Publics concernés : entreprises de fourniture d'énergie électrique.
Objet : contribution des fournisseurs à la sécurité de l'approvisionnement en électricité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 6 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 335-1 à L. 335-8 du code de l'énergie, instaure une obligation de contribuer à la sécurité d'approvisionnement pesant sur chaque fournisseur d'électricité. Le présent décret fixe les conditions d'application de cette obligation. Ce dispositif fait reposer sur les fournisseurs l'obligation de prouver leur capacité à alimenter en électricité leurs clients afin d'atteindre l'objectif de sécurité d'approvisionnement. Les exploitants d'unités de production d'électricité et les opérateurs d'effacement doivent, quant à eux, faire certifier leurs capacités. Les garanties de capacités peuvent être échangées par les acteurs.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-10, L. 321-16, L. 321-17 et L. 335-1 à L. 335-8 ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité ;
Vu le décret n° 2006-1170 du 20 septembre 2006 relatif aux bilans prévisionnels pluriannuels d'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité ;
Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2012 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 mars 2012 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 12 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les définitions figurant ci-dessous sont applicables pour la mise en œuvre du présent décret.
Risque de défaillance :
Le risque de défaillance est le risque de rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité en France métropolitaine continentale.
Périodes de pointe :
Une période de pointe désigne les heures d'une année de livraison durant lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en particulier celles durant lesquelles la consommation nationale est la plus élevée.
La période de pointe PP1 est la période de pointe servant à calculer la puissance de référence des consommateurs ; la période de pointe PP2 est la période de pointe utilisée dans les méthodes de certification et de contrôle des capacités.
Les périodes de pointe PP1 et PP2 sont déterminées de manière à ne pas s'écarter significativement du principe de non-discrimination entre la réduction du montant de l'obligation de capacité par une réduction de la consommation et la certification de capacité d'effacement.
Année de livraison :
Une année de livraison est une période de douze mois, pouvant ne pas coïncider avec l'année civile, incluant une période de pointe PP1 et une période de pointe PP2. La première année de livraison commence en 2016 et couvre les périodes de pointe de l'hiver 2016-2017.
Capacité :
Une capacité est une capacité de production ou une capacité correspondant à l'effacement d'un consommateur. L'installation de production ou le consommateur en effacement est situé en France métropolitaine continentale et est raccordé, soit directement en bénéficiant d'un contrat d'accès au réseau, soit indirectement par un contrat de service de décompte, au réseau public de transport d'électricité ou au réseau public de distribution.
Obligation de capacité :
L'obligation de capacité désigne l'obligation, pour tout fournisseur, de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité conformément à l'article L. 335-1 du code de l'énergie en disposant, pour chaque année de livraison, de garanties de capacité valables pour cette année de livraison, dont le montant est calculé en fonction de la puissance de référence de ses clients et d'un coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance.
Puissance de référence :
La puissance de référence d'un consommateur d'électricité est une puissance normative, fondée sur la consommation de ce consommateur durant la période de pointe PP1 et reflétant sa contribution au risque de défaillance pendant l'année de livraison considérée. Elle sert à calculer le montant de l'obligation de capacité des fournisseurs.
Garantie de capacité :
Une garantie de capacité est un bien meuble incorporel, fongible, échangeable et cessible, correspondant à une puissance unitaire normative, émis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et délivré à un exploitant de capacité à la suite de la certification d'une capacité et valable pour une année de livraison donnée.
Une garantie de capacité ne confère à son détenteur aucun droit d'accès à l'énergie produite par la capacité ayant donné lieu à sa délivrance.
Contrat de certification de capacité :
Le contrat de certification de capacité est le contrat conclu par chaque exploitant de capacité avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 335-3 du code de l'énergie. Par ce contrat, l'exploitant s'engage sur le caractère effectif de sa capacité.
Le niveau de capacité certifié est le montant de garanties de capacité émis par le gestionnaire de réseau de transport et délivré à l'exploitant d'une capacité certifiée, pour une année de livraison donnée. Il reflète la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance pendant l'année de livraison. Il tient compte notamment de la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la période de pointe PP2 de l'année de livraison.
Le contrat de certification est indissociable de la capacité sur laquelle il porte. En particulier, si cette capacité est cédée à un autre exploitant, le contrat de certification ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouvel exploitant.
Responsable de périmètre de certification :
Le responsable de périmètre de certification est la personne morale tenue pour responsable des engagements, pris par les exploitants des capacités dans son périmètre, relatifs au règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3 du code de l'énergie. Il est soumis, à ce titre, au règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification. La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par signature d'un contrat dédié avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Toute capacité est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son exploitant et le responsable de périmètre de certification.
Rééquilibrage d'un fournisseur :
Le rééquilibrage d'un fournisseur est la modification, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité, de l'obligation d'un fournisseur, accompagnée d'un règlement financier.
Règlement financier relatif au rééquilibrage d'un fournisseur :
Le règlement financier relatif au rééquilibrage d'un fournisseur est la transaction financière réalisée entre ce fournisseur et le gestionnaire du réseau de transport à l'occasion d'un rééquilibrage, pour une année de livraison donnée.
Rééquilibrage d'un exploitant de capacité :
Le rééquilibrage d'un exploitant de capacité désigne une modification du niveau de certification d'une capacité ; il se traduit par la signature d'un nouveau contrat de certification remplaçant et annulant le contrat en vigueur.
Niveau de capacité effectif :
Le niveau de capacité effectif reflète, pour une année de livraison donnée, la contribution réelle de la capacité à la réduction du risque de défaillance pour une année de livraison donnée.
Règlement financier relatif à l'écart d'un responsable de périmètre de certification :
Le règlement financier relatif à l'écart d'un responsable de périmètre de certification désigne la transaction financière réalisée par ce responsable lorsque le niveau de capacité effectif total dans son périmètre diffère du niveau de capacité certifié total ou lorsqu'un rééquilibrage d'un des exploitants de capacité est intervenu dans son périmètre.
Registre des capacités certifiées :
Le registre des capacités certifiées est un registre tenu par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à caractère public, répertoriant les capacités certifiées et leurs caractéristiques.
Toute capacité figurant dans ce registre pour une année de livraison à venir, présente ou échue est une capacité existante.
Une capacité en projet, dont l'exploitation est envisagée et qui ne figure dans le registre pour aucune année de livraison, est une capacité nouvelle.
Registre des garanties de capacité :
Le registre des garanties de capacité est un registre tenu par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à caractère confidentiel, comptabilisant de manière sécurisée toutes les opérations de délivrance, de transaction et de destruction de garanties de capacité. Il comporte un compte pour chaque personne qui détient des garanties de capacité. La propriété d'une garantie de capacité résulte de son inscription, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, au compte du propriétaire.
Règles du mécanisme d'obligation de capacité :
Les règles du mécanisme de capacité comprennent :
― les dispositions déterminant les années de livraison et les périodes de pointe PP1 et PP2 ;
― l'ensemble des dispositions relatives à l'obligation de capacité, notamment au mode de calcul de la puissance de référence et à la détermination de l'obligation des fournisseurs, à la puissance unitaire de la garantie de capacité et au recouvrement des garanties de capacité ;
― l'ensemble des dispositions relatives à la certification de capacité, notamment les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, les modalités d'adaptation prévue par l'article L. 321-16 du code de l'énergie pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, le rééquilibrage des exploitants de capacités et le règlement financier relatif à ce rééquilibrage.Versions
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article 1er sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, avant le 1er novembre 2013. Elles sont transparentes et non discriminatoires.VersionsLiens relatifs
L'obligation de capacité des fournisseurs est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à partir de la puissance de référence des clients de chaque fournisseur, qu'il calcule selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2 du code de l'énergie.
Les interconnexions du marché français de l'électricité avec les autres marchés européens sont prises en compte dans la détermination de l'obligation de capacité ; leur effet est intégré dans la détermination du coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance.Versions
I. ― Pour chaque année de livraison, la puissance de référence est calculée à partir de la consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes.
Pour ce calcul :
― la consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes est corrigée pour prendre en compte la sensibilité de leur consommation à la température ;
― la consommation constatée d'un client qui a contribué à la constitution d'une capacité d'effacement certifiée est corrigée de la puissance effacée conformément aux règles relatives au mécanisme de capacité.
II. ― Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de déterminer les puissances de référence, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :
― la puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par fournisseur ;
― leur puissance de référence pour leurs pertes, par fournisseur.
La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte les corrections mentionnées au I. Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.
Des conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, déterminent les modalités et délais de transmission de ces données.
III. ― Pour les sous-catégories des petits consommateurs et des grands consommateurs au sens du décret du 28 avril 2011 susvisé, la méthode de calcul de la consommation constatée est approuvée, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
Pour la sous-catégorie des acheteurs pour les pertes, au sens du décret du 28 avril 2011 susvisé, la consommation constatée est calculée, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes dans le cadre des contrats spécifiques ouvrant droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), mentionnés au III de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé, et des contrats distincts des contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH.
IV. ― Les frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour le calcul et les transmissions de données liés à la puissance de référence sont à la charge des fournisseurs. Leurs modalités de recouvrement et leur niveau sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.VersionsLiens relatifs
Un compte spécifique appelé « fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs » est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les fournisseurs et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité relatifs au règlement financier mentionné à l'article 6.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au rééquilibrage en capacité des fournisseurs ainsi que de la constatation des éventuels défauts de paiement.Versions
I. ― Pour chaque année de livraison, sont fixées :
― la date limite de cession des garanties de capacité, au-delà de laquelle les cessions de garanties de capacité ne sont plus possibles ;
― la date limite de recouvrement des garanties de capacité, à laquelle chaque fournisseur doit disposer du montant de garanties de capacité correspondant à son obligation ; elle est fixée au plus tard deux mois après la date limite de cession.
II. ― Quinze jours au moins avant la date limite de cession des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie à chaque fournisseur le montant de son obligation de capacité.
III. ― Immédiatement après la date limite de cession des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule, pour chaque fournisseur, le déséquilibre entre le montant de l'obligation de capacité du fournisseur et le montant de garanties de capacité figurant sur le compte du fournisseur dans le registre des garanties de capacité prévu à l'article 13.
Au plus tard quinze jours après la date limite de cession, il notifie à chaque fournisseur son déséquilibre et le règlement financier correspondant à son rééquilibrage en capacité. Pour chaque fournisseur, le règlement financier de rééquilibrage est calculé à partir d'un prix unitaire ; il est positif lorsque le fournisseur en est redevable ; il est négatif lorsque le fournisseur a droit à ce règlement.
Le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des fournisseurs est proportionnel au déséquilibre du fournisseur et à un prix unitaire dépendant du signe du déséquilibre.
IV. ― La méthode de calcul du prix unitaire du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport ; elle est déterminée de manière à :
― assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'obligation de capacité des fournisseurs ;
― inciter les fournisseurs à évaluer leurs besoins en garanties de capacité, en vue de remplir leur obligation de capacité, sur la base d'une estimation de bonne foi de la puissance de référence de leurs clients ;
― limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des fournisseurs.
Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2 du code de l'énergie, la méthode de calcul du prix unitaire du règlement financier du rééquilibrage des fournisseurs est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité de tous les fournisseurs et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci possédaient à la date limite de cession.Versions
I. ― Le rééquilibrage des fournisseurs intervient avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité. Les fournisseurs dont le règlement financier est de signe positif versent sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs les montants correspondants calculés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comme mentionné au III de l'article 6.
Les fournisseurs dont le règlement financier est de signe négatif reçoivent du fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs les montants correspondants, calculés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comme mentionné au III de l'article 6. La somme des montants versés par le fonds ne peut être supérieure à la somme des montants effectivement versés par les fournisseurs dont le règlement financier est positif pour cette année de livraison ; le cas échéant, les montants correspondant aux règlements financiers négatifs sont réduits de manière proportionnée de telle manière que leur somme soit égale au montant disponible sur le compte.
Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs, qui n'est pas la propriété du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
II. ― A la date limite de recouvrement des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité contrôle, pour chaque fournisseur, qu'il remplit son obligation de capacité. Pour chaque fournisseur, il notifie à la Commission de régulation de l'énergie, pour l'application des dispositions de l'article L. 335-7 du code de l'énergie, l'écart entre :
― le montant de son obligation de capacité, déduction faite du montant versé au titre du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité divisé par le prix du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité de ce fournisseur ;
― le montant de garanties qu'il détient effectivement à la date limite de recouvrement, sur la base des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.Versions
I. ― Tout exploitant d'une capacité, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.
II. ― Le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de transport ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité ; il comprend les éléments suivants :
― l'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
― l'année de livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
― l'identité du responsable du périmètre de certification auquel est rattachée la capacité ;
― les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance ;
― les modalités d'activation et de contrôle de la capacité ;
― la disponibilité prévisionnelle de la capacité durant la période de pointe PP2.
La présentation du dossier vaut engagement ferme de l'exploitant à signer le contrat de certification mentionné à l'article 9.Versions
I. ― Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité reçoit le dossier de demande de certification mentionné à l'article 8, il conclut avec l'exploitant un contrat et transmet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le dossier de demande de certification, accompagné d'un exemplaire de ce contrat et d'une proposition de contrat de certification.
Le contrat conclu entre l'exploitant de capacité et le gestionnaire du réseau de distribution prévoit :
― les modalités du contrôle de la capacité ;
― les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.
La conclusion de ce contrat est une condition préalable à la conclusion du contrat de certification entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et l'exploitant.
II. ― Le contrat de certification de capacité est signé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité puis par l'exploitant de la capacité. Le contrat entièrement signé est renvoyé au gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, au gestionnaire de réseau de distribution concerné.
III. ― Le contrat de certification d'une capacité est établi à partir des éléments transmis dans le dossier de demande de certification, selon les méthodes de certification précisées dans les règles relatives au mécanisme de capacité et en fonction des caractéristiques techniques de chaque capacité.
Le contrat de certification comprend les éléments suivants :
― les conditions dans lesquelles l'exploitant s'engage à maintenir effective sa capacité ;
― les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité est effectué ;
― le niveau de capacité certifié pour cette capacité et les conditions et délais de délivrance des garanties de capacité ;
― le cas échéant, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles capacités, le montant du dépôt de garantie à régler par l'exploitant ;
― une attestation de la signature, d'une part, du contrat conclu entre le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'autre part, du contrat conclu entre le même responsable de périmètre de certification et l'exploitant de capacité ;
― les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3 du code de l'énergie, acquittée par le responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ;
― les modalités de rééquilibrage ;
― les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité ;
― les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations de l'exploitant.
IV. ― Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables du contrôle des capacités raccordées à leurs réseaux. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité du résultat de ce contrôle.
Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des fournisseurs et des exploitants de capacité, mandaté par eux.
V. ― Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, précisent les modalités et délais de transmission des éléments mentionnés aux I et II et des informations mentionnées au IV.
VI. ― Le niveau et les modalités du recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour la certification et le contrôle des capacités sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, par la Commission de régulation de l'énergie.Versions
I. ― Les méthodes de certification et de contrôle des capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont adaptées de manière proportionnée, de manière à ce que les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité demeurent significativement inférieurs à la valeur économique de la contribution de ces capacités à la sécurité d'approvisionnement. Les caractéristiques techniques de ces capacités sont définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.
II. ― La demande de certification de ces capacités n'est recevable que de manière groupée, par la transmission d'un seul dossier de demande de certification pour plusieurs d'entre elles, selon des modalités définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.Versions
I. ― L'exploitant d'une capacité certifiée, ou la personne mandatée par lui, tient informé le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité de toute évolution ou précision relative aux caractéristiques de la capacité et aux conditions de son exploitation susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la période de pointe PP2. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité partagent ces informations avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
II. ― Si l'exploitant d'une capacité existante, non encore certifiée pour une année de livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici là, il transmet au gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification, un avis de fermeture de capacité. Cet avis mentionne la date prévue de la fermeture de la capacité et le caractère définitif ou non de la fermeture. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'avis de fermeture de capacité.
Si le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité constate que l'exploitant n'a pas fermé la capacité conformément à l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Une capacité qui n'a pas donné lieu à fermeture effective ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie de capacité pour l'année de livraison considérée.
III. ― Lorsque l'exploitant d'une capacité qui existe mais n'a pas encore été certifiée pour une année de livraison donnée n'a ni fait de demande de certification à la date limite prévue à l'article 6, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné au II, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée la capacité l'invite à faire sa demande de certification dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date limite de demande de certification. Si, à l'issue de ce délai, aucune demande n'a été reçue par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité concerné, celui-ci en informe la Commission de régulation de l'énergie.
IV. ― Des conventions passées entre les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les exploitants de capacité précisent les modalités et délais de transmission des informations par les exploitants ainsi que l'organisation des flux d'information entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et la Commission de régulation de l'énergie mentionnés aux I, II et III du présent article. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.Versions
Un compte appelé « fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification » est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les responsables de périmètre de certification et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité relatifs au règlement financier mentionné à l'article 14.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au règlement financier des responsables de périmètre de certification et de la constatation des éventuels défauts de paiement.Versions
I. ― Lorsque l'exploitant d'une capacité certifiée anticipe, avant la date limite de cession des garanties de capacité mentionnée au I de l'article 6, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève l'exploitant peut faire une demande de rééquilibrage.
II. ― La demande de rééquilibrage donne lieu à la transmission par le responsable de périmètre de certification, selon les modalités prévues à l'article 8, d'un nouveau dossier de demande de certification ainsi que de l'accord de l'exploitant de la capacité concernée.
Cette demande de rééquilibrage intervient dans des conditions fixées dans les règles relatives au mécanisme de capacité. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles les demandes de rééquilibrages sont recevables et le nombre de demandes de rééquilibrage possibles.
III. ― Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au responsable de périmètre de certification le volume de rééquilibrage retenu pour la capacité concernée, qui correspond à la différence entre le niveau de capacité certifié initialement et le nouveau niveau de capacité ; le rééquilibrage peut se faire à la hausse ou à la baisse.
IV. ― A la suite de la notification mentionnée au III, dans le cas d'un rééquilibrage à la baisse, le responsable de périmètre de certification restitue au gestionnaire du réseau de transport, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité et selon les modalités prévues à l'article 14, les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu.
Si le montant de garanties de capacité est effectivement restitué dans le délai imparti, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à l'exploitant de capacité le nouveau contrat de certification qui annule et remplace le précédent. L'exploitant de capacité signe le contrat ; lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné.
Si les garanties ne sont pas restituées ou si elles le sont au-delà du délai imparti, la demande de rééquilibrage est réputée nulle et non avenue. Aucun rééquilibrage de l'exploitant de capacité ne peut intervenir.
V. ― A la suite de la notification mentionnée au III, dans le cas d'un rééquilibrage à la hausse, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à l'exploitant de capacité, pour signature, le nouveau contrat de certification, qui annule et remplace le précédent. Lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné. Les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu sont délivrées à l'exploitant de capacité.Versions
I. ― Pour chaque année de livraison et pour chaque capacité certifiée, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule, après la période de pointe PP2, le niveau de capacité effectif, conformément aux règles relatives au mécanisme de capacité.
Il en déduit, pour chaque périmètre de certification, l'écart du responsable de périmètre de certification. Cet écart est la différence entre le niveau de capacité effectif cumulé des capacités certifiées rattachées à son périmètre et le niveau de capacité certifié cumulé des capacités certifiées rattachées à son périmètre, compte tenu, le cas échéant, des contrats de certification conclus après rééquilibrage.
II. ― Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie à chaque responsable de périmètre de certification :
― son écart ;
― le cas échéant, les volumes de rééquilibrage effectués pour certaines capacités du périmètre de certification ;
― le règlement financier.
Le règlement financier est positif si le responsable de périmètre de certification est redevable de son montant. Un tel règlement est requis, en application des dispositions de l'article L. 335-3 du code de l'énergie, lorsque le niveau de capacité effectif est inférieur au niveau de capacité certifié.
Un règlement financier négatif donnant lieu à un versement au profit du responsable de périmètre de certification peut également intervenir lorsque le niveau de capacité effectif du responsable de périmètre de certification est supérieur au niveau de capacité certifié ; sa mise en œuvre effective est soumise à la disponibilité des sommes nécessaires sur le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, dans les conditions prévues au IV.
III. ― La méthode de calcul du règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification est déterminée de manière à :
― assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'engagement des exploitants ;
― inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification et de rééquilibrage, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;
― limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des fournisseurs.
Le règlement financier est fonction de l'écart du responsable de périmètre de certification et, en cas de recours au rééquilibrage, de la somme algébrique des volumes de rééquilibrage effectués ainsi que, dans le cas où plusieurs rééquilibrages successifs ont eu lieu, du nombre et du sens de ces rééquilibrages successifs. Pour un même écart, le recours au rééquilibrage augmente la valeur algébrique du règlement financier par rapport à une situation sans rééquilibrage.
Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif mentionné à l'article L. 335-2 du code de l'énergie, la méthode de calcul du règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité des fournisseurs et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci détiennent à la date limite de cession des garanties de capacité prévue au I de l'article 6.
IV. ― Les responsables de périmètre de certification dont le règlement financier est de signe positif versent le montant de ce règlement sur le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification. En cas de défaut de paiement d'un responsable de périmètre de certification, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.
Les responsables de périmètre de certification dont le règlement financier est de signe négatif reçoivent du fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification le montant du règlement. La somme de ces règlements est au plus égale, pour une année de livraison donnée, à la somme des versements effectués au titre des règlements financiers positifs ; le cas échéant, les règlements financiers négatifs sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme.
Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, qui n'est pas la propriété du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.Versions
I. ― Pour chaque année de livraison, le registre des capacités certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité certifiée :
― la date de certification ;
― le niveau de capacité certifié ;
― les caractéristiques techniques de la capacité ;
― sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;
― le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité.
II. ― Le registre est réactualisé dans les plus brefs délais, notamment :
― à chaque transmission d'information, prévue à l'article 8 du présent décret, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité certifiée ou sa fermeture éventuelle ;
― en cas de demande de rééquilibrage prévue à l'article 13 ;
― lorsqu'une capacité change de responsable de périmètre de certification.
III. ― Les modalités de gestion du registre des capacités certifiées sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.Versions
I. ― Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2 du code de l'énergie, chaque fournisseur doit être titulaire en propre d'un compte.
Chaque exploitant de capacité titulaire d'un contrat de certification doit être titulaire en propre d'un compte au titre de la certification de ses capacités.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie la liste des titulaires d'un compte.
II. ― Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est titulaire d'un compte spécifique, pour l'émission ou la restitution de garanties.
III. ― L'émission d'une garantie de capacité résulte de son inscription par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur le compte dont il est titulaire. Chaque garantie de capacité émise est numérotée.
La délivrance d'une garantie de capacité résulte du transfert, effectué par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'une garantie de capacité du compte du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vers le compte du bénéficiaire.
La cession d'une garantie de capacité consiste dans le transfert, effectué par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'une garantie de capacité du compte du détenteur vers le compte de l'acquéreur.
IV. ― Pour procéder à une cession de garantie de capacité, l'acquéreur et le détenteur conjointement, ou une personne mandatée par eux, ou le même titulaire des deux comptes présentent une demande conjointe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Dans le cadre du rééquilibrage mentionné à l'article 13, le responsable de périmètre de certification peut restituer des garanties de capacité, pour le volume de rééquilibrage retenu. A cette fin, le responsable, ou une personne mandatée par lui, présente une demande de restitution de garanties au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, qui transfère alors les garanties à restituer vers le compte du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cette opération a pour effet de bloquer définitivement les garanties.
En dehors du rééquilibrage, aucun détenteur de garanties de capacité ne peut demander à restituer ces garanties.
V. ― Le registre des garanties de capacité, pour une année de livraison, est clos à la date limite de cession des garanties de capacité, mentionnée au I de l'article 6 du présent décret.
VI. ― La Commission de régulation de l'énergie a accès au registre des garanties de capacité.
VII. ― Les modalités de gestion du registre des garanties de capacité, y compris les éléments que doit contenir la déclaration mentionnée au I, sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.Versions
I. ― Toute personne qui procède à la cession d'une garantie de capacité ou d'un produit dérivé ou qui fait une offre publique d'achat ou de vente de garanties de capacité ou d'un produit dérivé informe la Commission de régulation de l'énergie, directement ou par un tiers, des caractéristiques de cette cession ou de cette offre, notamment de son prix.
Les modalités de cette collecte d'informations sont définies par la Commission de régulation de l'énergie après consultation du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
II. ― Au moins une fois par an, la Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié des données statistiques concernant l'ensemble des transactions et des offres publiques de transaction de garanties de capacité et de produits dérivés et rendant compte des volumes échangés ou offerts et de leur prix.Versions
I. ― Pendant la période de quatre ans précédant chaque année de livraison, et au moins une fois par an pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie des prévisions relatives au niveau global de garanties de capacité permettant de satisfaire l'obligation de capacité de tous les fournisseurs. Le format de ces prévisions et le calendrier de publication sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
II. ― Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité crée un registre, renseigné par les fournisseurs et les consommateurs, des mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe. Les informations du registre nécessaires au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques et réactualisées dans les plus brefs délais en fonction de leur évolution.
La nature de ces informations et les modalités de gestion de ce registre sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.Versions
I. ― Au plus tard un an après la publication des règles relatives au mécanisme de capacité, puis au moins une fois par an ensuite, la Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport relatif au fonctionnement du marché des garanties de capacité.
II. ― Le ministre chargé de l'énergie peut, compte tenu des propositions de ce rapport, décider du lancement d'un appel d'offres pour la mise en place d'une plate-forme d'échange.
Cette plate-forme d'échange centralise les offres d'achat et de vente de garanties de capacité et offre des services facilitant les transactions. La couverture des coûts relatifs à la mise en place et au fonctionnement de cette plate-forme d'échange est assurée pour partie par ses utilisateurs et pour partie par l'ensemble des fournisseurs, au prorata du montant de leurs obligations de capacité.
La Commission de régulation de l'énergie établit le cahier des charges de cet appel d'offres. Elle consulte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour les éléments concernant la gestion du registre des garanties de capacité.
III. ― Le ministre chargé de l'énergie peut également décider, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, d'imposer que tout ou partie des offres d'achat ou de vente et des cessions de garanties de capacité soient effectuées par le biais d'une plate-forme d'échange.Versions
Un an après la publication des règles relatives au mécanisme de capacité, et ensuite chaque année, la Commission de régulation de l'énergie remet au ministre chargé de l'énergie un rapport, établi sur la base des travaux du gestionnaire du réseau de transport, sur l'intégration du mécanisme de capacité dans le marché européen. Ce rapport inclut des informations relatives à l'évolution, dans les pays voisins, de la régulation relative à la contribution des acteurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Il analyse l'interaction entre le mécanisme de capacité français et les dispositifs mis en place dans ces pays. Il propose, le cas échéant, des améliorations du fonctionnement du mécanisme de capacité.Versions
I. ― Conformément au V de l'article 1er du décret du 28 avril 2011 précité, le produit cédé dans le cadre de l'ARENH comprend la garantie de capacité. Pour chaque année de livraison, la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie à chaque fournisseur ayant demandé à bénéficier de l'ARENH le montant de garanties de capacité cédé par EDF dans ce cadre. La Commission de régulation de l'énergie notifie à EDF le montant global de garanties de capacité ainsi cédé aux fournisseurs.
La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie de manière à permettre aux fournisseurs et à EDF d'avoir une visibilité suffisante sur le montant de garanties de capacité cédé.
II. ― Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, pour transférer son obligation de capacité à une autre entreprise locale de distribution, comme prévu à l'article L. 335-5 du même code, conclut un contrat avec celle-ci. L'entreprise locale de distribution désignée remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour les clients de cette entreprise locale de distribution. Elle notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert d'obligation.
III. ― Les contrats d'approvisionnement d'électricité au tarif de cession mentionnés à l'article L. 337-10 du code de l'énergie dont bénéficient les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 sont réputés inclure la cession d'un montant de garanties de capacité. La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées concernant les conditions, notamment de prix et de montant, dans lesquelles les garanties de capacité sont prises en compte dans les tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions.VersionsLiens relatifs
Un compte spécifique appelé « fonds du dispositif de sécurisation » est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte est destiné à retracer et à centraliser les flux financiers entre les fournisseurs et les exploitants de capacités relatifs au règlement financier de la compensation mentionnée à l'article 23.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement de la compensation et de la constatation des éventuels défauts de paiement.Versions
I. ― En vue d'accompagner le démarrage du mécanisme de capacité, des appels d'offres de sécurisation peuvent être lancés, durant les six premières années de livraison, si un risque exceptionnel de déséquilibre entre l'offre et la demande est anticipé, en vue de réaliser les nouvelles capacités de production nécessaires.
Six mois avant le début de chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité présente au ministre chargé de l'énergie un rapport sur le risque de déficit de capacités pour les trois années de livraison qui suivent l'année de livraison à venir. Ce rapport, qui se fonde notamment sur le registre des capacités certifiées, sur le registre des mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe et sur les prévisions sur le besoin global de garanties de capacité mentionnés à l'article 19, décrit plusieurs scénarios d'évolution de l'offre et de la demande en électricité et les éventuels besoins en garanties de capacité supplémentaires que ces scénarios peuvent impliquer.
Les modalités de l'appel d'offres de sécurisation et des opérations prévues aux alinéas II à VII sont fixées et publiées par la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard un an après la publication des règles du mécanisme de capacité. Ces modalités incluent la règle de calcul du prix plafond des offres de nouvelles capacités, qui doit être inférieur à un prix maximal déterminé en référence au coût de la construction d'une nouvelle capacité, estimé à dire d'expert, permettant de réduire le risque de défaillance. La détermination de ce prix, qui peut dépendre du prix de marché des garanties de capacité ainsi que du prix des offres, doit viser à éviter tout effet d'aubaine lié au lancement des appels d'offres.
II. ― Lorsque l'analyse met en évidence un risque exceptionnel de déséquilibre entre l'offre et la demande sur une ou plusieurs des trois années de livraison étudiées, le ministre chargé de l'énergie peut décider du lancement d'un appel d'offres de nouvelles capacités pour ces années de livraison.
Une situation de risque exceptionnel de déséquilibre se caractérise par l'identification, selon les différents scénarios mentionnés au II, d'un risque de défaillance particulièrement aigu au regard des bilans prévisionnels prévus à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie, s'il décide de lancer un appel d'offres, arrête, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, le montant de garanties de capacité à prendre en compte dans l'appel d'offres pour faire cesser la situation de risque exceptionnel identifiée. Il peut réserver la couverture d'une partie du besoin en vue d'éventuels appels d'offres de sécurisation ultérieurs concernant la même année de livraison, de manière à ne pas introduire de distorsion en faveur de capacités d'une nature particulière et à minimiser le coût de cette sécurisation ; il tient notamment compte du potentiel de développement des capacités d'effacement.
III. ― Chaque candidat à l'appel d'offres de sécurisation remet une offre à la Commission de régulation de l'énergie. Toute offre comprend notamment un dossier de demande de certification de capacité pour l'année de livraison considérée et un prix d'offre, exprimé par unité de garantie de capacité, inférieur à un prix plafond.
La Commission de régulation de l'énergie transmet le dossier de demande de certification au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, dans les conditions prévues à l'article 8.
Pour chaque offre, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité indique à la Commission de régulation de l'énergie le montant de garanties de capacité qui figurera dans le contrat de certification si elle est retenue. Sur la base de ces informations, la Commission de régulation de l'énergie sélectionne les offres par ordre de prix d'offre croissant, dans la limite du niveau de garanties de capacité défini pour l'appel d'offres de sécurisation. Elle notifie à chaque exploitant ayant déposé une offre s'il a été retenu ou non.
Seules les demandes de certification des exploitants sélectionnées sont réputées effectives. Les demandes de certification des exploitants non retenues sont réputées nulles et non avenues.
IV. ― Pour un appel d'offres donné, après les opérations prévues à l'article 14 pour l'année de livraison concernée, la Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque exploitant retenu sa compensation. La compensation désigne le montant en euros, positif s'il est dû à l'exploitant, de signe négatif s'il est dû par l'exploitant.
La compensation est égale à l'écart entre le prix d'offre mentionné au III et le prix de référence de la capacité pour l'année de livraison considérée multiplié par le montant de garanties de capacité attribué à l'exploitant.
Après consultation publique des acteurs du mécanisme de capacité et en fonction des prix observés sur le marché des garanties de capacité, la Commission de régulation de l'énergie définit et publie les modalités de calcul du prix de référence pour chaque année de livraison. Elle notifie les compensations de chaque exploitant retenu au gestionnaire du fonds du dispositif de sécurisation.
V. ― A la suite de la notification prévue au IV du présent article, les exploitants dont la compensation est de signe négatif versent sur le fonds du dispositif de sécurité les montants correspondants ; en cas de défaut de paiement d'un exploitant, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés. Puis le même fonds verse aux exploitants dont la compensation est de signe positif le montant correspondant.
Si la somme des montants effectivement versés sur le fonds du dispositif de sécurité est inférieure à la somme des compensations de signe positif, l'écart est recouvré par un versement complémentaire de chaque fournisseur sur le fonds du dispositif de sécurisation au prorata de leurs obligations de capacité respectives. En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.
A l'issue de ces opérations, le solde du fonds du dispositif de sécurisation, s'il est positif, est redistribué aux fournisseurs au prorata de leurs obligations de capacité respectives.
VI. ― Au plus tard six mois avant le début de la sixième année de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité remet au ministre chargé de l'énergie un rapport d'analyse de l'efficacité du dispositif de sécurisation.VersionsLiens relatifs
I. ― Avant le 1er novembre 2013, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, en liaison avec les gestionnaires de réseaux de distribution, la liste des capacités existantes.
II. ― Il remet au ministre chargé de l'énergie :
― trente mois avant le début de la première année de livraison, un rapport d'analyse des risques portant sur les deux premières années de livraison ;
― dix-huit mois avant le début de la première année de livraison, un nouveau rapport portant sur les trois premières années de livraison.Versions
Un compte spécifique appelé « fonds de l'appel à projets » est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les fournisseurs et les exploitants de capacités relatifs à la pénalité mentionnée à l'article 26.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des sommes dues par les exploitants de capacité et les fournisseurs et de la constatation des éventuels défauts de paiement.Versions
I. ― La Commission de régulation de l'énergie organise pour le compte des fournisseurs, sur la base de conditions définies par le ministre chargé de l'énergie, un appel à projets destiné à contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité, conformément à l'article L. 335-1 du code de l'énergie, sur la période hivernale 2015-2016. Cet appel à projets est ouvert, selon des critères transparents et non discriminatoires, aux installations de production et aux effacements de consommation susceptibles de contribuer à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016 et constituant des capacités supplémentaires par rapport aux capacités prévisionnelles établies sur la base des données techniques, économiques et réglementaires disponibles ou en vigueur à la date de publication du présent décret.
Les conditions définies par le ministre chargé de l'énergie portent notamment sur :
― le volume de l'appel à projets, exprimé en mégawatts ;
― les caractéristiques techniques des capacités éligibles.
Pour définir le volume de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie se fonde notamment sur les prévisions les plus à jour de l'équilibre offre-demande national par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Après consultation du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre définit également :
― le contenu d'une offre de projet ;
― le plafond de prix d'offre ;
― la méthode de calcul de la contribution d'une capacité à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016 ;
― la méthode de calcul de l'obligation des fournisseurs pour la période hivernale 2015-2016, mentionnée au IV ;
― les modèles de contrats mentionnés au III et les pénalités associées.
II. ― Toute personne éligible souhaitant participer à cet appel à projets remet une offre de projet à la Commission de régulation de l'énergie. Une offre de projet contient un prix d'offre par mégawatt, inférieur à un prix plafond, et toutes les informations nécessaires pour évaluer la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016, notamment sa disponibilité prévisionnelle. La Commission de régulation de l'énergie transmet les informations relatives à la contribution à la réduction du risque de défaillance au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
III. ― Pour chaque offre de projet, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité évalue et communique à la Commission de régulation de l'énergie sa contribution, exprimée en mégawatts, à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016.
La Commission de régulation de l'énergie sélectionne les offres de projet par ordre de prix d'offre croissant, dans la limite du volume de l'appel à projets. Elle notifie à chaque exploitant ayant déposé une offre de projet l'acceptation ou le refus de sa candidature.
Si un exploitant retenu est raccordé au réseau public de distribution, il conclut avec le gestionnaire du réseau concerné un contrat comprenant notamment :
― les modalités du contrôle de la capacité ;
― les modalités de facturation par le gestionnaire de réseau concerné des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.
Les exploitants retenus dans le cadre de cet appel à projets signent un contrat de certification avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ce contrat comprend notamment les éléments suivants :
― les conditions dans lesquelles l'exploitant s'engage à maintenir effective sa capacité durant la période hivernale 2015-2016 et les pénalités à régler en cas de manquement ;
― les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité est effectué ;
― la contribution, exprimée en mégawatts, à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016 ;
― les modalités de facturation par le gestionnaire du réseau auquel est raccordée la capacité des frais exposés par celui-ci pour la préparation de ce contrat et les opérations qui y sont prévues.
IV. ― Le coût de cet appel à projets est la somme des prix des offres de projets retenues multipliée par leur contribution à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016. Ce coût est intégralement financé par les fournisseurs. La contribution financière de chaque fournisseur est définie sur la base du montant de son obligation pour la période hivernale 2015-2016.
V. ― Après la fin de la période hivernale 2015-2016, les fournisseurs versent un montant total égal au coût de l'appel à projets sur le fonds de l'appel à projets, calculé pour chacun d'eux au prorata de leur obligation pour la période hivernale 2015-2016.
En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.
Si le montant effectivement versé sur le fonds de l'appel à projets ne permet pas de couvrir le coût de l'appel à projets, l'écart est recouvré par un versement complémentaire de chaque fournisseur sur le fonds de l'appel à projets au prorata du montant de leurs obligations respectives pour la période hivernale 2015-2016.
Après ces opérations, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse à chaque exploitant retenu un montant correspondant à son prix d'offre, multiplié par sa contribution à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016 mentionnée dans le contrat prévu au III.
VI. ― Après les opérations prévues au V, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule, pour chaque exploitant retenu, l'écart entre sa capacité effective sur la période hivernale 2015-2016 et son engagement au titre du contrat mentionné au III du présent article.
Il notifie à chaque exploitant retenu la pénalité résultant de cet écart, calculée selon les modalités prévues dans le contrat mentionné au III du présent article.
Les exploitants retenus versent sur le fonds de l'appel à projets la pénalité qui leur a été notifiée. En cas de défaut de paiement d'un exploitant retenu, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.
Le solde éventuel restant sur le fonds de l'appel à projets, qui n'est pas la propriété du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
VII. ― Les délais et modalités des opérations prévues aux III, V et VI du présent article sont fixés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 14 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici