Décret n° 2012-1141 du 10 octobre 2012 portant publication de la résolution MSC.290(87) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 21 mai 2010 (1)

NOR : MAEJ1235220D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/10/MAEJ1235220D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/10/2012-1141/jo/texte
JORF n°0238 du 12 octobre 2012
Texte n° 1

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la Convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret n° 81-474 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978,
Décrète :


  • La résolution MSC.290(87) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 21 mai 2010, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • R É S O L U T I O N MSC.290(87)


    RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
    LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
    RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
    RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », qui a trait à la procédure d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre I,
    RAPPELANT EN OUTRE qu'au nombre des orientations stratégiques de l'Organisation relatives à l'élaboration et au maintien d'un dispositif général pour la sécurité, la sûreté et l'efficacité des transports maritimes et leur respect de l'environnement, figure l'établissement de normes de conception et de construction des navires neufs en fonction d'objectifs,
    CONSIDÉRANT que les navires devraient être conçus et construits, pour une durée de vie prévue déterminée afin d'être sûrs et respectueux de l'environnement, de sorte que, s'ils sont exploités et entretenus correctement dans les conditions d'exploitation et d'environnement déterminées, ils puissent rester sûrs pendant toute leur durée de service,
    AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-septième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés, conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
    1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
    2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b vi) 2) bb) de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2011, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
    3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2012, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
    4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
    5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention ;
    6. DÉCIDE qu'il passera en revue en 2014 les progrès qui auront été réalisés en vue de l'application de la règle II-1/3-10 de la Convention SOLAS et que, si cela s'avère nécessaire, il modifiera les dates indiquées au paragraphe 1 de cette règle.



    • A N N E X E


      AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE


      Chapitre II-1


      CONSTRUCTION-STRUCTURE, COMPARTIMENTAGE ET STABILITÉ, MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES


      Partie A
      Généralités


      Règle 2. ― Définitions
      1 Ajouter le nouveau paragraphe 28 ci-après à la suite de l'actuel paragraphe 27 :
      « 28 Les Normes de construction des navires en fonction d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers sont les Normes internationales de construction des navires en fonction d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC.287(87), telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant la procédure d'amendement de l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I. »


      Partie A-1
      Structure des navires


      Ajouter la nouvelle règle 3-10 ci-après à la suite de l'actuelle règle 3-9 :


      « Règle 3-10. ― Normes de construction des navires en fonction
      d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers


      1 La présente règle s'applique aux pétroliers d'une longueur égale ou supérieure à 150 mètres et aux vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 mètres construits avec un seul pont, des citernes surélevées en abord et des citernes latérales en trémies dans les espaces à cargaison, à l'exclusion des minéraliers ou des transporteurs mixtes, et :
      .1 dont le contrat de construction est passé le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
      .2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2017 ou après cette date ; ou
      .3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2020 ou après cette date.
      2 Les navires doivent être conçus et construits pour une durée de vie prévue déterminée afin d'être sûrs et respectueux de l'environnement, lorsqu'ils sont exploités et entretenus correctement dans les conditions d'exploitation et d'environnement déterminées, à l'état intact et dans des conditions d'avarie spécifiées, pendant toute leur durée de vie.
      2.1 Par sûr et respectueux de l'environnement, on entend que le navire a une résistance, une intégrité et une stabilité suffisantes pour réduire au minimum le risque de perte du navire ou de pollution du milieu marin à la suite d'une défaillance ou de l'effondrement de la structure, entraînant l'envahissement ou la perte d'étanchéité.
      2.2 Par respectueux de l'environnement, on entend aussi que le navire est construit avec des matériaux pouvant être recyclés de manière acceptable pour l'environnement.
      2.3 La sécurité implique aussi que la structure, les équipements et l'agencement des navires offrent des moyens sûrs d'accès, d'évacuation et d'inspection, permettent un entretien approprié et facilitent l'exploitation en toute sécurité.
      2.4 Les conditions d'exploitation et d'environnement déterminées sont dictées par la zone d'exploitation prévue du navire tout au long de sa durée de vie et englobent les conditions, y compris les conditions intermédiaires, résultant des opérations liées à la cargaison et au ballast dans les ports, dans les voies de navigation et en mer.
      2.5 La durée de vie prévue déterminée est la période pendant laquelle on suppose que le navire sera exposé aux conditions d'exploitation et/ou d'environnement et/ou à un milieu corrosif ; elle sert à sélectionner les paramètres appropriés de conception du navire. Toutefois, la durée de service effective du navire peut être plus longue ou plus courte en fonction des conditions d'exploitation réelles et de l'entretien du navire tout au long de sa durée de vie.
      3 Les conditions prescrites aux paragraphes 2 à 2.5 sont remplies s'il est satisfait aux règles de construction applicables établies par un organisme qui est reconnu par l'Administration conformément aux dispositions de la règle XI-1/1, ou à des normes nationales de l'Administration qui sont conformes aux prescriptions fonctionnelles des Normes de construction des navires en fonction d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers.
      4 Un dossier de construction du navire indiquant clairement comment les prescriptions fonctionnelles des Normes de construction des navires en fonction d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers ont été appliquées lors de la conception et la construction du navire doit être fourni à la livraison d'un navire neuf et être conservé à bord et/ou à terre pendant toute la durée de service du navire. Le contenu du dossier de construction du navire doit au moins être conforme aux directives élaborées par l'Organisation.


Fait le 10 octobre 2012.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius

(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 222,7 Ko
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