- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION APPLICABLE
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
- Chapitre 1er : Dispositions générales
- Chapitre 2 : Prestations en espèces de maladie et de maternité
- Chapitre 3 : Prestations de vieillesse, d'invalidité, survivants
- Chapitre 4 : Prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
- Chapitre 5 : Prestations familiales
- TITRE IV : COOPÉRATION ET ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2011-690 du 20 juin 2011 autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et le Gouvernement de la République argentine, d'autre part, ci-après dénommés les Parties contractantes,
animés par le désir de garantir les droits de leurs ressortissants, de réglementer leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
1. Les expressions et termes mentionnés ci-après ont, aux fins d'application de la présente Convention, la signification suivante :
a) « Parties contractantes », la République française et la République argentine ;
b) « Territoire » :
― en ce qui concerne la France, le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française, ainsi que la mer territoriale et, au-delà, les espaces sur lesquels, en vertu du droit international, la République française exerce des droits souverains ou une juridiction ;
― en ce qui concerne l'Argentine, le territoire de la République argentine, y compris la mer territoriale et, au-delà, les espaces sur lesquels, en vertu du droit international, la République argentine exerce des droits souverains ou une juridiction ;
c) « Ressortissant » :
― en ce qui concerne la France : une personne de nationalité française ;
― en ce qui concerne l'Argentine : une personne de nationalité argentine ;
d) « Législation », l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires afférentes aux systèmes de sécurité sociale mentionnés à l'article 2 de la présente Convention ;
e) « Autorité compétente » :
― en ce qui concerne la France : le(s) ministre(s) en charge de la sécurité sociale ;
― en ce qui concerne l'Argentine : le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ou l'institution dotée des mêmes compétences à l'avenir, sauf pour les matières mentionnées à l'article 2 paragraphe 1 B) d) de la présente Convention relatives au régime des soins de santé des travailleurs couverts par le système national des œuvres sociales, y compris l'Institut national des services sociaux pour les retraités et les pensionnés (INSSJP) et les autres agents de l'assurance santé, pour qui l'autorité compétente est le ministère de la Santé ou l'institution dotée des mêmes compétences à l'avenir ;
f) « Institution compétente », l'institution ou l'organisme chargé, dans chaque cas, de l'application des législations mentionnées à l'article 2 de la présente Convention ;
g) « Organisme de liaison », l'organisme désigné par l'autorité compétente de chaque Partie contractante afin d'assurer les fonctions de coordination, d'information et d'assistance, pour l'application de la présente Convention, auprès des institutions des deux Parties contractantes et des personnes susceptibles de relever de l'article 3 du présent texte ;
h) « Travailleur salarié », toute personne ayant un lien de subordination et de dépendance avec un employeur ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable ;
i) « Travailleur indépendant », toute personne qui exerce pour son propre compte une activité dont elle tire des revenus ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable ;
j) « Ayant droit » ou « bénéficiaire », les personnes définies comme telles par la législation applicable ;
k) « Période d'assurance », toute période de cotisation reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie ainsi que toute période assimilée par cette législation à une période d'assurance ;
l) « Pension ou rente », toute prestation en espèces à l'exclusion des indemnités journalières prévues par la législation française, destinée à couvrir les risques invalidité, vieillesse, survivant, accident du travail et maladie professionnelle, y compris les montants forfaitaires, compléments ou majorations applicables en vertu des législations mentionnées à l'article 2 de la présente Convention ;
m) « Prestations en espèces de maladie ou de maternité » :
― en ce qui concerne la République française, les indemnités journalières servies en cas de maladie ou de maternité ;
― en ce qui concerne la République argentine, les prestations ou allocations versées à la salariée pendant la période de congé maternité prévue par la législation concernée ;
n) « Régime spécial » : un régime spécial de sécurité sociale désigné comme tel par la législation de chacune des deux Parties contractantes ;
o) « Régime différentiel » : pour la République argentine, tout régime de pension qui inclut des conditions spécifiques en raison de travaux pénibles ou insalubres ayant des incidences sur la santé.
2. Aux fins d'application de la présente Convention, les termes qui ne sont pas définis ont le sens qui leur est attribué par la législation de l'un ou l'autre Etat contractant qui s'applique.
Article 2
Champ d'application matériel
1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci s'applique :
A) En ce qui concerne la France :
a) à la législation fixant l'organisation générale des régimes de sécurité sociale mentionnés ci-dessous ;
b) aux législations des assurances sociales applicables :
― aux salariés des professions non agricoles ;
― aux salariés des professions agricoles ;
― aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse ;
― aux non-salariés des professions agricoles,
à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;
c) à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité pour les personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire ;
d) à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail ;
e) à la législation relative aux prestations familiales ;
f) aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;
g) aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale, sauf dispositions contraires prévues par la présente Convention.
B) En ce qui concerne l'Argentine, à la législation relative :
a) aux régimes de retraites et pensions, fondés sur le système de répartition ou de capitalisation individuelle ;
b) au régime d'allocations familiales en ce qui concerne l'allocation de maternité ainsi que les allocations familiales ouvertes aux retraités et aux pensionnés ;
c) au régime de risques du travail ;
d) au régime des soins de santé, en ce qui concerne le régime des prestations régies par le système d'assurance santé et/ou des œuvres sociales nationales.
2. La présente Convention s'applique à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
Toutefois, elle ne s'applique aux actes législatifs et réglementaires qui étendent l'un des régimes existants à d'autres catégories de bénéficiaires ou qui créent un nouveau régime de sécurité sociale, qu'en l'absence d'opposition de l'une ou l'autre des parties contractantes, notifiée à l'autre partie dans un délai de six mois à compter de la publication desdits actes.
Article 3
Champ d'application personnel
A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci s'applique :
1. Aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations mentionnées à l'article 2 ;
2. Aux ayants droit et aux survivants des personnes mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 4
Principe d'égalité de traitement
Sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre II, les personnes mentionnées à l'article 3 qui résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes ont les mêmes droits et obligations que ceux que la législation de cette Partie contractante accorde ou impose à ses ressortissants.
Article 5
Règle générale
1. Sous réserve des seules règles particulières et exceptions prévues par le chapitre 2 du présent titre, les personnes qui exercent une activité professionnelle sont obligatoirement soumises à la seule législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est exercée cette activité.
2. Les ayants droit du travailleur, sauf s'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle, sont soumis à la seule législation applicable au travailleur en application du présent titre, pour la partie de cette législation relative aux ayants droit.
Article 6
Travailleurs détachés
1. Personnes exerçant une activité salariée
La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'une des Parties contractantes au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y accomplir un travail déterminé demeure soumise à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas vingt-quatre mois, y compris la durée des congés, et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles dûment justifiées par l'employeur au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder vingt-quatre mois, la législation de la première Partie contractante demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes ou les institutions désignées par ces autorités donnent leur accord. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant vingt-quatre mois. Il doit être sollicité avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.
2. Personnes exerçant une activité indépendante
La personne qui exerce une activité indépendante sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui exerce temporairement, pour son compte, cette même activité sur le territoire de l'autre Partie contractante demeure soumise à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible de l'activité temporaire ne dépasse pas douze mois.
Si la durée d'exercice de l'activité se prolonge en raison de circonstances imprévisibles dûment justifiées au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie contractante demeure applicable jusqu'à l'achèvement de cette activité, à condition que les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes ou les institutions désignées par ces autorités donnent leur accord. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois. Il doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois.
3. Dispositions communes
Un délai minimum de vingt-quatre mois doit s'écouler entre deux périodes de détachement dans le cadre des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 7
Personnel navigant des entreprises
de transport aérien
1. Le personnel navigant appartenant aux entreprises de transport aérien qui exerce son activité sur le territoire des deux Parties contractantes est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale, une représentation permanente ou est rattachée à une base d'exploitation que l'entreprise possède sur le territoire de la Partie autre que celle où elle a son siège, elle n'est, en ce qui concerne cette activité, soumise qu'à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale, cette représentation permanente ou cette base d'exploitation se trouvent.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, si l'employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où il réside, il n'est, en ce qui concerne cette activité, soumis qu'à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui l'emploie n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. Les conditions d'appréciation du caractère prépondérant de l'activité sont définies dans l'arrangement administratif prévu par l'article 37.
Article 8
Gens de mer
1. La personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon de l'une des Parties contractantes est soumise à la législation de cette Partie.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon de l'une des Parties contractantes et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire de l'autre Partie contractante est soumise à la législation de cette dernière si elle a sa résidence sur son territoire ; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.
3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'un travailleur exerçant une activité professionnelle dans une entreprise de pêche mixte est un ressortissant de l'une des Parties contractantes et réside sur le territoire de celle-ci, il est soumis à la législation de cette Partie contractante.
4. Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un port sont soumis à la législation de la Partie contractante où est situé ce port.
Article 9
Personnes employées par l'Etat,
personnel diplomatique et consulaire
1. La présente Convention n'affecte pas les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ni celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
2. Le personnel recruté localement par les missions diplomatiques et les bureaux consulaires de chacune des Parties contractantes ou par ses fonctionnaires peut opter entre l'application de la législation de l'Etat accréditant et l'application de la législation de l'Etat accréditaire, à la condition qu'ils soient des ressortissants de l'Etat accréditant, y compris si l'intéressé a également la nationalité de l'Etat accréditaire.
Cette option devra être faite dans les trois premiers mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou, selon le cas, dans les trois mois suivant la date d'initiation du travail sur le territoire de la Partie contractante où le personnel exerce son activité.
3. Les fonctionnaires et agents publics de l'Etat envoyés par l'une des Parties contractantes en mission officielle de coopération sur le territoire de l'autre Partie restent soumis à la législation de l'Etat qui les envoie.
Article 10
Dérogation d'un commun accord
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les organismes désignés par celles-ci peuvent, d'un commun accord et dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, établir d'autres exceptions ou modifier celles prévues par le présent chapitre.
Article 11
Conditions de maintien
à la législation de l'Etat d'origine
Le maintien du travailleur salarié ou du travailleur indépendant à la législation de l'une des Parties contractantes en application des articles 6 et 10 de la présente Convention n'est autorisé qu'à la condition que l'employeur ou le travailleur indépendant ait souscrit une couverture qui garantit au travailleur détaché ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'accompagnent la prise en charge de l'ensemble des frais médicaux, y compris les frais d'hospitalisation, pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l'Etat de détachement.
Article 12
Conservation des droits acquis
et paiement des prestations à l'étranger
1. Les pensions ou rentes qui sont servies en application de la présente Convention ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie ou d'un Etat tiers.
2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux pensions ou rentes qui sont servies en application de la législation d'une Partie contractante dès lors que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie ou quel que soit son lieu de résidence, dès lors qu'il est ressortissant de l'une ou l'autre Partie.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux prestations de solidarité nationale à caractère non contributif énumérées dans l'arrangement administratif prévu par l'article 37.
Article 13
Application des règles de non-cumul
Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l'une des Parties contractantes en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation de l'autre Partie contractante ou de revenus obtenus sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations de même nature liquidées en application du chapitre 3 du titre III du présent accord.
Article 14
Totalisation des périodes d'assurance
Pour l'ouverture et la détermination des droits aux prestations en espèces de maladie et maternité prévues par la législation de chacune des deux Parties contractantes, il est tenu compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante, sous réserve que l'intéressé relève d'un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle.
Article 15
Conditions d'appréciation du droit à prestations
1. Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit soumis à cette législation au moment de la réalisation du risque à l'origine de la prestation, cette condition est réputée remplie si, lors de la réalisation de ce risque, le travailleur cotise dans l'autre Partie contractante ou perçoit une pension de cette seconde Partie de la même nature.
2. Si pour la reconnaissance du droit à la prestation, la législation de l'une des Parties contractantes exige que des périodes d'assurance aient été accomplies dans un temps déterminé, immédiatement avant l'événement à l'origine de la prestation, cette condition est réputée remplie si l'intéressé justifie de ces périodes d'assurance au regard de la législation de l'autre Partie dans la période immédiatement antérieure à l'événement considéré.
Article 16
Dispositions propres à la législation française
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 17
Détermination du droit et calcul des prestations
Les prestations d'invalidité sont déterminées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, qui sont applicables par analogie compte tenu des dispositions de l'article 18.
Article 18
Détermination de l'invalidité
1. Pour la détermination de la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'institution compétente de chacune des Parties contractantes effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.
2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le demandeur met à disposition de l'institution compétente de l'autre Partie, à la demande de celle-ci et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession.
3. A la demande de l'institution compétente de la Partie contractante dont il est fait application de la législation, l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le demandeur effectue les examens médicaux nécessaires à l'évaluation de la situation du demandeur. Les examens médicaux qui relèvent du seul intérêt de la première institution susmentionnée sont intégralement pris en charge par celle-ci, selon les modalités fixées dans l'arrangement administratif prévu par l'article 37.
Article 19
Effets de la présentation d'une demande de prestation
Dès lors que le droit aux prestations est ouvert au regard des législations des deux Parties et qu'une demande de pension est introduite, il est procédé à la liquidation de celle-ci au regard de ces deux législations, à moins que l'intéressé ne demande expressément de surseoir à la liquidation de la prestation au regard de l'une ou l'autre des législations en cause.
Article 20
Totalisation des périodes d'assurance
1. Si la législation de l'une des Parties contractantes requiert l'accomplissement de certaines périodes d'assurance pour l'acquisition du droit aux prestations, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante sont ajoutées, en tant que de besoin, aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie contractante, à condition qu'elles ne se superposent pas.
2. Nonobstant ce qui précède, au cas où la législation d'une Partie subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou une activité déterminée ou un régime spécial ou différentiel, pour avoir droit à ces prestations, seules sont totalisées les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Partie dans la même profession, la même activité ou le régime de nature correspondante.
3. Les périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial de l'une des Parties sont prises en compte sous le régime général de l'autre Partie pour l'acquisition du droit aux prestations à la condition que l'intéressé ait été par ailleurs affilié à ce régime, même si ces périodes ont déjà été prises en compte par cette dernière Partie sous un régime visé au paragraphe 2.
Article 21
Périodes d'assurance inférieures à un an
1. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties contractantes n'atteint pas une année, l'institution compétente de cette Partie n'est pas tenue d'avoir recours à la totalisation prévue à l'article 20 pour accorder une pension.
2. Cependant, si ces seules périodes sont suffisantes pour ouvrir le droit à une pension au titre de cette législation, la pension est alors liquidée uniquement sur cette base.
3. Les périodes visées au paragraphe 1 sont néanmoins prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension au regard de la législation de l'autre Partie conformément aux dispositions des articles 22 et 24.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, au cas où les périodes accomplies dans les deux Parties seraient inférieures à un an, elles sont totalisées conformément à l'article 20 si, avec cette totalisation, le droit aux prestations est ouvert sous la législation de l'une ou des deux Parties contractantes.
Article 22
Calcul des prestations
1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'une ou l'autre des deux Parties pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation de l'autre Partie, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions des paragraphes 2 a) et b) ci-dessous.
Elle verse à l'intéressé le montant le plus élevé de prestation, calculé conformément à l'une ou l'autre de ces deux méthodes.
2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'une ou l'autre des deux Parties pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation de l'autre Partie, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :
a) Totalisation des périodes d'assurance
Les périodes d'assurance accomplies dans chaque Partie contractante sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
b) Liquidation de la prestation
Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit au a) ci-dessus, l'institution compétente détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse. Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente détermine le montant théorique de la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation, puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies sous sa législation, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Parties. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
Article 23
Dispositions spécifiques à certains régimes spéciaux
Par dérogation à l'article 16, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, les régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prennent en compte, au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d'assurance accomplies sous la législation argentine.
Article 24
Régime de capitalisation individuelle
1. Les personnes qui sont ou ont été affiliées à un Fonds de Retraite et de Pensions financent leur pension en Argentine avec le solde cumulé dans leurs comptes de capitalisation individuelle.
2. Les personnes qui cumulent les prestations octroyées par le Régime argentin de capitalisation et celles à la charge du Régime de Prévision public ou du Régime de retraite par Répartition ont droit à la totalisation des périodes conformément aux dispositions de l'article 20 pour pouvoir bénéficier des pensions résultant des dispositions légales qui leur sont applicables.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'institution compétente argentine détermine le montant de la prestation à laquelle le travailleur a droit conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 et 2 de l'article 22.
Article 25
Détermination du droit aux prestations
1. Le droit aux prestations à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est ouvert conformément à la législation de la Partie contractante à laquelle le travailleur était soumis à la date de l'accident ou à celle à laquelle le travailleur était soumis pendant la période d'exposition au risque de maladie professionnelle.
2. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé sur le territoire des deux Parties un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
3. Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie.
Article 26
Situation des personnes exemptées d'affiliation
au régime local
Les personnes soumises à la législation de l'une des Parties contractantes en application des articles 6 à 10 bénéficient pour leurs enfants qui résident avec elles sur le territoire de l'autre Partie des seules prestations familiales prévues par la législation à laquelle elles sont soumises et énumérées dans l'arrangement administratif prévu par l'article 37.
Article 27
Fonctionnement de l'entraide administrative
Toute institution compétente de l'une des Parties contractantes peut saisir une institution de l'autre Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison d'une demande d'information ou de renseignement pour le traitement et le règlement d'un dossier dont elle a la charge.
Article 28
Communication de données à caractère personnel
1. Les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'une Partie contractante, pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.
2. La communication par l'institution d'une Partie contractante de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.
3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de la Partie contractante à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.
4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en œuvre des législations relatives à la sécurité sociale ou d'assistance sociale.
Article 29
Procédures d'exécution
1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l'une des Parties contractantes, ainsi que les actes exécutoires rendus par l'autorité ou l'institution de l'une des Parties contractantes, relatifs à des cotisations ou contributions de sécurité sociale et à d'autres demandes, notamment de récupération de prestations indues, sont reconnus sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu'elle est incompatible avec les principes légaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision ou l'acte doit être exécuté.
3. La procédure d'exécution des décisions et actes devenus définitifs doit être en conformité avec la législation régissant l'exécution de tels décisions et actes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution a lieu. La décision ou l'acte est accompagné d'un certificat attestant de son caractère exécutoire.
4. Les cotisations et contributions dues ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Partie contractante, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cette Partie contractante.
5. Les créances devant faire l'objet d'un recouvrement ou d'un recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que des créances de même nature d'une institution située sur le territoire de la Partie contractante sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s'opère.
6. Lorsque l'institution de l'une des Parties a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.
Article 30
Coopération en matière de lutte contre les fraudes
Outre la mise en œuvre des principes généraux de coopération administrative prévus aux chapitres 1 et 2 ci-dessus, les Parties contractantes conviendront, dans l'arrangement administratif prévu à l'article 37, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.
Article 31
Echanges de données statistiques
Les parties contractantes conviendront, dans l'arrangement administratif prévu à l'article 37, des modalités de suivi commun des procédures de détachement définies aux articles 6 et 10, notamment le suivi statistique et les échanges d'information.
Article 32
Totalisation de périodes d'assurance
pour l'admission à l'assurance volontaire
En tant que de besoin, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties sont prises en compte comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie pour l'admission à l'assurance volontaire ou pour la poursuite facultative de l'assurance.
Article 33
Actualisation ou revalorisation des prestations
Les prestations reconnues par application des règles du Titre III de cette Convention sont actualisées et revalorisées selon les modalités définies par la législation applicable.
Article 34
Effets de la présentation de documents
Les demandes, déclarations, recours et tout document qui, aux fins d'application de la législation d'une Partie contractante, doivent être présentés dans un délai déterminé auprès des autorités ou des institutions correspondantes de cette Partie, sont considérés comme présentés par-devers elles s'ils l'ont été dans le même délai auprès de l'autorité ou institution correspondante de l'autre Partie contractante.
Article 35
Exemption de droits d'actes
et de documents administratifs
1. Les exemptions de droits d'enregistrement, d'actes, de timbre, de taxes consulaires ou autres droits analogues prévues par la législation de l'une des Parties contractantes sont étendues aux certificats et documents établis par les institutions compétentes de l'autre Partie, en application de la présente Convention.
2. Tous les actes administratifs et documents établis par une institution compétente de l'une des Parties contractantes pour l'application de la présente Convention sont dispensés des obligations de légalisation ou autres formalités similaires pour leur utilisation par les institutions compétentes de l'autre Partie.
Article 36
Modalités de paiement des prestations et garantie
1. Les paiements résultant de l'application de la présente Convention ou de la législation de l'une des Parties contractantes sont effectués dans la monnaie de cette Partie contractante.
2. La date et les modalités de paiement de la prestation sont celles qui sont prévues par la législation de la Partie contractante qui réalise ce paiement.
3. Les dispositions de la législation de l'une des Parties contractantes en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des prestations et règlements de l'application de la présente Convention ou de la législation de l'une des Parties contractantes.
Article 37
Attribution des autorités compétentes
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes doivent :
1. Conclure et, le cas échéant, modifier le ou les accord(s) ou arrangement(s) administratif(s) nécessaire(s) à l'application de la présente Convention ;
2. Désigner les organismes de liaison respectifs ;
3. Se communiquer les mesures prises sur le plan interne pour l'application de la présente Convention ;
4. Informer les autorités compétentes de l'autre Partie, sur demande, des modifications apportées aux dispositions législatives mentionnées à l'article 2 ;
5. Se dispenser leurs bons offices et la plus large collaboration technique et administrative possible pour l'application de la présente Convention.
Article 38
Commission mixte
Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes de chacune des Parties contractantes est chargée de suivre l'application de la présente Convention, d'en proposer d'éventuelles modifications et de régler les difficultés relatives à son application ou à son interprétation.
Article 39
Règlement des différends
Au cas où le différend ne pourrait être réglé par la procédure mentionnée ci-dessus, il serait soumis à une procédure d'arbitrage arrêtée d'un commun accord par les deux Gouvernements.
Article 40
Langues utilisées
Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, organismes de liaison et institutions compétentes doivent accepter les documents rédigés dans la langue officielle de l'une des Parties contractantes.
Article 41
Eléments antérieurs à l'entrée en vigueur
de la Convention
1. La présente Convention n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toutefois, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties ou les événements survenus avant la date d'application de la présente Convention sont pris en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Les demandes de prestations rejetées avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention font, sur demande de l'intéressé, l'objet d'un nouvel examen compte tenu des dispositions de celle-ci.
4. La présente Convention est sans effet sur les prestations liquidées antérieurement à sa date d'effet.
Article 42
Dispositions internationales auxquelles
la Convention ne porte pas atteinte
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations découlant :
― pour la République française, de sa qualité de membre de l'Union européenne ;
― pour la République argentine, de sa qualité de membre du MERCOSUR et de signataire de la Convention multilatérale ibéro-américaine de Sécurité sociale.
Article 43
Durée de validité de la Convention
1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique ; dans ce cas, la Convention cesse de produire ses effets à l'expiration de douze mois à partir de la date de la dénonciation.
2. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ces dispositions est maintenu.
3. Les droits en cours d'acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur maintien est déterminé d'un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d'un tel accord, par les législations propres des Parties contractantes.
Article 44
Entrée en vigueur
Les deux parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives requises pour l'entrée en vigueur de la Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Buenos Aires, le 22 septembre 2008, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Fait le 22 octobre 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
Pour le Gouvernement
de la République française :
Frédéric
Baleine du Laurens
Ambassadeur de France
en Argentine
Pour le Gouvernement
de la République argentine :
Walter Oscar Arrighi
Secretario de Seguridad Social
Ministerio de trabajo, empleo
y Seguridad Social