Décision n° 2012-773 du 8 novembre 2012 portant sanction à l'encontre de l'association Parti libéral modéré

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28, 42 et 42-4 ;
Vu la décision n° 2009-46 du 12 janvier 2009 autorisant l'association Parti libéral modéré (APLM) à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Radio Contact » ;
Vu la décision n° 2005-245 du 17 mai 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant l'association Parti libéral modéré en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu le compte rendu d'écoute de l'émission « Libre antenne » diffusée par le service « Radio Contact » le 8 septembre 2011 ;
Vu le courrier du 8 février 2012 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à l'association Parti libéral modéré la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre, prise le 20 décembre 2011 ;
Vu les observations écrites communiquées au conseil par l'association Parti libéral modéré par courrier du 13 février 2012 ;
Après avoir entendu, le 26 juin 2012, les représentants de l'association Parti libéral modéré ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 septembre 2012 d'imposer à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans les programmes du service « Radio Contact » ;
Vu le courrier du 10 octobre 2012 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel demandant à l'association Parti libéral modéré de présenter ses observations sur les termes et les conditions de diffusion d'un communiqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 : « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de communication audiovisuelle, le conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2 » ; qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, le conseil veille notamment « [...] à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute effectuée par le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane qu'au cours de l'émission « Libre antenne », diffusée sur le service « Radio Contact » le 8 septembre 2011, des propos constituant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ont été tenus par un auditeur s'exprimant à l'antenne, notamment à l'égard des populations haïtienne, jamaïcaine, dominicaine et espagnole ; que ces faits caractérisent une méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 que l'association Parti libéral modéré avait été mise en demeure de respecter le 17 mai 2005 ;
Considérant que ces faits présentent un caractère de gravité justifiant la condamnation de la l'association Parti libéral modéré à l'insertion, à titre de sanction, d'un communiqué dans les programmes du service « Radio Contact » ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'association Parti libéral modéré condamnée à diffuser, selon les modalités fixées à l'article 2 de la présente décision, le communiqué suivant :
    « Communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
    Au cours de l'émission "libre antenne” du 8 septembre 2011, des propos pouvant constituer une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ont été tenus par un auditeur.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel impose donc la lecture de ce communiqué. Il rappelle que la tenue de tout propos susceptible de constituer une incitation à la haine ou à la violence est strictement prohibée. »


  • Le communiqué mentionné à l'article 1er devra être lu une fois à 20 h 30 au début de l'émission « Libre antenne » que propose le service « Radio Contact » et une fois à 22 heures à la fin de la même émission, dans les huit jours suivant la notification de la présente décision. Il devra être clairement lu par l'animateur et ne devra être accompagné d'aucun commentaire oral à l'antenne, ni écrit sur le site internet du service.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Parti libéral modéré et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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