Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué aux canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » de l'organisation de producteurs PRO.QUA.PORT dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée est réputé épuisé pour l'année 2012.
La pêche du thon rouge est donc interdite dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée pour les canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » de l'organisation de producteurs PRO.QUA.PORT.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée après cette interdiction sont également interdits pour les canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » de l'organisation de producteurs PRO.QUA.PORT.
2. Le quota de brosme (Brosme brosme) alloué à la France dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V, VI et VII est réputé épuisé pour l'année 2012.
La pêche de brosme est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V, VI et VII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de brosme pêché dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V, VI et VII après cette interdiction sont également interdits.
3. Le quota de flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) alloué à la France dans les eaux communautaires des zones II a et IV et dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b et VI est réputé épuisé pour l'année 2012.
La pêche du flétan noir est donc interdite dans les eaux communautaires des zones II a et IV et dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b et VI.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de flétan noir dans les eaux communautaires des zones II a et IV et dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b et VI sont également interdits.
4. Le quota de mostelle de fond (Phycis spp.) alloué à la France dans les eaux communautaires et internationales des zones VIII et IX est réputé épuisé pour l'année 2012.
La pêche de mostelle de fond est donc interdite dans les eaux communautaires et internationales des zones VIII et IX.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de mostelle de fond dans les eaux communautaires et internationales des zones VIII et IX sont également interdits.Liens relatifs
Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2012