Arrêté du 17 octobre 2012 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du même code

NOR : AFSA1232620A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/10/17/AFSA1232620A/jo/texte
JORF n°0253 du 30 octobre 2012
Texte n° 10

Version initiale


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-2, L. 314-3 et R. 314-167 ;
Vu l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Vu l'article 69 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu l'article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Vu l'arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 314-3-II du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code précité ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 juillet 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 31 juillet 2012 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnels en date du 20 juillet 2012,
Arrêtent :


  • Pour l'année 2012, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes :
    1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global en application de l'article R. 314-167 (1°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12,44 € ;
    2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global en application de l'article R. 314-167 (1°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 13,10 € ;
    3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel en application de l'article R. 314-167 (2°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9,62 € ;
    4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel en application de l'article R. 314-167 (2°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10,18 €.


  • La directrice générale de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 octobre 2012.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. Fourcade
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
F. Godineau

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