Décret n° 2012-908 du 23 juillet 2012 relatif à la péréquation des ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna

NOR : OMEO1209663D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/7/23/OMEO1209663D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/7/23/2012-908/jo/texte
JORF n°0171 du 25 juillet 2012
Texte n° 29

Version initiale


Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Objet : péréquation de la quote-part du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Wallis-et-Futuna.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 144 de la loi de finances pour 2012 a créé le fonds de péréquation intercommunal et communal auquel est éligible l'ensemble des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Wallis-et-Futuna.
S'agissant des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, les modalités de répartition sont prévues par le décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales.
Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales destiné aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
En effet, la singularité des régimes fiscaux applicables aux communes et ensembles intercommunaux de ces territoires fait obstacle à l'application des règles de droit commun. Celles-ci ont fait l'objet d'adaptations portant en particulier sur les modalités de calcul d'un indicateur de ressources propre à chaque collectivité. C'est en fonction de cet indicateur que seront réparties les attributions dues au titre du fonds.
Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 144 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 créant l'article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales. Le code (partie réglementaire) modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes en Polynésie française ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 144 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 mars 2012 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date 20 février 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 février 2012 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 février 2012 ;
Vu l'avis du conseil général du Département de Mayotte en date du 26 février 2012 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Après l'article R. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré six articlesainsi rédigés :
    « Art. R. 2336-7.-L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.
    « Art. R. 2336-8.-Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R. 2336-7 revenant aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna sont réparties entre ces communes et circonscriptions territoriales, pour chacune de ces deux collectivités, proportionnellement à la population des communes et circonscriptions territoriales telle que définie à l'article L. 2334-2.
    « Art. R. 2336-9.-I. ― Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme des derniers montants connus :
    « a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
    « b) Du produit des centimes additionnels perçu par les communes au titre de l'article 52 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ;
    « c) Du produit de la fiscalité propre perçu par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.
    « II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.
    « Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
    « La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
    « III. ― Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.
    « IV. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
    « Art. R. 2336-10.-I. ― Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme des derniers montants connus :
    « a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
    « b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 ;
    « c) Du produit des centimes additionnels émis au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
    « d) Du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
    « Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.
    « II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française.
    « Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population.
    « III. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.
    « Toutefois, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de l'attribution mentionnée au II définies à l'alinéa précédent. Cette répartition tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population.
    « Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet, au haut-commissaire de la République, la délibération prise en application de l'alinéa précédent au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
    « La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
    « IV. ― Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
    « V. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
    « Art. R. 2336-11.-I. ― Il est créé un indicateur de ressources des communes de Mayotte qui correspond à la somme des derniers montants connus :
    « a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
    « b) Du produit des recettes attribuées au titre de la part fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation prévu aux articles LO 6175-1 et suivants ;
    « c) Du produit des centimes additionnels de l'impôt sur le revenu perçu par les communes au titre de l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
    « II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte.
    « Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
    « La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
    « III. ― Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.
    « IV. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
    « Art. R. 2336-12.-Les sommes nécessaires pour l'application aux ensembles intercommunaux et communes isolées de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte de l'article L. 2336-6 sont prélevées sur chacune des parts telles que calculées à l'article R. 2336-7. »


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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