vérifie que ces projets :
« a) Ont reçu un avis d'opportunité favorable d'un président d'une commission thématique du Conseil national de l'information statistique ; ou
« b) Sont prévus par une loi spéciale ; ou
« c) Présentent un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.
« Il évalue les modalités de mise en œuvre prévues par le service producteur, notamment en prenant en compte la qualité statistique du projet, la charge qu'implique l'enquête pour les personnes physiques ou morales qui en font l'objet, le degré de concertation avec les utilisateurs et le respect des termes de l'avis d'opportunité.
« En cas d'évaluation favorable du projet, il donne à l'enquête un avis de conformité ainsi qu'un avis sur son caractère obligatoire.
« Le comité examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique et à la demande de ce dernier les statistiques produites par des organismes de droit privé.
« Il évalue notamment la qualité statistique des processus ayant conduit à ces statistiques et leur conformité aux règles de l'art reconnues par la profession. Il transmet les conclusions de cet examen au président du Conseil national de l'information statistique.
« II. ― Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte de l'Autorité de la statistique publique et à la demande de celle-ci les processus d'exploitation et de diffusion, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Le résultat de cet examen est traduit dans un avis.
« III. ― Le président du comité du label de la statistique publique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition conjointe des présidents du Conseil national de l'information statistique et de l'Autorité de la statistique publique ou, à défaut, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
18° L'article 21 est abrogé ;
19° A l'article 22 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Les modalités d'organisation du comité du label de la statistique publique sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de l'Autorité de la statistique publique » ;
b) Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour assurer son secrétariat, le comité du label de la statistique publique dispose de moyens mis à sa disposition par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
20° A l'article 27 :
a) Les mots : « Les membres du Conseil national de l'information statistique ainsi que toute personne régulièrement convoquée à ses réunions » sont remplacés par les mots : « Les membres du Conseil national de l'information statistique, du comité du label de la statistique publique et du comité du secret statistique » ;
b) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'accord du président concerné, toute personne convoquée aux réunions du Conseil national de l'information statistique, du comité du secret statistique et du comité du label de la statistique publique peut se faire rembourser les frais de déplacement qu'elle est appelée à engager pour assister aux séances ou manifestations organisées par ceux-ci, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels civils de l'Etat. »