Arrêté du 18 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux

NOR : DEVP1242694A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/18/DEVP1242694A/jo/texte
JORF n°0303 du 29 décembre 2012
Texte n° 44

Version initiale


Publics concernés : exploitants d'installations de cimenteries co-incinérant des déchets ou d'installations de combustion co-incinérant des déchets.
Objet : transposition de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur selon un échéancier précisé à l'article 3 pour les articles 1er-A et 2-A, et au 1er janvier 2013 pour les autres.
Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux et l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux. Les dispositions du présent arrêté reprennent telles quelles celles de la directive 2010/75/UE. En particulier, l'une des valeurs limites à l'émission pour les cimenteries co-incinérant des déchets est modifiée. De nouvelles valeurs limites à l'émission ont été introduites pour les installations de combustion co-incinérant des déchets.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (2010/75/UE) ;
Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 18 décembre 2012,
Arrête :


  • L'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux est modifié ainsi qu'il suit :
    A. ― Au point I de l'annexe II, le tableau « C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %) » est remplacé par le tableau suivant et un alinéa ainsi rédigé :



  • « C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux,
    dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)



    PARAMÈTRE

    VALEUR

    Poussières totales

    30 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

    Chlorure d'hydrogène (HCI)

    10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

    Fluorure d'hydrogène (HF)

    1 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

    NOx

    500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

    Cd + TI

    0,05 mg/m³

    Hg

    0,05 mg/m³

    Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

    0,5 mg/m³

    Dioxines et furannes

    0,1 ng/m³

    (*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.


    L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016. »
    B. ― Le point II de l'annexe II est modifié ainsi qu'il suit :
    1. Au premier alinéa du point II de l'annexe II, le paragraphe suivant est inséré :
    « Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :
    ― lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
    ― si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
    ― aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. »
    2. La partie « S02, NOx, poussières » est remplacée par les dispositions suivantes :


    « SO2, NOx, poussières


    « II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.


    « C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)




    PARAMÈTRE

    P < 50 MW

    50 < P < 100 MW

    100 < P < 300 MW

    > 300 MW


    SO2 : cas général

     

    850

    200

    200

    NOx

     

    400

    200

    200

    Poussières

    50

    50

    30

    30



    « C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)


    « Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.


    PARAMÈTRE

    P < 50 MW

    50 < P < 100 MW

    100 < P < 300 MW

    > 300 MW


    SO2

     

    200

    200

    200

    NOx

     

    350

    300

    300

    Poussières

    50

    50

    30

    30


    « C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)




    PARAMÈTRE

    P < 50 MW

    50 < P < 100 MW

    100 < P < 300 MW

    > 300 MW


    SO2

     

    850

    400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

    200

    NOx

     

    400

    200

    200

    Poussières

    50

    50

    30

    30


    « II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion.
    « II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.


    « C procédé pour les combustibles solides, à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MWth


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth


    SO2

     

    400
    pour la tourbe : 300

    200

    200

    NOx

     

    300
    pour le lignite pulvérisé : 400

    200

    200

    Poussières

    50

    30

    25
    pour la tourbe : 20

    20


    « C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MWth


    50 à 100 MWth


    100 à 300 MWth


    > 300 MWth


    SO2

     

    200

    200

    200

    NOx

     

    300

    250

    200

    Poussières

    50

    30

    20

    20


    « C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MWth


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 Mth


    SO2

     

    350

    250

    200

    NOx

     

    400

    200

    150

    Poussières

    50

    30

    25

    20


    « II-2.2. C procédé pour les autres installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz) :


    « C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




    SUSTANCE POLLUANTE

    < 50 MWth


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth


    SO2

     

    400
    pour la tourbe : 300

    200
    pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250

    150
    pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200

    NOx

     

    300
    pour la tourbe : 250

    200

    150
    pour la combustion
    de lignite pulvérisé : 200

    Poussières

    50

    20

    20

    10
    pour la tourbe : 20


    « C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MW


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth


    SO2

     

    200

    200

    150

    NOx

     

    250

    200

    150

    Poussières

    50

    20

    20

    20


    « C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MWth


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth


    SO2

     

    350

    200

    150

    NOx

     

    300

    150

    100

    Poussières

    50

    20

    20

    10


  • L'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux est modifié ainsi qu'il suit :
    A. ― Au point I de l'annexe II, le tableau « C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %) » est remplacé par le tableau suivant et un alinéa ainsi rédigé :



  • « C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux,
    dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)



    PARAMÈTRE

    VALEUR

    Poussières totales

    30 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

    Chlorure d'hydrogène (HCI)

    10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

    Fluorure d'hydrogène (HF)

    1 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

    NOx

    500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

    Cd + TI

    0,05 mg/m³

    Hg

    0,05 mg/m³

    Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

    0,5 mg/m³

    Dioxines et furannes

    0,1 ng/m³

    (*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.


    L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016. »
    B. ― Le point II de l'annexe II est modifié ainsi qu'il suit :
    1. Au premier alinéa du point II de l'annexe II le paragraphe suivant est inséré :
    « Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :
    ― lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
    ― si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
    ― aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. »
    2. La partie « S02, NOx, poussières » est remplacée par les dispositions suivantes :


    « SO2, NOx, poussières


    « II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.


    « C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)




    PARAMÈTRE

    P < 50 MW

    50 < P < 100 MW

    100 < P < 300 MW

    > 300 MW


    SO2 : cas général

     

    850

    200

    200

    NOx

     

    400

    200

    200

    Poussières

    50

    50

    30

    30


    « C procédé pour la biomasse (moyennes journalières
    exprimées en mg/m³, teneur 6 % d'O2)


    « Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.


    PARAMÈTRE

    P < 50 MW

    50 < P < 100 MW

    100 < P < 300 MW

    > 300 MW


    SO2

     

    200

    200

    200

    NOx

     

    350

    300

    300

    Poussières

    50

    50

    30

    30


    « C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)




    PARAMÈTRE

    P < 50 MW

    50 < P < 100 MW

    100 < P < 300 MW

    > 300 MW


    SO2

     

    850

    400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

    200

    NOx

     

    400

    200

    200

    Poussières

    50

    50

    30

    30


    « II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion.
    « II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.


    « C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MW


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth


    SO2

     

    400
    pour la tourbe :
    300

    200

    200

    NOx


     

    300
    pour le lignite
    pulvérisé : 400

    200

    200

    Poussières

    50

    30

    25
    pour la tourbe : 20

    20


    « C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MWth


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth


    SO2

     

    200

    200

    200

    NOx

     

    300

    250

    200

    Poussières

    50

    30

    20

    20


    « C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MW


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth


    SO2

     

    350

    250

    200

    NOx

     

    400

    200

    150

    Poussières

    50

    30

    25

    20


    « II-2.2. C procédé pour les autre installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz).


    « C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MWth


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth


    SO2

     

    400
    pour la tourbe :
    300

    200
    pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250

    150
    pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200

    NOx


     

    300
    pour la tourbe :
    250

    200

    150
    pour la combustion
    de lignite pulvérisé : 200

    Poussières

    50

    20

    20

    10
    pour la tourbe : 20


    « C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MWth


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth


    SO2

     

    200

    200

    150

    NOx

     

    250

    200

    150

    Poussières

    50

    20

    20

    20


    « C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)




    SUBSTANCE POLLUANTE

    < 50 MWth


    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth


    SO2

     

    350

    200

    150

    NOx

     

    300

    150

    100

    Poussières

    50

    20

    20

    10


  • Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les articles 1re et 2, les dispositions du présent arrêté sont applicables suivant les modalités suivantes :
    Articles 1er-A et 2-A :


    TYPE D'INSTALLATION

    ENTRÉE EN VIGUEUR

    Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux de moins de 3 t/h

    7 juillet 2015

    Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets dangereux de moins de 10 t/jour

    7 juillet 2015

    Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux de plus de 3t/h

    7 janvier 2014

    Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets dangereux de plus de 10 t/jour

    7 janvier 2014


    Les autres dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2013.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française


Fait le 18 décembre 2012.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

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