Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-500 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Skyrock à exploiter, sur la fréquence 95,7 MHz dans la zone de Nancy, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant que, en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon la décision susvisée du 19 juillet 2011, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 95,7 MHz dans la zone de Nancy est de 1 000 watts ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que la SA Skyrock ne respecte pas la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ; qu'en effet, selon le relevé des niveaux relatifs réalisé par l'Agence nationale des fréquences, la puissance apparente rayonnée de 1 000 watts constatée par l'agent assermenté du conseil a été diminuée de 5 dB avant le contrôle sur site et augmentée de 5 dB après ce contrôle ; qu'ainsi la puissance apparente rayonnée de service utilisée sur la fréquence 95,7 MHz à Nancy est en réalité de 2 600 watts ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la SA Skyrock la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 9 octobre 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon