Arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale

NOR : AFSH1226276A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/6/14/AFSH1226276A/jo/texte
JORF n°0159 du 10 juillet 2012
Texte n° 11

Version initiale


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4351-2, L. 4351-3 et D. 4351-7 et suivants ;
Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 31 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de manipulateur d'électroradiologie médicale sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;
Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 mai 2011 et du 7 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 7 juin 2012,
Arrête :


  • Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale selon :
    1° Les référentiels d'activités et de compétences définis en annexes I et II ;
    2° L'article R. 4351-2 du code de la santé publique.


  • Dans le cadre de l'intégration de la formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale au processus licence-master-doctorat, et de son inscription dans l'annexe du décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 susvisé, les instituts de formation passent une convention avec une université disposant d'une composante santé. Cette convention détermine les modalités de participation de l'université à la formation.
    Les instituts de formation s'engagent dans une démarche d'auto-évaluation du dispositif de la formation.


    • Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil pédagogique. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la deuxième semaine de septembre.
      L'inscription administrative est annuelle.
      L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit administrativement pour une année complète de formation.
      Le nombre d'inscriptions administratives et pédagogiques est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation. Le nombre d'inscriptions administratives est limité à deux fois pour chaque année. Le nombre d'inscriptions pédagogiques est limité à deux fois pour chaque unité d'enseignement. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après avis du conseil pédagogique.


    • La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
      La répartition des enseignements est la suivante :
      1° La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (1 041 heures) et de travaux dirigés (769 heures) et de travail personnel guidé (290 heures) ;
      2° La formation clinique de 2 100 heures.
      Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an. L'ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
      La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de formation.


    • Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.


    • La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. La présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique de l'institut.
      Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations.


    • Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.
      Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :
      23 euros en première année ;
      30 euros en deuxième année ;
      40 euros en troisième année.
      Les frais de transport des étudiants manipulateurs d'électroradiologie médicale, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :
      ― le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la communauté où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
      ― le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
      ― le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou bicyclettes à moteur auxiliaire ;
      ― en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
      ― lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.
      Le remboursement est assuré sur justificatif.


    • Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale correspond à 180 crédits européens :
      1° 120 crédits européens pour les unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;
      2° 60 crédits européens pour l'enseignement en stage.
      Il s'obtient par l'acquisition des dix compétences du référentiel défini à l'annexe II.
      La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.


    • Chaque compétence s'obtient par la validation :
      1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
      2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
      3° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.


    • L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.


    • L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.
      Elle est présentée au conseil pédagogique en début d'année de formation et les étudiants en sont informés.
      La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe III.


    • La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.
      Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.


    • L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.


    • La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 8 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
      1° Au semestre 1, les unités d'enseignement :
      UE 2.1 « Anatomie générale et anatomie des membres » et UE 2.5 « Physiologie générale, physiologie, sémiologie et pathologie ostéo-articulaires » ;
      UE 2.4 « Biologie cellulaire et moléculaire » et UE 2.10 « Oncologie » ;
      UE 3.1 « Physique appliquée : introduction aux techniques d'imagerie et numérisation » et UE 3.2 « Physique appliquée et technologie en imagerie radiologique » ;
      UE 3.10 « Hygiène et prévention des infections » et UE 3.11 « Concepts de soins et raisonnement clinique ».
      2° Au semestre 2, les unités d'enseignement :
      UE 1.2 « Santé publique et économie de la santé » et UE 1.3 « Législation, éthique, déontologie » ;
      UE 2.2 « Anatomie du tronc (thorax, abdomen et pelvis) » et UE 2.6 « Physiologie, sémiologie et pathologie digestives et uro-néphrologiques » ;
      UE 3.4 « Physique appliquée et technologie en médecine nucléaire et radiothérapie interne vectorisée » et UE 3.6 « Physique appliquée et technologie en radiothérapie ».
      3° Au semestre 3, les unités d'enseignement :
      UE 2.3 « Anatomie de la tête, du cou et du système nerveux central » et UE 2.7 « Physiologie, sémiologie et pathologies vasculaires, cardiaques, respiratoires, ORL et oncologie » ;
      UE 3.3 « Physique appliquée et technologie en remnographie » et UE 3.5 « Physique appliquée et technologie en explorations fonctionnelles et ultrasonographie ».
      4° Au semestre 4, les unités d'enseignement :
      UE 2.8 « Physiologie, sémiologie et pathologie du système nerveux central et périphérique et psychiatriques » et UE 2.9 « Physiologie, sémiologie et pathologie endocriniennes et de la reproduction, gynécologie et obstétrique ».
      Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.


    • Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La seconde session concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre.
      Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la seconde note est retenue.
      En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. Dans le cas d'une seconde absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.


    • L'acquisition des compétences en situation et la validation des actes, activités et techniques de soins se font progressivement au cours de la formation.
      La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage. A l'issue de chaque stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.
      Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission semestrielle d'attribution des crédits définie à l'article 18 la validation du stage, un complément du stage ou la réalisation d'un nouveau stage. Dans ce cas, les modalités du complément de stage ou du nouveau stage sont définies par l'équipe pédagogique.
      En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur de stage ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission semestrielle d'attribution des crédits.


    • Les crédits européens correspondants au stage sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :
      1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;
      2° Avoir analysé des situations et activités rencontrées en stage et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;
      3° Avoir mis en œuvre les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;
      4° Avoir réalisé des actes ou activités liés au stage effectué.


    • Une commission semestrielle d'attribution des crédits est mise en place dans les instituts de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale sous la responsabilité du directeur de l'institut qui la préside.
      Elle est composée des formateurs référents des étudiants, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.
      Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur la validation des unités d'enseignement et des stages et sur la poursuite du parcours de l'étudiant.
      Les crédits correspondants aux unités d'enseignement et aux stages sont mentionnés dans le dossier de l'étudiant.
      Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme mentionné à l'article 26.


    • Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet, ou encore par la validation des unités d'enseignement et des stages représentant au moins 48 crédits, répartis sur les deux semestres de formation.
      Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé des unités d'enseignement et les stages représentant entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 bénéficient d'un redoublement de droit. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits définie à l'article 18, à suivre quelques unités d'enseignement de la deuxième année.
      Les étudiants qui ont validé des unités d'enseignement et des stages représentant moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil pédagogique.
      Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.


    • Les étudiants admis en deuxième année sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale de la première année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette deuxième année.
      A la fin de la deuxième année, les étudiants n'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement de la première année peuvent être autorisés par le directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique, à s'inscrire à nouveau aux unités d'enseignement manquantes pour les valider.
      Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s'inscrire administrativement à nouveau en deuxième année.
      Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.


    • Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par :
      1° La validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et la validation des unités d'enseignement et des stages représentant 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4 ;
      2° L'acquisition de l'ensemble des éléments des compétences 1 et 6 et de la moitié au moins des éléments des compétences 2, 3, 4 et 5 sur la base des critères d'évaluation définis dans le référentiel de compétences et mentionnés dans le portfolio de l'étudiant.
      Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 bénéficient d'un redoublement de droit. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits définie à l'article 18, à suivre quelques unités d'enseignement de la troisième année.
      Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas obtenu 30 crédits durant les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale après avis du conseil pédagogique.
      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.


    • Les étudiants admis en troisième année sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale de la deuxième année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette troisième année.
      A la fin de la troisième année, les étudiants n'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année peuvent être autorisés par le directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique, à s'inscrire à nouveau aux unités manquantes pour les valider.
      Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s'inscrire administrativement à nouveau en troisième année.
      Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.


    • Lorsque l'étudiant souhaite se réorienter, un dispositif spécifique d'équivalence lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondante en crédits européens.
      Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.


    • Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.
      Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil pédagogique.


    • Le jury d'attribution du diplôme d'Etat se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.
      Le dossier comporte :
      1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;
      2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ;
      3° La validation des actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.


    • Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
      1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
      3° Un directeur d'un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession ou un coordonnateur de la formation de manipulateur d'électroradiologie médicale titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession ;
      4° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
      5° Deux enseignants d'instituts de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
      6° Deux manipulateurs d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ; au moins l'un d'entre eux est titulaire d'un diplôme de cadre de santé ;
      7° Trois médecins de spécialités différentes, dont un conseiller scientifique d'un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
      8° Un enseignant-chercheur participant à la formation.
      Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.


    • Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
      Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
      Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.


    • Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et obtiennent les 180 crédits correspondants.
      La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 27.


    • Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.
      Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique et le conseil pédagogique en est informé.


    • Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive dite « supplément au diplôme », qui comprend une synthèse des unités d'enseignement par semestre.
      Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
      Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, avec l'accord des deux directeurs des instituts concernés pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son institut d'accueil les crédits manquants pour l'obtention de son diplôme.


    • Les titulaires d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, du diplôme d'Etat de sage-femme et les personnes ayant accompli et validé les quatre premiers semestres des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales peuvent se voir dispensés des épreuves d'admission et de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première et de la deuxième année par le directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique. Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.
      Dans les mêmes conditions, les titulaires d'une licence peuvent se voir dispenser de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première et de la deuxième année de formation.
      Les titulaires d'un diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale délivré par un Etat membre de l'Union européenne dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale peuvent être dispensés des épreuves d'admission et de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première et de la deuxième année dans les mêmes conditions.
      L'admission est prononcée par le directeur de l'institut de formation dans la limite des places disponibles.


    • Les titulaires d'un diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale ou d'un autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection prévues par l'arrêté du 31 août 2004 susvisé, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012.
      Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.
      A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 1er août 1990 susvisé voient leur situation examinée par la commission semestrielle d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme du conseil pédagogique.
      En cas d'échec aux deux sessions du diplôme d'Etat organisées en 2014, les candidats peuvent se présenter à deux sessions supplémentaires dans un délai de deux ans. Le directeur de l'institut peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats qui lui en font la demande.


    • L'arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est abrogé à compter du 30 septembre 2016.


    • Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 juin 2012.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'offre de soins,
F.-X. Selleret


Nota. ― Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2012/06.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 273,4 Ko
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