L'arrêté du 10 juillet 2000 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « taille et soins des arbres » est ainsi modifié :
1° A l'article 2 est inséré l'alinéa suivant :
« Le centre qui met en œuvre les évaluations du certificat de spécialisation "taille et soins des arbres” s'engage à traiter dans la formation toutes les dispositions de la réglementation en vigueur. » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de la formation en centre est de 600 heures. Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite. » ;
3° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Le chef d'établissement de formation peut délivrer une attestation valant CACES¢ (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité défini par la Caisse nationale d'assurance maladie de travailleurs salariés, CNAMTS). Les catégories de CACES concernées sont R. 386 1A et 1B (plates-formes élévatrices mobiles de personnes).
Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du certificat de spécialisation "taille et soins des arbres” sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité CACES¢ pour les catégories 1A et 1B définies dans la recommandation R. 386 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions suivantes :
― conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation théorique et la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées sont assurées par l'établissement conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
― conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations concernées de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES¢ est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus. »