- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : (Articles 4 à 12)
- Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire (Articles 13 à 17)
- Chapitre IV : Avancement (Article 18)
- Chapitre V : Dispositions transitoires (Articles 19 à 28)
- Chapitre VI : Dispositions diverses et finales (Articles 29 à 34)
Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de la filière administrative.
Objet : intégration du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dans le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2012.
Notice : le présent décret a pour objet de faire entrer dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B de la fonction publique territoriale le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Il prévoit les missions de ce cadre d'emplois, les modalités de recrutement dans les premier et deuxième grades, et procède au reclassement des agents. Des mesures provisoires d'assouplissement des règles de calcul du nombre de promotions internes que chaque collectivité peut prononcer dans le premier grade du cadre d'emplois y figurent également, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel provisoire prévu par le précédent décret statutaire sans pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude. Les modifications apportées aux autres textes statutaires de la filière administrative tirent les conséquences de la modification de ce cadre d'emplois.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprend les grades suivants :
1° Rédacteur ;
2° Rédacteur principal de 2e classe ;
3° Rédacteur principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité.
Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution.
Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.
II. ― Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets.
Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services.Versions
Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade de rédacteur interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Le nombre de postes ouverts au titre de ce concours représente 30 % au moins des postes à pourvoir.
Le concours interne et le troisième concours sont ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou d'une place au moins.VersionsLiens relatifs
Les concours mentionnés à l'article 5 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.Versions
Les recrutements opérés dans le grade de rédacteur au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 9 et 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé, et selon les modalités définies à l'article 8 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
I. ― Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
II. ― Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants :
1° Adjoint administratif principal de 1re classe ;
2° Adjoint administratif principal de 2e classe ;
3° Adjoint administratif de 1re classe.
III. ― L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.VersionsLiens relatifs
Les recrutements par voie de concours dans le grade de rédacteur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 10 et 11 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation homologué au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Le nombre de postes ouverts au titre de ce concours représente 50 % au moins des postes à pourvoir.
Le concours interne et le troisième concours sont ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou d'une place au moins.VersionsLiens relatifs
Les concours mentionnés à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.Versions
Les recrutements opérés au titre de la promotion interne interviennent dans le grade de rédacteur principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes :
I. ― Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe ou du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et comptant :
1° Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement ;
2° Au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans.
II. ― Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.
III. ― L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.VersionsLiens relatifs
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 6 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés rédacteur stagiaire et rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 8 et 12, recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sont respectivement nommés rédacteur stagiaire et rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifs
Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées aux articles 5 et 10 ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.VersionsLiens relatifs
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.VersionsLiens relatifs
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 16 peut être portée au maximum à dix jours.Versions
I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade de rédacteur principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade de rédacteur principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.
IV. ― Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.VersionsLiens relatifs
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les rédacteurs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 95-25 du 10 janvier 1995)
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Rédacteur-chef
Rédacteur principal de 1re classe
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― au-delà d'un an
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Rédacteur principal
Rédacteur principal de 2e classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant 1 an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant 1 an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Rédacteur
Rédacteur
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.VersionsLiens relatifs
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.VersionsLiens relatifs
Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade de rédacteur.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux mentionné à l'alinéa précédent poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent être nommés dans le grade de rédacteur du cadre d'emplois d'intégration.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de rédacteur, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de rédacteur régi par le présent décret.Versions
I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de rédacteur principal et de rédacteur-chef établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de rédacteur principal de 2e classe et de rédacteur principal de 1re classe.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de rédacteur-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés au grade de rédacteur principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de rédacteur principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― Le classement des intéressés dans le grade de rédacteur principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 24 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Versions
Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur par la voie de la promotion interne les fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu au a et au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, dans sa version en vigueur au 30 novembre 2011.
Les inscriptions sur la liste d'aptitude prononcées au titre du présent article s'imputent sur le nombre total d'inscriptions prononcées en application de l'article 28 du présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.VersionsLiens relatifs
Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre d'inscriptions en liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux susceptibles d'être réalisées au titre du 2° des articles 4 et 6 du décret du 22 mars 2010 précité peut être calculé, par dérogation au second alinéa de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé, en appliquant une proportion de 5 % à l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité ou de l'établissement, ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont réalisées les inscriptions en liste d'aptitude.
Lorsque le nombre d'inscriptions en liste d'aptitude calculé en application de l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Par dérogation aux dispositions de l'article 20-5 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, lorsque l'application des dispositions qui précèdent n'a permis de procéder à aucune inscription en liste d'aptitude, une inscription peut être réalisée au titre de l'année 2015.
Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifs
Aux tableaux de correspondance figurant aux I à VI de l'annexe du décret du 30 décembre 2005 susvisé, à la colonne relative aux grades du cadre d'emplois d'accueil de la fonction publique territoriale, les mots : « rédacteur territorial chef » et les mots : « rédacteur territorial principal » sont respectivement remplacés par les mots : « rédacteur territorial principal de 1re classe » et les mots : « rédacteur territorial principal de 2e classe ».VersionsLiens relatifs
A l'article 6 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, les mots : « en application des dispositions du I à VI de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ».VersionsLiens relatifs
Sont abrogés :
1° Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
2° Le décret n° 95-26 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux.VersionsLiens relatifs
La mention : « Rédacteurs territoriaux » est inscrite en annexe au décret du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifs
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.Versions
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 30 juillet 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac