Arrêté du 11 décembre 2012 relatif à la journée d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes en 2013

NOR : TRAT1240335A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/11/TRAT1240335A/jo/texte
JORF n°0296 du 20 décembre 2012
Texte n° 58

Version initiale


Publics concernés : entreprises de transport en commun de personnes affectées au transport en commun d'enfants.
Objet : fixation pour l'année 2013 d'une journée d'interdiction de circulation sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier des véhicules affectés au transport en commun d'enfants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté reconduit pour l'année 2013 le principe d'interdiction de circulation des transports d'enfants aux dates les plus sensibles de la période estivale sur l'ensemble du réseau routier.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2 ;
Vu le volume et les conditions de circulation prévues, à l'occasion des départs et des retours de vacances estivales, le samedi 3 août 2013,
Arrêtent :


  • Le transport en commun d'enfants effectué par des véhicules affectés au transport en commun de personnes, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier le samedi 3 août 2013 de zéro à vingt-quatre heures.


  • Cette interdiction ne s'applique pas si le transport en commun d'enfants est effectué à l'intérieur d'un même département ou si le lieu de destination du groupe transporté est situé dans un département limitrophe du lieu de sa prise en charge. Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule pour être présenté, en cas de contrôle, à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
    Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe transporté.


  • Pour l'application de cet arrêté :
    ― la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
    ― l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
    ― l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne ;
    ― pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe le département frontalier d'entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national.


  • Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider, en cas d'urgence absolue, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.


  • Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur et le directeur des services de transport au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 décembre 2012.


Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
directeur de la modernisation
et de l'action territoriale,
J.-B. Albertini

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