Décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

NOR : EFIT1220847D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/3/EFIT1220847D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/3/2012-1125/jo/texte
JORF n°0232 du 5 octobre 2012
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, désignés à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Objet : mesures d'applications suite à la transposition de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret vise à clarifier et renforcer les conditions d'exercice par les professionnels assujettis des vigilances applicables en matière de lutte contre le blanchiment dans des situations présentant un risque élevé (transactions impliquant des pays répertoriés par le groupe d'action financière ― GAFI ― comme non coopératifs ; transactions impliquant une personne politiquement exposée ; opérations présentant un caractère d'anonymat car le client n'est pas présent aux fins de l'identification). A cette fin, l'article R. 561-20 du code monétaire et financier est modifié pour prévoir la mise à jour plus fréquente des dossiers clientèles, la demande de pièces justificatives complémentaires ou de confirmation de l'identité du client auprès d'un autre professionnel assujetti. La modification de l'article R. 561-16 (5°) vise à circonscrire aux cas d'achat de biens ou de services la possibilité pour les professionnels assujettis de ne pas appliquer de vigilances sur les instruments de monnaie électronique. L'article R. 561-10 est complété pour préciser que dès le premier euro, et non plus à compter de 8 000 euros, les opérations de change manuel sont soumises aux obligations de vigilances en matière de lutte contre le blanchiment. Enfin, l'article R. 561-12 est modifié pour préciser que les vigilances s'appliquent tout au long de la relation d'affaires, et dans le respect du principe de proportionnalité.
Références : le présent décret est pris pour l'application de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005. Elle modifie les articles R. 561-10, R. 561-12, R. 561-16 et R. 561-20 du code monétaire et financier.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
Vu la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 14 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Au 3° du II de l'article R. 561-10 du code monétaire et financier, après les mots : « transfert de fonds ou » sont insérés les mots : « une opération de change manuel alors que le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles ».


  • Le 2° de l'article R. 561-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ; ».


  • Au 5° de l'article R. 561-16 du même code, après les mots : « monnaie électronique » sont ajoutés les mots : « ayant vocation à être utilisée uniquement pour l'acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10 ».


  • L'article R. 561-20 du même code est ainsi modifié :
    A. ― Le I est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus à » sont remplacés par les mots : « Avant d'entrer en relation d'affaires, dans les cas prévus aux 1° et 3° de » et les mots : « au moins une mesure parmi les mesures de vigilance complémentaires suivantes » sont remplacés par les mots : « au moins l'une des mesures de vigilance complémentaires suivantes ou deux de ces mesures s'il s'agit de l'ouverture d'un compte » ;
    2° Au 1°, les mots : « des pièces justificatives supplémentaires » sont remplacés par les mots : « une pièce justificative supplémentaire » ;
    3° Au 3°, après les mots : « l'Espace économique européen » sont ajoutés les mots : « ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 » ;
    4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette confirmation peut également être obtenue directement d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 561-9. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établies en France, cette confirmation peut également être obtenue directement d'une de leurs filiales ou succursales établies à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. »
    B. ― Le II est abrogé.
    C. ― Le III devient le II.
    D. ― Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article R. 561-18 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 561-10 ».
    E. ― Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
    « III. ― A. ― Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.
    « B. ― Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
    « 1° Elles évaluent le niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que l'opération présente ;
    « 2° Elles appliquent, lorsque l'opération présente un niveau élevé de risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, chacune des mesures suivantes :
    « a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15 ;
    « b) Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;
    « c) Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;
    « d) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au 1° du I de l'article R. 561-38. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre.
    « C. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées au 2° du B lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 octobre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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