La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 635-6 et D. 635-11 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
Vu la délibération de la section professionnelle des professions artisanales de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 9 juillet 2012,
Arrête :
Sont approuvées, telles qu'annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales est modifié comme prévu aux dispositions suivantes :
I. ― L'article 28 est ainsi rédigé :
« Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital :
« 1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 34 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des professions artisanales et remplissant les conditions fixées aux articles 29 ou 30 ;
« 2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 34 du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l'avantage de son conjoint.
« Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre du règlement approuvé par l'arrêté du 24 août 1963, soit au titre du règlement approuvé par arrêté du 30 juillet 1987, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 31 et 32 ;
« 3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
« Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt, soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
« Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents, lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans, ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1 (5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux. »
II. ― L'article 29 est ainsi modifié :
Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ; » ;
Au 2°, les mots : « aux ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux bénéficiaires visés aux articles 34 et 35 » par deux fois.
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cessation de l'activité artisanale et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son immatriculation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 28 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. »
Au 4°, les mots : « ou L. 812-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 ».
III. ― L'article 30 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « visées au 1° a et au 2° de l'article 28 » sont remplacés par les mots : « visées au 1° et au 3° de l'article 28 ».
Au dernier alinéa, les mots : « d'une pension » sont remplacés par les mots : « de la pension d'invalidité ».
IV. ― Les II et III de l'article 31 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré. »
V. ― Au premier alinéa de l'article 32, les mots : « aura dû être effectué par le défunt » sont remplacés par les mots : « doit être préalablement effectué par le défunt de son vivant ».
VI. ― L'article 33 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, tout bénéficiaire éventuel des prestations prévues à l'article 28, dont l'action volontaire aurait provoqué le décès de l'une des personnes garanties par le régime artisanal d'assurance invalidité-décès, ne peut prétendre percevoir ou faire percevoir de son chef la prestation qui le concerne. »
VII. ― L'article 34 est ainsi rédigé :
« Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 28 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
« Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable.
« Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai de un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 28 est attribué :
« 1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
« 2° A défaut, aux enfants à charge ;
« 3° A défaut, aux autres descendants ;
« 4° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
« S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales. »
« VIII. ― L'article 35 est ainsi rédigé :
« Le capital prévu au 3° de l'article 28 est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des bénéficiaires orphelins tels que définis au dernier alinéa de l'article 28. »
IX. ― L'article 36 est ainsi rédigé :
« Lorsque n'existe aucun des bénéficiaires visés aux articles 34 et 35 et dans des cas présentant un caractère social, une commission créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse régionale du régime social des indépendants peut attribuer des prestations, sur demande motivée, en faveur notamment de la ou des personnes physiques qui auront assumé les frais de dernière maladie et d'obsèques de toute personne visée à l'article 28, décédée sans ayant droit, sans que le montant de ces prestations puisse être supérieur au montant du capital visé à l'article 28 (1°) résultant de la qualité du défunt.
« Si plusieurs personnes se trouvent avoir participé à ces frais et que leurs demandes présentent toutes un caractère social, le montant maximal de la prestation qui peut être accordée sera, le cas échéant, réparti en fonction de la part respective de chacune de ces personnes dans ces frais de maladie ou d'obsèques au regard de la somme totale dépensée pour ces frais.
« Les prestations ainsi attribuées constituent une charge technique du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et sont réglées par l'intermédiaire de la caisse dont relevait le défunt. »
X. ― L'article 37 est supprimé.
XI. ― A l'article 38, les mots : « ayants droit » sont remplacés par le mot : « bénéficiaires ».
XII. ― Les articles 38, 39, 40, 41 et 42 sont renumérotés respectivement 37, 38, 39, 40 et 41.
XIII. ― Après l'article 42, il est inséré un titre IV dénommé : « Titre IV. ― Financement » composé de deux articles ainsi rédigés :
« Article 42
« Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des artisans est effectué au profit du régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier.
« Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile est égal au nombre total de points gratuits « invalidité » défini à l'article 9 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et porté au compte pour cette année civile multiplié par la valeur du revenu de référence mentionné à l'article 47-I de ce même règlement et en vigueur au 31 décembre de cette même année civile.
« Article 43
« Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des artisans en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement.
« Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des rentes orphelins visés ci-dessus et versés au cours de cette année civile. »Liens relatifs
Fait le 28 décembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome