Publics concernés : services de l'Etat, agences régionales de santé, Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, professionnels de santé, réservistes sanitaires, établissements de santé.
Objet : préparation et réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte modifie des dispositions du code de la santé publique portant essentiellement sur l'organisation des mesures d'urgence en cas de menace sanitaire grave et de la réserve sanitaire, pour prendre en compte les modifications apportées par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ces dispositions concernent principalement :
― le contenu et les modalités d'adoption du plan zonal de mobilisation ;
― les personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire, les modalités d'affectation des réservistes et les conditions de leur mise à disposition auprès des établissements publics de santé ou organismes concernés.
En outre, le décret institue les cellules d'urgence médico-psychologiques et précise leurs modalités d'organisation et d'intervention. Ces cellules sont constituées dans chaque département par l'agence régionale de santé ; composées de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires, elles assurent la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner, en raison de leur nature, d'importantes répercussions psychologiques.
Le décret procède enfin à quelques adaptations en ce qui concerne l'organisation des relations entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet de zone de défense et de sécurité.
Références : le code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article R. 3131-4, après les mots : « des mesures spécifiques pour », sont insérés les mots : « la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment » ;
2° A l'article R. 3131-5, après les mots : « chaque année. », sont ajoutés les mots : « A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8. Elle procède à l'inclusion des objectifs et des moyens du plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les modalités définies à l'article L. 6114-1. » ;
3° L'article R. 3131-6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les établissements médico-sociaux », sont ajoutés les mots : « et précise leurs missions respectives pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles » ;
b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Il tient compte du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 3131-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc élargi au plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11. Le plan blanc élargi est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité. » ;
5° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Situations sanitaires exceptionnelles » et la section 4 est ainsi modifiée :
a) Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Plan zonal de mobilisation » comprenant les articles R. 3131-8, R. 3131-8-1 et R. 3131-8-2 ;
b) A l'article R. 3131-8, les mots : « risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique » sont remplacés par les mots : « situation sanitaire exceptionnelle » ;
c) Après l'article R. 3131-8, sont ajoutés les articles R. 3131-8-1 et R. 3131-8-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 3131-8-1. - Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1.
« Ce plan comprend :
« 1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
« 2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
« 3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
« Art. R. 3131-8-2. - Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R.* 1311-25 du code de la défense.
« Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département. » ;
d) Il est créé une sous-section 2 intitulée : « Etablissements de santé de référence », qui comprend les articles R. 3131-9, R. 3131-10 et R. 3131-10-1 ;
e) L'article R. 3131-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3131-10. - Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
« 1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
« 2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
« 3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
« 4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
« 5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. » ;
f) Après l'article R. 3131-10, il est ajouté un article R. 3131-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3131-10-1. - L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-10, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Composition de la réserve sanitaire » ;
2° L'article R. 3132-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues » sont remplacés par les mots : « sanitaire prévue » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales. » ;
3° A l'article R. 3132-2, les mots : « au préfet de leur département de résidence qui la transmet » sont supprimés ;
4° L'article R. 3132-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « précise si l'intéressé s'engage dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort et » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département. »Versions
Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 1 comprend les articles R. 3134-1, R. 3134-2 et R. 3134-3 et est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Affectation des réservistes » ;
b) L'article R. 3134-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3134-1.-En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.
« La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article. » ;
c) L'article R. 3134-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3134-2.-Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à l'article L. 3134-2 affecte les réservistes dans les conditions suivantes :
« 1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;
« 2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;
« 3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés. » ;
d) Le deuxième alinéa de l'article R. 3134-3 est supprimé ;
2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Mise à disposition des professionnels de santé
« Art. R. 3134-3-1.-En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
« Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
« La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
« Art. R. 3134-3-2.-Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
« L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.
« Art. R. 3134-3-3.-Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
« L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 3135-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « l'article L. 3133-6 », sont ajoutés les mots : « et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3134-2-1 » ;
b) Après le 9°, il est inséré un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
« 11° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières. » ;
2° Le 3° de l'article R. 3135-7 est complété par les mots : « et de ses commissions spécialisées » ;
3° A l'article R. 3135-9, il est inséré, après le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ; » ;
4° La sous-section 3 devient la sous-section 4 ;
5° Il est créé une sous-section 3 intitulée : « Commissions spécialisées » ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Commissions spécialisées
« Art. R. 3135-9-1. - Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine.
« Art. D. 3135-9-2. - Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes :
« 1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
« 2° Formation spécialisée des professionnels de santé.
« La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.
« Art. D. 3135-9-3. - La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.
« Elle peut notamment :
« 1° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
« 2° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;
« 3° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;
« 4° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
« 5° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
« Art. D. 3135-9-4. - La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
« Elle peut notamment :
« 1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
« 2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
« 3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
« 4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.
« Art. D. 3135-9-5. - Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.
« Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.
« Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 3135-9-6. - Les commissions se réunissent à la demande du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et au moins trois fois par an. »Versions
Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Cellules d'urgence médico-psychologique
« Art. R. 6311-25. - L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques.
« A cette fin, elle constitue dans chaque département une cellule d'urgence médico-psychologique composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires dont l'intervention est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé. Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.
« L'agence régionale de santé veille également au fonctionnement de chacune de ces cellules médico-psychologiques, de leur coordination et s'assure que leur intervention couvre l'ensemble du territoire régional.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, la liste des établissements de santé dans lesquels des personnels sont susceptibles d'être affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et, d'autre part, les conditions selon lesquelles l'agence régionale de santé peut désigner des établissements de santé dotés de personnel ainsi affectés. L'agence régionale de santé inclut les missions de ces cellules dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 conclu avec l'établissement de santé, notamment l'appui technique et opérationnel auprès des cellules d'urgence médico-psychologiques de la région.
« Art. R. 6311-26. - Le psychiatre référent est chargé de coordonner l'activité et les moyens de la cellule d'urgence médico-psychologique, en liaison avec le service d'aide médicale urgente. A ce titre, le psychiatre référent :
« 1° Propose la liste départementale des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein d'une cellule d'urgence médico-psychologique en vue de son établissement par l'agence régionale de santé ;
« 2° Contribue à l'élaboration des schémas type d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 ;
« 3° Organise les formations des intervenants à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en s'appuyant sur les ressources des centres d'enseignement des soins d'urgence.
« Art. R. 6311-27. - L'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique est décidée par le service d'aide médicale urgente, le cas échéant, à la demande du préfet, notamment dans le cadre des plans d'organisation des secours mentionnés à l'article R. 6311-3. Le service d'aide médicale urgente informe l'agence régionale de santé de l'activation de la cellule.
« L'établissement où est situé le service d'aide médicale urgente élabore, en liaison avec le psychiatre référent mentionné à l'article R. 6311-25 et les établissements de santé, un schéma type d'intervention des cellules ou des antennes d'urgence médico-psychologique.
« Art. R. 6311-28. - Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des personnels médicaux et des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 6311-26.
« Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. R. 6311-29. - Les professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique interviennent dans des conditions fixées par une convention passée entre leur établissement de rattachement et l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente.
« La participation des professionnels de santé libéraux au dispositif d'urgence médico-psychologique est déterminée par convention passée entre le professionnel, l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente et les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en font la demande.
« Cette convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les orientations de la convention-cadre qui doit prévoir les modalités d'information, d'alerte, de participation et de mobilisation des professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique.
« Art. R. 6311-30. - Le psychiatre référent du département siège de la zone de défense est chargé d'animer et de coordonner l'action de l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.
« Ce psychiatre référent assure :
« 1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'organisation de la prise en charge des urgences médico-psychologiques, notamment la mise à jour des listes de professionnels volontaires pour intervenir au sein des cellules d'urgence médico-psychologiques ;
« 2° La coordination de la formation des intervenants, en liaison avec les psychiatres référents départementaux, selon les orientations définies dans le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-9 ;
« 3° L'animation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense.
« L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense, les objectifs et les moyens associés à ces missions.
« Art. R. 6311-31. - L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation.
« Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Etablissement de réponse et de préparation aux urgences sanitaires dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article L. 3134-2-1 ou de la mobilisation de la réserve sanitaire.
« Art. R. 6311-32. - L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.
« La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 1435-7 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « des directives » sont remplacés par les mots : « les orientations et les priorités d'action » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « trouble à l'ordre public », sont ajoutés les mots : « lorsque celui-ci correspond aux situations prévues à l'article R.* 1311-7 du code de la défense » ;
2° Au II de l'article R. 1435-8, les mots : « et pour la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité » sont remplacés par les mots : « s'y rattachant ».VersionsLiens relatifs
Au dernier alinéa de l'article R. 5124-9 et à la dernière phrase de l'article R. 5124-45, les références à l'article L. 3134-1 sont remplacées par les références à l'article R. 3134-1.Versions
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 7 janvier 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls